‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 79 sur 824 · ADMINISTRATEURS · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEURS

Le nom d'administrateur convient à tous ceux qui ad ninisirent, c'est-à-dire qui travaillent à remplir les fonctions d'un iiiinisièie quelconque. — Le chef de l'Etat, les lu iiistres, les préfets, les maires, sont les administrateurs de l'ordre civil. Le souverain pontife , les archevêques, les évc(iues et les curés sont les administrateurs de l'ordre spirituel.

L'Assemblée constiluante donna le noiu

m 3ii

d'administrateurs à des membres d'administration qui sont aujourd'hui désignés sous celui do conseillers. — La Convention défendit à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire pulilic, à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de ses pouvoirs au delà du territoire qui lui était assigné, de faire desaclesqui ne fussent pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités, eld'oulrc-passer les fonctions qui leur étaient déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur étaient pas conQées. {Décret du 14 fritn. an IJ, a. 15; — lG-24 aoùl 1790, t. 2, a. 13.) Vvy. Fonctionnaire public, Fonctions administratives.

H est défendu à tout administrateur d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens , et ce sous peine d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emivrisonnemenl de un mois à deux ans. Décret du 1 vend, cm IV (29 sept. 1795), a. 20.

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les administrateurs des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins , porte l'article 1596 du Code civil.

Cette prohibition , dit ie comité de l'intérieur au conseil d'Etal, est puisée dans l'autorité que les administrateurs exercent, dans l'influence que leurs fonctions leur donnent autour d'eux, et qui, d'une part, peut modifier, dans leur intérêt particulier, les avis des conseils municipaux ou commissions administratives, et, de l'autre, est de nature à écarter du concours les personnes qui craindraient de se mettre en opposition avec les chefs de l'administration. La nullité des conventions et des actes qui seraient passés en violation du texte précis de la loi est une nullité absolue et d'ordre public qui serait, en tout état de cause, prononcée par les tribunaux, nonobstant les autorisations accordées par l'administration supérieure , impuissante pour valider ces conventions.

{Avis, 10 juin 18il.)

Actes législatifs.

Code civil, a. 1S06. —Décrois du lG-2i aoill 1790, t. 2, a. 13; 14 friiii. an II (i déc. 17!)3), a. 15; du 7 vend, un IV (29 sept. 179S), a. 20. — Conseil d'Ktil, comité de l'iiilérieur, av. 10 juin 1841.

ADMINISTRATEURS d'aSSOCIATIONS RELI- GIEUSES.

Les administrateurs d'une association religieuse qui s'est formée sans autorisation, ou qui , après avoir obtenu l'aulorisalion de se former, a enfreint les conditions qui lui étaient imposées, sont passibles d'une amende de IG à 200 fr. {Code pénal, a. 292.) Si dans ces associalions il a été fait, d'une manière quelconque, une provocation à des peines ou à des délils , la peine contre les administrateurs sera de 100 à 300 Ir. d'amende, et de trois mois à deux ans d'empriso:incment. [Ib., a. 293.)

Cïin.o! (lit (lue les administrateurs sont responsables de ces provocations, lors même

Page 1