COSTUMES
I. Des cosiumes. — II. Un cosiuiiie ecclésiastique. — III, Dispositions législatives de 178'J au Concordat relaiives au cosliiiiie religieux. — IV. Disposiiions législatives poslérieures au Concordat reiaiivenieiit à ce niénie coslunie. — V. Dispositions législatives de 17cS9 an Concordat relatives au costume ecclésiastique. — VI. Dispositions législatives postérieures au Concordai et relatives à ce même costume. — Vil. Dispositions législatives relatives au costume des évè(|ues. — VIII. Dispositions législatives rclutives au costume des séminaristes.— IX. Dispositions rel;itives au costumedes professeurs ecclésiastiques de l'Université. — X. Dispositions relatives au costume des congrégations religieuses. — XI. .Moyens de faire respecter le costuuie autorisé par l'Etat.
1° Des costumes.
Le costume est moins un habit qu'un signe dislinclif. — L'habit ieri à habiller, c'est le vêlement commun. Le costume sert à décorer, c'est le vêtement officiel des dignitaires, ou le vêtement commun d'une profession. Voy. Habit ecclésiastique.
2' Vu coslume ecclésiastique.
Nos lois civiles ecclésiastiques confondent l'habit et le costume, lorsqu'elles parlent des vêlements propres à ch;icun des ordres ou des congrégations religieuses et à l'état ecclésiastique. C'est pour celte raison que nous avons cru devoir nous -même réunir duns un seul et même article ce qui a rapport à ,ce sujet.
Le coslume ecclésiastique est de deux sortes : l'un est pour le service religieux, et l'autre pour le service ou l'usage ordinaire. — Dans les communautés religieuses, on appelle habit de chœur le vêtement particulier que l'on porte à l'église. Nous donnons le nom d'ornement ou habits sacerdotaux, ou vêtements sacrés, aux vêtemenls dont les ecclésiastiques se servent quand ils officient ou prennent part aux cérémonies religieuses.
Chaque fonction ecclésiastiiiue a des ornements, vêtements ou insignes qui lui sont propres. Ceux qui les remplissent peuvent s'en revêtir. Le gouvernement aurait pu ne rien dire à ce sujet. Il a parlé néanmoins, et par l'article organique 42, il a déclaré que « les ecclésiastiques useraient, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre, et ne pourraient, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinetiyes réservées aux évêques. » — Cette dernière partie de l'article indique le motif qui le détermina à pénétrer jusque dans le sanctuaire pour conserver à chacun ses droits.
Il y avait un nombre considérable d'évêques constitutionnels qui n'étaient pas pourvus d'évêehés, et pouvaient être, comme plusieurs le furent en effet, appelés à gouverner des paroisses avec le titre de curé. — (Quelques curés anciens pouvaient aussi n'êlre employés que comme vicaires ou prêtres habitués ; si chacun de ces ecclésiastiques
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avait élevé la prétention de porter les insignes du titre qu'il avait eu, il serait résulté de là des inconvénients et du scandale. — L'article 42 fui un article de circonstance.
L'habit religieux ordinaire est détermine parles statuts de chaque congrégation. L'habit ecclésiastique doil l'être par les conciles et statuts synodaux. — Nous allons voir quelles sont les dispositions législatives qui sont relatives à ce sujet.
3" Visposilions législatives de 1789 au Concordat relatives au coslume religieux.
Les costumes particuliers de tous les ordres religieux furent déclarés abolis par l'article 2.3 du titre 1' du décret des 8-14 octobre 1790, et en conséquence chaque religieux fut laissé libre de se vêtir comme bon lui semblerait. — Ce décret n'était pas prohibitif: on s'en aperçoit en le lisant. Il s'éleva néanmoins (les doutes à cet égard : le comité ecclésiastique, consulté, répondit que l'Assemblée nationale n'avait entendu abolir que l'obligation de ne se vêtir que suivant les costumes religiiux, sans entendre priver les religieux et les religieuses de la faculté de continuer à porter leur coslume si bon leur semblait. {Décis. dulSde'c. 1790.) —L'Assemblée nationale fil un décret dans ce sens le 11 mars 1791. Persuadée que les religieux et les religieuses étaient des victimes de l'ambition lie leur famille, elle crut que celle permission, jointe à l'ouverture îles couvents, suffirait pour faire disparaître en peu de temps jusqu'aux moindres vestiges des ordres et congrégations, qu'elle voulait anéantir, afin de consacrer la spoliation de leurs biens. Quand elle vit que l'immense majorité de ces hommes voués par goiit au service de Dieu préféraient l'esclavage de la vie commune et régulière à la liberté de la vie séculière, et conservaient le costume de leur ordre, alors elle changea de langage, et, après avoir pris la défense des religieux auxquels on voulait empêcher de porter leur costume, cl avoir décrété qu'ils étaient libres de le conserver (Décr., 11 mars 1791), elle arrêta que : « Les costumes religieux et des congrégations séculières seraient abolis et prohibés pour l'un et l'autre sexe » (flecr., 18 août 1792, Til. 1', a. 9); que « les contraventions à celle disposition seraient punies par voie de police correctionnelle : la première fois de l'amende ; en cas de récidive, comme délit contre la sûrelé générale. » [Ib., a. 10.)
On aurait pu être embarrassé de saroîir comment les cosiumes des religieux pouvaient se trouver du nombre des choses qui compromettaient alors la sûreté générale. L'Assemblée nous a évité la peine de faire des recherches à cet égard, en nous disant elle-même que « l'effet nécessaire de ces costumes serait de rappeler le souvenir des corporations auxquelles ils étaient propres, d'en retracer l'image, ou de faire penser qu'elles subsistaient encore. » — Il y avait des consciences dans lesquelles ces costumes réveillaient des remords. Il y avait aussi des
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personnes qui croyaient à la résurrection de ces communautés, tloiil on voulait vendre les biens, et elles ne se pressaient nas d'acheter.
Voilà comment la sûreté générale était compromise par la vue d'un capuchon ou d'une sout.me. En province, oîi la pénétration est moins vive, on ne découvrit pas lo danger, et l'on ne se mit nullement en peine de faire exécuter un décret dont peu de personnes comprenaient la nécessité. Le ministre de l'intérieur s'en pl.iignit aux adaiinis-; trateurs des départements, par une circulaire du 1" juin 1793, qui fait honneur à son habileté. — « Plus de neuf mois se sont écoulés, leur dit-il, depuis la promulgation dans les départements de la loi du 18 août dernier. Cependant je suis informé que l'article 9du litre 1" de cette loi na point également reçu son exécution sur tout le territoire français, et qu'il est même beaucoup de lieux où, malgré les dispositions formelles du décret, des ecclésiasti(iues se montrent encore maintenant, hors de l'exercice de leurs fonctions, revêtus dos anciens habits de cet élat. » — Sur ce, il représente qu'il est non-seulement de l'intérêt public, mais même de l'intérêt particulier d'adopter, sans aucun délai, cette mesure juste et sage, at- Iciulu que les prêtres citoyens ne doivent pas porter ])lus longtemps un vêtement que persistent à porter les ennemis de la République qui ckerclienl, par de vains efforts, ù en faire l'étendard et l'alimnit de la révolte. — 11 recommande de donner à sa lettre la plus grande publicité et de tenir la main avec la plus grande sévérilé à ce que l'infraction dont il s'agit ne soit pas désormais inipunie.
Cette prohibition fut maintenue et se trouva implicitement confirmée par deux décrets de la Convention nationale, l'un en date du 8 brumaire an II (29 octobre 1793), l'autre en date du 7 vendémiaire an 4 (29 septembie 1795).— Les moins clairvoyants peuvent s'apercevoir sans peine que ces derniers décrets seraient anti-constitutionnels et tyranniques, par conséquent radicalement nuls, s'ils n'avaient pas été jugés nécessaires à la tranquillité publique dans le moment où l'Etat disposait des biens ecclésiastiques. — lis ont cessé d'être en vigueur, et perionne de bon sens ne devrait les invoquer aujourd'hui, parce qu'il est reçu en jurisprudence que les lois de circonstances sont naturellement abrogées lorsque les circonstances pour lesquelles elles ont été faites cessent d'exister. — Nous sommes surpris que M. Yuillefroy {Pag. lOVî se soit ici associé à MM. Isambert et Dupin, qui cessent de raisonner et d'avouer les principes de jurisprudence les moins contestables, lorsqu'il est question des religieuses, des religieux ou des prêtres.
It-" Dispositions législatives relatives au costume des religieux depuis le Concordat.
Le légat, dans un décret apostolique relatif aux réguliers , permit aux évèques de
les auloriser à vivre dans le siècle sous uu habit convenable, ce qui implique la dispense de porter le costume de leur ordre. (Décr. ap., 1803.)— Il y avait pour cela une raison dans son arrêté du 20 prairial an X (9 juin 1802 , portant suppression des ordres monastiques dans les départements de la Sarre, la Roër, le Rhin-et-Moselle, le Mont- Tonnerre. Le premier consul défendait aux membres des établissements réguliers supprimés de porter le costume de leur ordre. \Art. 13.) — La même défense se trouvait dans l'arrêté du 28 thermidor an X (16 août 1802), qui supprimait les ordres monastiques et les congrégations régulières dans le l'iémoni. (Art. 12.)
Cepemlant le libre exercice de la religion catholiqu ', apostolique et romaine, stipulé par l'article 1" du Concordat de 1801, impliqu :il au moins la tolérance du costume des religieux.— Ainsi l'entendit le gouvernement, lorsqu'il autorisa l'exécution des statuts des diverses congrégations de femmes ayant chacune un costume particulier, et déclara, d;ins un arrêté du 2i vemlémiaire an XI, que les sœurs de la tlhinité pourraient porter leur costume accoutumé {Art. 2); ou bien e:;corc lorsque, par décision impériale du 23 avril 180!), il permit la jouissance des honneucb attachés à un litre d'abbé in par~ tibus.
En 1809, l'Empereur regardait le costume de-, congrégations hospilalières comme un privilège qu'il était dans ses intentions de leur acconler, et qui serait spécifié dans lo brevet d'institution : car il avait aussi, à celte époque, la prétention d'instituer luimême les communautés ecclésiastiques.
{Décr. du 18 fév. 1809, a. 4.)— En 1811, pendant qu'il supprimait toutes les corporations religieuses dans le département de la Lippe, il défendait aux religieux et religieuses supprimés de porter le costume de leur ordre, poussant l'arbitraire et l'oppression des consciences plus loin que n'avait voulu les porter l'Assemblée nationale, dont il se faisait, sans raison et contre ses principes, l'imitateur. {Décr. du 14 nov. 1811, a. 18.)
Cependant il y avait en France, à cette même époque, desCapucinset desTrappisies, et un décret du 22 juin 1804 portail: «Aucune agrégation ou association religieuse d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels cette agrégation ou association se proposerait de vivre. » {Art. 3.)— D'où il résultait que les institutions monastiques et le costume propre à ces inslitutions n'étaient plus supposés, comme sous l'ère précédente, antipathiques à la constituiion de l'Etat.
A la restauration du trône royal, tous les costumes religieux reparurent librement en France. L'opposition uionarchique s'en flt un lexte pour déclamer contre l'esprit du gouvernement, il y a des hommes qui, après trente-cinq ans, ne sont pas encore familiarisés avec la vue de ces costumes, et qui, deuiaa-
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liant pour eux et Jeurs amis une liberté complète et contraire même aux lois, ne veulent pas que le catholicisme et ses enlaiils jouissent de celle que les lois leur reconnaissent, tout innocenle qu'elle est.
La décision niinislérielle du 8 prairial an Xr(28 mai 1803) dont M. Vuillefroy (Paç/. 1(54) s'aulorise pour décider que le cosiuiue des congrégations religieuses non aulorisécs csl proliibé, se trouve en opposilion avec notre Constiluiion actuelle, les lois et les usages généralement établis.
5° Dispositions législatives de 1789 au Concordat relatives au costume ecclésiastique. Jusqu'au 18 août 1792, le costume ecclésiaslique n'avait elé, de la part de l'Assemblée nationale, l'ohjet d'aucune mesure. On s'aperçut alors que ce coslume, comme relui des ordres religieux supprimés, rappelai! !e souvenir, retraçait l'image d'une corporation qu'on avait dépouillée et dont on voulait metire les dépouilles aux enchères. Il fut aboli et supprimé, avec flélénse de le porter sous peine d'amende pour la première fois, et de la peine due aux délits contre la sûreté générale en cas de récidive. ( Til. 1, a. 9etl0.)
Nous avons dit, dans l'un des paragraphes précédents, que les départements dilVérèrent de mettre celte mesure violente à exécution, et que !e ministre de l'intérieur (Garât; leur écrivit à ce sujet une circulaire pressante le 1^^' juin 1793. — La Convention fit mieux encore ; elle décréta que chaeun était libre de porter tel vêtement que bon lui semblait, excepté le coslume des piètres ( 8 brumaire an 111^9 ocl. 1793]), et deux ans après, voulant « prévoir, arrêter ou punir toul ce qui ternirait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que... l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdils exercices, elle défendit, sous peine d'une ami ude de 100 à 300 livres, et d'un emprisonnement d'un muis à deux ans, de paraître en public avec les habits, ornements ou costumes alTeclés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte. ( 7 vendémiaire an IV [29 sept. 1793], Considér. et arl. 19.) u — On arriva ainsi jusqu'en 1801.
ti' Dispositions législatives postérieures uu Concordat et relatives au costume ecclésiastique.
Le décret du 7 vendémiaire an IV fut implicilemenl annulé en ce qui concerne l'exercice public du culte et le costume ecclésiastique, par l'article 1" du Concordai de 1801. — Par l'article organique 43, il fut réglé que tous les ecclésiastiques seraient baiiillés à la française et en nuir, et que les évoques pourraient joindre â ce coslume la croix pastorale et les bas violets. — L'évêque de A ersailles consulta Portalis, qui lui répondit : J'ai mis s lUs les jeux du gouvernement la question que vous me proposez relativement au coslume des ecclésiastiques. Je m'empresse de vous annoncer qu'il ne voit nul iucoDvénienl à ce que chacun porte l'hubit de
son élal. Rien n'empêche, en conséquence, que vous ne portiez la soutane violette dans toute l'étendue de votre diocèse. Les curés et desservants peuvent également porter la soutane qui leur est propre dans le territoire qui leur est assigné. C'est un moyen pour que les ecclésiai-liques obliennent le respect qui est dû à leur miiiis ère, el qu'ils soient invités par leur propre costume à se res])eeter eux-mêmes, u Lettre du 30 hrum. an XII (22 nov. 1803. ) Par une seconde lettre du 8 fiimaire an \li (oO nov. 1803), il répondit que la permission de porter la soutane s'étendait sur tous les ecelésiasliques sans exception.
Cette permission ou déclaration fui étendue à tous les diocèses de France par arrêté du 17 nivôse an Xll (8 janv. 1804), portant que tous les ecclésiastiques employés dans la nouvelle organisation, savoir : les évéques dans leurs diocèses, les vicaires généraux et chanoines dans la ville èpiscopale el dans les diflérents lieux où ils pourraient être en cours de visite, les curés, dess -rvanls el autres ecclésiastiques dans les territoires assignés à l'exercice de leurs foiu lions conti~ irueraient de porter les h .bits convenables à leur étal, suivant les règlements, canons et usages de l'i^glise. Art. 1. Décis. 11 mess. un XII (30 juin 1804. — Le même arrêté pone que, hors les cas déterminés dans l'article précédent , ils seraient habillés à la française el en noir, cont'ormémenl à l'article 43 de la loi du 18 germinal an X. (Art. 2,) l'ortali.i dut couununiquer cette décision aux évoques. Le ministre de l'intérieur en donna avis aux préfets par une circulaire en date du 2 pluviôse même année ( 23 janv. 1804). — Celle disposition fui une de celles qu'on introduisit dan» les Articles organiques en les publiant à Turin et à Gènes. ( Décret imp. , 7 mars 1806.)
L'habit noir à la française ressemblait à une ïoutanelle dont les panssiraienl échancrés. Il ne fut point adnplè par le clergé, et Portalis lui-même, devenu ministre des cultes, dans une réponse faite le 14 messidor an X ( 3 juillet lh02), dit à ce sujet ; «(Juand la loi autorise un coslume, elle s'engage à le proléger contre les insultes, les injures et même contre les actes de ceux qui voudraient se rappro[)rier sans droit el sans caractère. Un ecclésiastique qui, hors des lieux où il est autorisé à la porter, conserverait sa soutane, conire le vœu de la loi qui l'autorise ï-eulement a porter ïhaltit noir, n'aurait aucun moyen réi;ulierdeseplaindred'une insulte ou d'un propos que la malveillance pourrait se permettre contre son coslume. » 11 ne s'agissait déjà plus de l'habit à la française, mais simplement d'un habit noir. M. Vuillefroy, qui cite la réponse di' Portalis à la page 20(5 de son Traité, aurait pu se dispenser de dire à la page 203 : « Le costume ordinaire des ecclésiastiques est l'habit noir el à la française. » — L'habit noir n'est même pas le coslume ordinaire des ecclésiastiques : c'est seulement celui que le gouvernement aurait désiré leur voir pren-
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dre. Or, ils ne l'ont pas pris, d'abord parce que cet habit, qui était commun à tous les citoyens, n'était point un costume, et « les cosiumes, comme le pcnsa'it le premier consul, ont toujours l'avantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes, s'ils veulent se faire respecter par les autres » [Lettre minist. du 24 vendém. an XI 1); ensuite parce que les évoques n'ont pas cru qu'il fût conforme aux canons et à l'esprit de l'Eglise de le permettre.
« Nous ordonnons, disait, en 1833, l'évêque de Saint-Dié, aujourd'hui archevêque de Bourges, à lous les prêtres, de porter cons tamment l'habit ecclésiastique, c'est-à-dire la soutane, dans leurs maisons, dans leurs paroisses, et, s'il est possible, dans leurs voyages, surtout si ces voyages ne doivent êlre que de peu détendue. » ( Ord. épisc. du 25 mars 1833, ch. 5, n° 20.) — Là où les mêmes ordres n'ont pas été donnés, il a été fait des recommandations équivalentes à des ordres.
Ainsi le costume ordinaire des ecclésiastiques en France est aujourd'hui le même qu'autrefois, c'est-à-dire la soutane, la ceinture et le rabat. — Le costume extraordinaire, celui qu'il est permis de prendre quand ou sort du lieu où l'on exerce les fonctions du saint ministère, c'est la soutanelle, ou la redingote noire avec un gilet noir fermé, une cravate noire, des bas noirs et des souliers qui n'aient pas la forme de bottes. ( Ord. de l'arch. de Paris , 25 oct. 184.4. )
On crut, et ce n'était peut-être pas sans raison, qu'il fallait aussi garantir aux ecclésiastiques le droit de se servir, dans les ofûces et cérémonies ecclésiastiques, des habits et ornements convenables à leur titre, et leur défendre en même temps de prendre la couleur et les marques distinctivcs réservées aux évêques. Ce fut l'objet de l'article organique 42. — L'archevêque de Toulouse avait défendu à un clerc tonsuré, sorti ou renvoyé du séminaire, de porter l'habit ecclésiastique. Il refusa d'obéir. Cité pour ce fait en police correctionnelle, il fut condamné à le quitter et à 16 francs d'amende, jugement que la Cour royale confirma par arrêt du 21 février 1839.
7" Dispositions législatives relatives au costume des évêques.
L'Assemblée nationale laissa aux évêques le costume que l'Eglise leur avait donne ou conservé, l'ortalis voulut qu'ils ne fussent dislingues de leurs prêtres que par la croix pecloralo et les bas violets.
» Tous les ecclésiastiques, porte le 43' article organique, que nous avons déjà cité, seront habilles à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.» — Le 42' défend aux simples ecclésiastiques de prendre la couleur et les marques distinctivcs réservées aux évêques. — Le premier ailick" lut implicilemeut abroge par Tarticle 1" du décret du 8 janvier 1804, qui auto-
rise les évêques à porteries habits convenables à leur état, suivant les cauous, règlements et usages de l'Eglise.
Depuis lors tous les évêques ont repris la soulane violette dans le lieu de leur résidence et le diocèse soumis à leur juridiction. — Gela a lieu dans toute la France et aux yeux de tout le monde : ce qui n'empêche pas M. Vnillefroy de prétendre (]ue le costume ordinaire des évêques est l'habit noir et à la française, auquel ils peuvent joindre la croix pectorale et les bas violets. {Traité de radin, du culte cath., p. 205.)
Les marques distinctives de l'épiscopat, telles que le gouvernement les concevait, ne pouvaieni, aux termes d'une circulaire de Portalis aux préfets, être portées par les évêques qui n'avaient pas été pourvus d'un archevêché ou d'un évêehé dans la nouvelle organisation. Cire, du 30 messidor an X ( 19 juillet 1802). Celte mesure fut prise à l'occasion des plaintes portées par l'évêque de Digne et par le préfet, et pour faire cesser le schisme qui, selon JauHret [Mém., i. I, p. 205), régnaii non-seulement dans cette ville où il éclatait journellement par des faiis sensibles, mais encore à Nancy, à Séez et à Bagneux.
Il y a aujourd'hui des évêques in partibus et des évêques démissionnaires , qui continuent à porter librement, et ont droit de porter, puisque le gouvernement reconnaît leur titre, le costume autorisé par l'usage. — Ils l'ont porté sous l'Empire, ils l'ont porté sous la Restauration, ils le portent depuis 1830 : il faudrait un acte législatif pour le leur interdire. Une décision ministérielle ne suffirait pas.
En réconciliant avec l'Eglise les anciens évêques constitutionnels non employés, le cardinal légat leur défendit de porter les signes extérieurs de l'épiscopat. ( Actes de la lég.) « Je vous préviens, écrivit Portalis aux préfets, qu'aucuu ecclésiastique autre que les évêques nommés par le gouvernement et institués par le pape ne pourra porter en France la croix pectorale, ni le costume affecté aux évêques en exercice. » Circul., 30 mess, an X ( 19 juill. 1802). — Cet ordre fut rigoureusement exécuté.
Les évêques étrangers qui voyageaient en France ne pouvaient, selon Fleurigeou, y porter les marques distinctives de l'épiscopat qu'après en avoir obtenu la permission écrite du conseiller d'Etal chargé des affaires concernant les cultes.
8" Dispositions législatives relatives au costume des séminaristes.
Nous ne croyons pas que l'Assemblée constituante ait rien statué au sujet du costume des séminaristes. C'est à l'Université que sont dues les dispositions réglementaires qui ont été prises à cet égard. — Le décret impérial du 9 avril 1809, qui met les écoles secondaires ecclésiastiques sous la surveillance el la direction de l'Université ( Art. 3), fuit espérer aux élèves que la permission de porter l'habit ecclésiastique pourra leur être
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accordée. {Art. 5. ) — Le costume ou habit ecclosiaslique était alors considéré comme une distinction. On l'aurait accordé par faveur.
Dans ses jours de mécontentement, Napoléon le considéra comme une espèce d'uniforme, et l'imposa de son autorité à tous les élèves lies écoles secondaires. ( Décret imp. du 15 «of. 1811, a. 32.)— Cette obligation ne fut conservée que par rapport à ceux qui avaient deux ans d'éludés, et lorsque l'école secondaire ecclésiastique était dans une ville où il y avait soit un lycée, soit un collège communal. ( Ord. roy. du 5 oct. 1814, a. 3.) — Il n'était pas dit quel était l'habit ecclésiastique que porteraient les séminaristes. Le ministre des culles avait décidé qu'il y aurait de l'inconvénient à donner à des enfants, hors de l'enecinie de leur séminaire, un habit qui exigeait de la décence et do la gravité, pensant qu'il serait plus convenable de leur faire porter simplement les cheveux courts et l'Iiabil noir. (Décis. du 9 air. 1808. )
On arriva airrsi jusqu'en 1828. Alors les écoles second;)ires ecclésiastiques étaient dans l'état le plus florissant : on commença par supprimer celles qui étaient tenues par les jésuites. ( Ord. roy. du IG juin 1828.) On prit ensuite, par rapport aux autres, des mesures qui tendaient à restreindre le nombre des élèves qu'elles recevaient. Telle fut celle qui impose à tous l'obligation de prendre un habit ecclésiastique après quatorze ans d'âge et deux ans d'études. (Ord. roy., 16 juin 1828, a. h. Rapport au roi, iG juin 1828.) — Etonnée sans doute que, malgré ces précautions, les écoles ccclosiasliques eussent conservé le nombre des élèves que les ordonnances du royaume leur permettaient d'admettre, l'Université ou ses patrons provoquèrent,en 1830, une enquête tlont le résultat fut, quant à ce qui rt-gardc l'habit ecclésiastique, que « rien n'annonçait que cette obligation eût été négligée. » ( Rapport au roi , 20 oct. 1830.) — Nous ne iiensons pas qu'elle l'ait été depuis.
« C'est à vous. Monseigneur, écrivit le ministre des cultes aux évèques, de désigner l'habit ecclésiastique que les élèves porteront après deux ans de séjour dans lesdites écoles, et après l'âge de quatorze ans. La soutane étant plus t.oûteuse, gênante pour des écolier.s, il n'est point prescrit de la leur faire prendre avant leur entrée au séminaire, mais seulement un habit court ecclésiastique. » ( Cire, du 30 août 1828.)— Dans une autre circulaire, on date du l(j décembre 1828, il leur dit que les élèves logés en ville pour insuffisance de local sont tenus comme les autres de porter uti habit ecclésiastique dans le cas déterminé par l'ordonnance.
9" Dispositions législatives relatives au costume des professeurs ecclésiastiques dans l'Université.
« Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir, avec une
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palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine. » (Art. 128.) — n Les régents et professeurs feront leurs leçitns ea robe d'étaminc noire ; par-dessus la robe et sur l'épaule gauche sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, cl de bordure seulement suivant les grades.» {Art. 129.)— Ces deux articles du décret organique du 17 mars 1808 moiiiliaient l'arrêté du "i brumaire an XI (27 oct. 1802), qui avait prescrit aux trois membres du conseil d'administration dans les lycées l'habit français complet noir; manteau noir jeté en arrière, avec collet et bordure de soie verte: cravate pendante batisle blanche; chapeau français; aux professeurs le même habit; manteau noir, avec un collet vert sans broderie ; cravate et chapeau pareils à ceux des membres du conseil d'administration, et aux maîtres d'étude l'habit noir. — Ils furent modifiés à leur tour par un autre décret, qui affecta spécialement aux professeurs des facultés de théologie la couleur noire.
10° Dispositions retatives au costume des conQrégalions religieuses.
L'arrêté consulaire du 24 vendémiaire an XI (16 oct. 1802), qui autorise le rétablissement des sœurs de la Charité, leur permet en même temps de porter leur costume accoutumé. {Art. 2.) — Depuis lors, chaque fois que le gouvernement a autorisé une congrégation nouvelle, il lui a accordé la même permission. — On peut donc considérer le costume des congrégations religieuses autorisées, comme une espèce d'uniforme reconnu , approuvé , et que ses membres peuvent porter seuls et peuvent purler sous la protection des lois.
La Cour royale d'Aix, interprétant et appliquant l'article 5 de la Charte de 18.30, a jugé qu'elle ne pouvait pas interdire à des Capucins de se vêtir conuno bon leur semblait, sans violer le principe de la liberté des culles, dont les callioliques sont en droit de jouir comme les autres citoyens. ( .4rr., 29 juin 1830.) D'où il résulte que les membres des congrégations non autorisées jouissent, en vertu du droit commun, du privilège qui a éié accordé aux autres. — Le grand juge avait, en l'an XII ( 1804), considéré ce fait comme une contravention aux lois, et avait sévèrement blâmé un ancien Carme qui avait paru dans une cérémonie publique avec l'habit de son ordre. — Les anciens religisus. avaient été dissous par une loi. Leur costume avait été supprimé. Ils recevaient du gouvernement une pension ecclésiastique en leur qualité de religieux sécularisés. Leur position vis-à-vis de l'Etat n'était donc pas exactement la même que celle des religieux qui se sont voués depuis à la vie monastique.
11° Moyens de faire respecter le costume autorisé par l'Etat.
« Quand la loi autorise un costume, elle s'engage à le protéger contre les insultes , les injures et même contre les actes de ceux
cos
qui vou'lraipnt se l'npproprier sans droit et sans caractère. Rrp. dr l'urlnlis , ik messidor an J (3 juillet 180-2). Cela doit être, et cela est en effet. — Toute personne, dit le Code pénal, qui aura piililiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de siv mois à Heux^ ans. {Art. 269.) Les injures et Ips insultes dirijjéps contre un costume officiel rt-connu par l'Etat doivent êire considérées c >mme un oulragf fait à des fonctionnaires publics , et être punies de la iiiême manière. Voy. Outrage. — Mais la loi ne fait respecter que ce qu'elle reconnaît, dans les lieux où elle le reconnaît ou sous la forme qu'elle reconnaît. Par conséquent, elle fait lespecter en tout lieu l'habit noir ecclésiastique , parce que c'est celui qu'elle désire voir porter ijénéralement par les ecclésiastiques, hors de l'exercice de leurs fonctions. {Art. o»g'.,a. 43.)— Elle ne peut faire respecter la soutane du prêtre que dans le lieu qui est assigné à l'exercice de ses fonc'ions. {.;rr. dul~niv. an XU (8 janv. 1804), a. 1. — Ce lieu devrait être, pour l'é'éque et ses vicaires généraux, -a ville épi«copale et toutes les communes de leiirdioi'èse dans lesquelles ils sont en cours de visite; pour le chanoine, la ville épiscopale tout entière-, i-oiir le curé, sa paroisse, qui comprend non-seulement la commune qu'il habite, mais encore celles de son canton; pour le desservant, sa commune, et pour les vicaires et autres prêtres, la paroisse à laquelle ils sont allacliés. Telle est l'interprétation que comporte, d'à près les Articles organiques et l'esprit de la législation civile ecclésiiisliqiie, l'arrêté ilu 8 janvier 1804-. — Une décision ministérielle du ik novembre 18i)6 arrange autrement les choses. Reste à savoir si les tritiunaux se conformeraient exaotemont à ce qu'elle règle. « L'article 4-3 de la loi du 18 germinai an X, dit-elie, en fixatif le costume que les rcclésiasli(iues doivent potter hors des lieux où ils sont en fonctions, c'est-à-dire hors des lieux où ils excitent leur ministère, n'a point abrogé le costume que les canons leur recommandent de porter dans le territoire et dans les lieux où ils exercent des fonctions qui sont de tous les jours et de tous les inst.ints. Or , lés évéques sont toujours en activité de service d^ins leur diocèse, les curés dans les paroisses, et les desservants dans les succursales; donc le costume rcsf ectif de leur état ne saurait leur être interdit dans les territoires qui leur sont assignés par la circonscription des diocèses, paroises et succursales. » — Il ne peut même pas leur être interdit hors des limites de ces circonscriptions, parce que la loi qui détermine le costume alors reconnu par elle ne défend nullement d'en porter un autre. Voy. Usurpation de costume. — Cependant un prêtre dégradé, ou à qui l'évéque aurait iulerdil de porter désormais le costume ecclésiastique, pourrait être poursuivi et condainmé correclionnellcmenl pour l'avoir illégaletnent porté. (Cour, de cass., arr,, 2'ijuill, 183? ; art. org. 9.)
Actes législatifs.
Actes dfi ta tégation—OécrPt apostolique, 180^.— Articles orjrt:iniqir's, a. 9, i"2, 4").— Ortlnnnanees é|iiscop:iles de révO(|iie cie, SaiDl-Dié, i'j iniirs tH.55; de raiciievêiiiie de Paris, :2û 01-1. 18i4.— Décrets, 8-14 ocl. 179y, m. I,a. 2.5; Il mars )7'lt ; IS août 179:», til. t, a. 9 et tll; 8 liriim. an II (i9 ocl. t795);7 vend, an IVi29sept. 179.^), Coiisil. et ail. 19. — OiniilÀ ecclésiasiiriiie, 18 <iéc. 17!'0. — Circulaire, 1" juin 1793. — l'.ode pénal, a. 2o9. — Arréié cunsulaire, 21 vend, an XI (16 oct. Isi)2), a. 2; fJ l>riini. an Xt (27 ocl. t8U2); 17 niv. .an Xtl (8 janv. 18(U), a, 1.— Décrets impériaux, 3 mess, an XII (22 juin t*Hj, a .5; 1" mars l.-(IO ; 17 m: rs 1.S118. a. 128 el 12); 18 fûvr. 1819, a. 4; U nov. 1811, a. 18; 15 nov. 1811, a. 32.— DLcIsioii iinpéiiale, :'.") avril IsOlj. — rdonnances royales, u ocl. 1811, a. 3; Ifi i:iin 182S.— Har-porls, 16 juin 1828, iO ocl. 1830. — Circulaires minislérielles, ôtlmess. an X (19 jnill. 18:'2), 2 pliiv. an XII (23 janv. 18(14), 3;l aoiU 1828, lo .léc. 182.S. —Lettres et décisions ministéiiollcs, 21 me^s. an X (3 jiiill. ts(l2), 8 pr.'ir. un XI (28 mai 1803), 21 vend, an XII (17 oct. 18113), 30 brimi. an XII (22 nov. 1803), 8 friiu. an Ail (30 MOV. 1803,, Il mess, an XH (50 juin 18!I4), I inov. 181)6, 9 avril 180v— Cour île cassation, 22 juill. 1837.— Cour royale d'Aix, arr., 29 juin 1830; de Toulouse, 21 lévr. 18.39.
Anleurs el ouvrages cités.
Fleurigcon, Code administratif, Culle. — JanfTrcl, Mé' moires. l.I, p. 20o. — Xuitlelroy (M.), Traité de l'admin. du culte catli., p. 1C4.
G )STU5IE DiîS CHANOINES.
Eu subdé'égu^int l'évéque pour constituer les chapitre.s , le lég.il lui recommanda de doo!)er aux chanoines le costunte qui se rapprocherait le plus de i elui qu'ils avaient auparavant. (Décret du 10 avr. 1802.)