‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 788 sur 824 · COU · texte numérisé non relu

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la cote mobilière, la cole porsonnolle, la cote (les portes et fenêtres cl la cole somptuaire. Voij. Contributions.

COTE-MORTÏ.

On appelait cole-morte le pécule que laissait un rcligic ux en mourant. — La co(emorle des religieux qui vivaient en communauté était considérée comme étant le bien de la communauté elle-même. Celle des religieux qui possédaient des bénéfices était attribuée au monastère dont le bénélice dépendait, si le bénéfice n'était pas à charge d'âmes; mais si le bénéfice était à charge d'âmes, ou l'attribuait à la fabiique et aux pauvres.

Le droit de cole-morle, aboli parle décret du 11 août 1789, a. 13, n'a plus éic rétiibli. Néanmoins l'usage s'est conservé de laisser aux couvents le pécule que les religieux et religieuses pourraient avoir r.imassé, et nous pensons que c'est justice, lorsque les religieux ou religieuses ont fait vœu ou promesse de ne rien posséder en propre.

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