COTISATIONS
Des cotisations municipales et particulières.
il est permis aux habitants d'une commune de se cotiser pour subvenir à une dépense qui leur paraît utile ou qu'ils sont bien aises de fiiire, chacun ayanl le droit de jouir et de disposer de ses biens de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage
firoliibé par les lois ou par les règlemenls. Code cii\, a. oW.) — Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer et de centraliser à leur caisse les produits de quelques-unes de ces cotisations (Cire. 28 ocl 1828) énuraérées en dernier lieu dans les inslruclions générales du ministre des Gnances en date du 17 juin 1840. (Arl. o26.j Lorsque la dépense doit être supportée a la fois par une ou plusieurs communes et des particuliers, ou seulement par un certain nombre de propriétaires réunis en association syndicale, les syndicats peuvent à leur gré charger du ri.'couvrcment et de l'emploi des fonds, soit des agents spéciaux, soit l'un des [jercepieurs-reccveurs municipaux delà localité. — lîn ce cas, le percepteur est tenu de se conformer aux dispositions des règlements qui régisseot la complaliilité communale. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur des linancci de l'arrondissement. Ses comptes, après avoir sulii l'examen de la commission synditale, sont apurés définitivement par le conseil de préfecture , sauf recours , s'il y a lieu, à la Cour des comptes. — 11 doit verser à la caisse des dépôts un cautionnement en numéraire dont la quotité est fixée par le préfet, sur la proposition de la commission syndicale et l'avis du receveur des finances de l'arrondissement. — Ses remises sont réglées, sur la proposition des syndics et l'avis du préfet, par le ministre des finances. — Enfin les fonds réalisés au delà des besoins journaliers du service sont déposés à la caisse du receveur des finances de l'arrondissement.
à titre de placement au trésor , aux mêmes conditions (jue ceux des communes et établissements do bienfaisance. Ils peuvent toujours en être immédiatt-ment retirés, sur le simple mandat du directeur de la commission syndicale.
Lorsque le service flnancier de l'association syndicale est confié à un agent particulier autre qu'un percepteur des conlribulions directes, le receveur des finances de l'arrondissement n'intervient dans aucune des parties (lu service de ce préposé. Il n'a point à surveiller le recouvrement des cotes , ni à diriger les poursuites. Les loniîs lilires de l'association ne sont pas placés au trésor avec production d'intérêt. {Art. 535 à 541.)
CODPES DE BOIS.
Voy. Bois, § 11, et Arbrks.