COUR
cocRS d'appel ou impériales.
C'est devant ces cours que doivent être traduits les évêques, archevêiiues et présidents de consistoires, accusés de délits de police correctionnelle. (Loi du 20 avril 1810, a. 10.) Voy. Evêques, § 14. — Le décret du 25 mars 1813 porte : 1° que les cours impériales connaîtront des appels comme d'abus et dos affaires qui résulteraient de la non-exécuiion des lois, des Concordats {Art. 5); 2° que le grand juge présenteia un projet de loi pour être discuté en conseil d'Etat, et qui déterminera les procédures et les peines applicables en ces matières. {Art. 6.) — Ces dispositions furent abrogées parles ordonnances qui organisèrent le conseil d'Elat. Voy. Conseil d'Etat
Actes législatifs.
Loi du 20 avril 1810, a. 10.— Décret impérial du 25inar 1815, a. Sel 0.
COUR d'assises.
Les faits imputés aux évêques, archevêques et présidents de consistoires doivent être portés à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour d'appi'l, lorsqu'ils emportent peine afllietive ou infamante. (Loi du 20 avr. 1810, a. 18.) Voy. Evêques, § 14.