CULTE EN ALGÉRIE
Voy. Oriîanisation.
Cl'LTE CATHOLIQUE.
Deux fois la motion fut faite à < Assemblée nationale de décréter que le culte catholique serait le seul public et autorisé: nous ignorons ce qu'elle répondit la première fois; mais la seconde elle décréta qu'elle ne pouvait ni ne devait délibérer (I*c'cre< du iliavr. 17'J0.J — Les frais de ce culte furent d'abord
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compris parmi les dépenses oe ■ Etat. [Dec. 14 et 20- 22 avr. 1790 ; 12 juill.-'ik noût 1790.) Mais par le décret du 4 sept. 1792, ils furent laissés à la charge des citoyens. (Til. 3, a. 3.) — La Convcnlion essaya de lui substituer ce qu'elle appelait le culte de la Raison. Décret du 20 brumaire an II { 10 nov. 1793. ) Cette tentative n'eut pas de résultat. Les prêtres constitutionnels, chez lesquels il restait des sentiments de foi, réclamèrent le bénéfice des lois constitutionnelles qui reconnaissaient la liberté des cultes, et continuèrent à remplir avec plus ou moins de liberté et de succès les fonctions de leur ministère , jusqu'au moment où le premier consul conclut avec Pie VII le Concordai de 1801.— Par ce Concordat, le libre exercice et la publicité du culte catholique furent stipulés. {Art. 1.) — On inséra dans l'article qui fut dressé à cet effelune clause ambiguë, qu'oninterpréta ensuite dans un sens autre que celui dans lequel elle avait élé entendue, afin d'y trouver la justification des lois que l'on se proposait de faire. Voij. Okganisation du culte.
Le culte catholique doit être exercé en France sous la direi tion des archevêques et évéques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. {Art. or<j. 9. Décret du 30 déc. 1809 , a. 29.) Yotj. Articles
ORGAMQlsES.
L'administration des biens qui forment la dotation particulière des titulaires ecclésiastiques appartient à ces titulaires eux-mêmes, et celle des biens et revenus destinés aux frais du culte appartient aux fabriques. {Art. org. 73 et 7C. Décret iinp. du 30 déc. 1809,a. 1"; du « nov. 1813.) Voij. Biens, Frais du culte
Actes législatifs.
Concordat, a. I. ^Articles organiques, a. 9, 73, 7f>. — • Décrets, 13 avril 1790; 14 et 20-22 avril 1790; 12 iuill.-24 août 1790; 4 sept. 1792, lit. 3, a. 3; 10 nov. 1793.— Décrets impériaux, 30 déc. 1809, a. 1, 29; 6uov. 1813.