‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 807 sur 824 · CULTE AUX COLONIES · texte numérisé non relu

CULTE AUX COLONIES

Voy. Organisation.

CULTE DE l'être SUPRÊME

Voy. Etre supré.me. Théophilanthropie.

culte ISRAÉLITE EH FRANCE

I. Du ctilte israélile .nvant 1783. — 11. Du cullo israélile depuis 1789 jusqu'en 1801. ~ 111. Du culie israélile depuis 1801.

1° Du culte Israélite avant 1789.

Les Israélites n'ontpas de culte proprement dit, par la raison qu'ils n'ont pas de piètres ou ministres du culte, et ne peuvent plus ea avoir, la tribu de Lévi, qui seule devait en fournir, sétant, ainsi que les autres, perdue dans la confusion des familles, qui a suivi la prise de Jérusalem par les Romains et la dispersion de la nation juive. Ils n'ont que des cérémonies religieuses.

Un arrêt contradictoire rendu au conseil d'iitat, le 9 juillet 1718, porte : 1° que les juifs établis à Melz ne pourront se choisir un rabbin sans la permission et l'approbation du roi ; 2' qu'ils ne pourront aller par la ville ni travailler en publie, lesjoursdedimaucbeci de

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f^'Mc, si:>';!i parl'ordre dos commandants, de l'intendant ou des magistrats de Melz , ou dans un cas de nécessité urpcnie; 3° qu'ils pourront se pourvoir devant leur rabbin et les chefs de leurcomnuinauiépource qui concerne leur police, lour reii{;ion, leurs coutumes, cérémonies et impositions. — Ces dispositions paraissent avoir été communes aux juifs de la Lorraine et de l'Alsace, qui étaient les seules contrées de la France où il y eût des consistoires israéliles.

3* Du culte israélile depuis ilSd jusqu'en 1801,

Dès le 1" septembre 178!), il fut demandé une séance particulière pour y traiter de l'état des juifs en France , ce qui fut accordé. {Proc.-verb., !"■ sept. 1789.) — Ils furent mis sous la sauvegarde de la loi par décrets du 28 septembre 178'.) et 16-18 avril 1790, et admis, par décret du 27 septembre et 13 novembre 1791, aux droits de citoyens français. — A partir de ce jour, leur culte fut reconnu et ils purent l'exercer librement, selon leurs lois et usages particuliers. Voy. Culte. — Leurs rabbi IIS étaient,dans la plupart des iieux, nommés pur les chefs de famille à la pluralité des suffrages, après informations prises sur leurmoraiiléet sur leur capacité. [Ass.des députés de la nal. juive, séance du 7 août 1806.)

— Dans les lieux où il n'y avait pas de rabbins, le premier juif instruit dans sa religion pouvait bénir un mariage. [Jb., sé;ince du 12 août 1806.)

3° Vu culte Israélite depuis 1801.

Nous avons dit, à l'article Culte, que les Israélites ne voulurent pas laisser organiser civilement leur culte par le gouvernement.

— Un arrêté consulaire du 1" prairial an X (21 mai 1802) déclara sim])lement que les rabbins ne pourraient donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieraient en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. — Un autre du 5 nivôse an X (20déc. 1802; leur permit de s'imposer pour les frais du culte, et rendit exécutoires les rôles qu'ils formèrent. — En 1806, un décret impérial, dérogatoire à celui du 23 prairial an XII (12 juin 18(li) sur les sépultures, les dispensa de recourir aux fabriques ou aux consistoires pour l'enterrement de leurs morts. (5 mai 1806.)

On conçut alors le projet d'obtenir d'euxmêmes une organisation religieuse uniforme, à laquelle l'Ftal pût donner sa sanction. Une assemblée à laquelle les juifs de toutes les parties de l'Empire français et du royaume d'Italie envoyèrent leurs députés, fui tenueà Paris. L'Empereur lui soumit une série de questions auxquelles il leur laissa la facullé de répondre librement. (Séances du 6 août au 18 sept. 1806.) Il les chargea ensuite d'inviter le grand sanhédrin à se réunir, afin de donner des décisions (lui pussent être converties en loi de l'Etal. (/6.) — Le règlement que le grand sanhédrin délibéra et arrêta, de concert avec les députés de la nation juive, le 10 décembre 1806, fut publié pur décret impérial du 17 mars 1808. — En vertu de ce

règlement, l'organisation du culte israélile devint uniforme dans tout l'Empire. Il y eut un consistoire central à Paris, chargé de la surveillance et de la direction générale. Il y eut dans les dépar(ements des consistoires chargés de la surveillance et de la direction des synagogues particulières. Voy. Organisation.

Un décret impérial du 19 octobre 1808, rendu en exécution, 1°du règlement délibéré dans l'assemblée générale tenue à Paris le 10 décembre 1806, et du décret impérial du 17 mars 1808, qui rend ce règlement exécutoire; 2° du décret impérial du même jour,

17 mars 1808, relatif à l'organisation du culte israélile; 3' de l'article 41 de la loi du 18 germinal an X, § 3, ordonne que les membres du consistoire central des juifs seront installés par le préfet de la Seine, entre les mains de qui ils prêteront, sur la Bible, le serment prescrit par l'article 6 do la loi du

18 germinal an X, et que ceux des consistoires déparlementaux seront pareillement installés par le préfet du département dans lequel sera établie la synagogue consistoriale, et prêteront serment entre ses mains. Voy. Consistoires.

Celte loi du 18 germinal an X ne peut être autre chose que les Articles organiques des cultes protestants, qui forment en effet le troisième paragraphe de ce qu'on appelle la lui du 18 germinal, si l'on considère le Concordat comme formant le premier, et les Articles organiques du culte catholique comme formant le second.

L'artitle 41 des Articles organi(iue9 du culte protestant est relatif à la composition des consistoires générauv: dans les églises do la confession d'Augsbourg, et le n° 3 de cet article est probablement l'article 6 que cite le décret : car, nous l'avons déjà dit, on ne s'occupa point de l'organisation du culle Israélite en 1802. (Picot, t. I, p. 37.) — On voit par là l'intention formelle qu'avait le gouvernement d'étendre à tons les cultes reconnus les décisions jirises relativement à l'un d'eux. C'est en effet ce qu'il a lait depuis, et fait encore quelquefois, quoique celle manière de concevoir la discipline ecclésiastique soit aussi contraire aux principes de la société civile qu'à ceux de la religion.

Le conseil d'Etal avait été étubli juge de toutes les entreprises des ministres protesuints et de toutes les dissensions qui pourraient s'élever entre eux (Art. org. prot. C) ; ce qui, en définitive, rendait l'Etal juge suprême de toutes les controverses religieuses qui pourraient s'élever. On alla un peu plus loin pour les juifs : on fil installer par les préfets les membres de leurs consistoires, afin qu'il lût constaté qu'on ne les reconnaissait que comme des établissements civils chargés de diriger le culte israélile. — Ils reconnurent eux-mêmes au gouvernement le droit de connaître des atteintes portées au règlement qu'ils venaient de délibérer (Br'g'/. dit iO déc. 1806, a. 17), et celui de destituer les rabbins et les membres du consistoire ; ce qui mettuil complètement leur cnlle à sa disposition.

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