CULTES PROTESTANTS
|. Des cu.tes proiestanis. — II. Des cultes prolestants
avnnt t7S9. — lit. Des mîtes prolesl.Tiils <Iepiiis 1789 jusqu'en 1802. -- IV. Des cultes protestants depuis 1802.
1° Des cultes protestants.
Il y a autant d'espèces différentes de cultes protestants qu'il y a parmi eux de sectes organisées; mais en France on n'en a jamais distingué que deux : le culte luthérien, qui est celui des protestants de la confession d'Augsbourg; et le culle Cilvinisle, qui est celui des protestants qui suivent la réforme introduite par Calvin.
2° Des cultes protestants avant 1789.
Les cultes protestants étaient depuis longtemps tolérés en France; mais il otail défendu à ceux qui les suivaient de prendre la qiialificatio'i d'orthodoxe «t de donner à leur religion d'aulre nom que celui de prétendue réformée. (Conseil privé, arr. du 25 janv. 1661.) — Ils ne pouvaient s'assembler sans la permission expresse du roi {Déclar. du 22 oct. 1620) , et ailleurs que dans les temples {Declar. du 30 aoiU 16S2) , um' fois tous les quinze jours. ( Déclar. du 10 oct. 1679.) — A ces assemblées devait assister un officier du roi prolest.mt, pour empêcher qu'il ne s'y traitât que de choses permises par les édits. (Déclar. du 17 avril 1623, et 10 octob. 1670. — Il devait y avoir une place marquée où pussent se mettre les caiholiques qui, mus de zèle pour le bien de la religion, voudraient y assister. (Déclar. 22 mai 1683.) — Elles ne pouvaient avoir lieu ni à la 'uite de la Cour (Déclar. de 1534), ni là où était le roi (Ib.)., ni dans les villes qui étaient le siège d'un archevêché ou évéché (Déclar. de déc. 1656), ni dans les seigneuries qui appartenaient aux ecclésiastiques (îb.), ni dans les lieux où l'évèque était en tournée épiscopale. (Conseil. ar/é(, 31 /mï//. 1679.) — Leurs ministres, auxquels un arrêt du conseil privé donnjiit la qualité, assez juste d'ailleurs, de professeurs, devaient être l'raiiçais. (Déclar., 14 avril 1627.) ils ne pouvaient prêcher en divers lieux et hors celui de leur résidence. (Déclar., 2 déc. lQi3h:) Ils devaient demeurer au moins à six lieues des endroits où l'exercice de leur religion élait défendu. (/>et';ar.,26ao(i<t68o.)— Il leurétait permis de consoler les prisonniers; mais ils ne pouvaient pas prêcher dans les prisons. [Pnrbm. de Castres, arr., 18 févr. 1661.) — 11 y avait peine d'amende honorable et de bannissement contre ceux qui auraient admis des catholiques à faire abjuialion de leur foi. (Edit de mars 1683.) - La peine de 300 livres d'amende était encourue par celui d'entre eux qui aurait porté une soutane ou une robe à manches , et paru en habit long hors de leurs temples. (Cens. d'Etat, arr., HO juin 1664.) — Les prolestants ne pouvaient aller à l'exercice de leur religion hors des bailliages dans lesquels ils ilemeuraient. (Déclar, du 2o juill. 1685.) — Il était défendu de les inhumer dans les églises, monastères et cimetières catholiques, lors même qu'ils auraient été fondateurs de ces églises ou monastères. (Edits de mai 1596, a. 9; de 1006,
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a. 10.) — Leur enterrement deviiit être fait le malin à la pointe du jour, on le soir à l'en- Iroe de la nuit. (Cons. d'Etal, arr., "i août im-î\ 13 nor. 1662; 19 mars 1663; 20 févr. 16!!4.) — Un arrêt de règlement du parlement de Koi;en défendail à ceux de Normandie de faire aucune pompe ni cérémonie funèbre aux onlerrements. [Arrêt du 22 févr. 166V.)
— Les mariages entre protestants et catholiques ne pouvaient, en cas d'opposition, être faits avant que les juges à qui la connaissance en appartenait eussent prononcé (Déclnr., 2 avril 1666, a. 11) , avant que ces sortes de mariagfts n'eussent été défendus par ledit de novembre 1680. ) — Ils étaient teiius d'iit)server les fêtes gardées par l'Kglise, et de se conformer du reste à toutes les lois générales qui étaient relatives au culte.
Ces mesures, et quelque-; autres tout aussi sévères, n'avaient été prises par le gouvernement que dans l'intérêt de l'Iitat, au milieu duquel le cuite protestant entretenait un ferment lie discorde et f imenlail la rébellion ; car les protestants d'alors étaient ce que sont aujourd'tiul les réformistes les plus avancés.
— Louis XIV crut en finir avec eux en prohibant l'exerciee de leur religion, bannissant ceux de leurs ministres qui ne voudraient pas se convertir, et l'aisaiit baptiser leurs enfants par les curés, pour être ensuite élevés dans la religion catholique. ( Edit d'oct. 168.^ ; Dédiir. I(i98.) — Ct tte manière de ram^ ner des mutins à l'ordre est toujours elficace quand elle est convenablement employée; mais elle ne produira jamais qu'un liès-mauvais effet lorsqu'on s'en servira pour opérer des conversions religieuses.
A partir de celle époque, le culte protestant cessa d'être exercé publiquement en France, si ce n'est en Alsace, où il se maintint en vertu des traités
3* Des cultes protestants depuis nS9 jusqu'en Nous croyons que le dessein de l'Assemblée nationale était d'établir et de maintenir l'unité religieuse en France, et que ce fut une des raisons pour lesquelles elle confia l'élection des nouveaux pasteurs catholiques aux électeurs civils, parmi lesquels se trouvaient les juits et les protestants, tout aussi bien que les catholiques. — Elle ne fut point mise en demeure de s'expliquer sur ce point ni même de laisser entrevoir sa pensée, parce que, plus soucieux de leurs droits civils que de leur culte, les calvinistes de France ne firent aucune réclamation dans l'intérêt de leur religion. — Les lulhériens de l'Alsace, et ceux des terres de Blâmonl, Clémonl-Hcricourf et Châtelot, dans la Franche-Comté, firent valoir les traités en vertu desquels ils avaient conservé l'exercice public de leur culte, avec églises, consistoires, université, collèges, fondations, fabriques, ministres et écoles. 11 li'ur fut accordé par décrets de continuer à jouir des mêmes droits, avec déclaration que les atteintes qui pourraient leur avoir été portées seraient considérées comme nulles et non avenues. (Décrets, 17-24 aoiit 1790; 9-18
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sept. 1700.) — Consulté an sujet de leurs biens, le comité ecclésiastique décida qu'ils se trouvaient en dehors du décret du 2 tiovembre 1789, attendu i]ue l'Assemidée nai onale n'avait déclaré être à la charge de l'Klat que les frais du culte catholique. — Par décret du 1-10 décembre 1700. ils furent ensuite exceptés de la vente dos biens nationaux, cl laissés entre les mains des fabriques et des consistoires.
Ou en resta là