‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 81 sur 824 · ADMINISTRATEURS DES BUREAUX DE BIENFAI- SANCE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEURS DES BUREAUX DE BIENFAI- SANCE

Les administrateurs des bureaux do bienfaisance sont au nombre <le cinq. Loi du 7 frim. an V (^27 iiov. 1796) , a. 3. — Leurs fonctions sont gratuites. {Ib., a. 5.)

Quand le bu reau s'organise, ils sont nommés parle préfet dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à la nomination du roi, cl dans les autres, par le ministre sur la pré>entation des préfets. {Ord. roy. du 6 féir. 1818, a. 1 el 2.) — Ils se renouvellent par cinquième tous les ans. C'est le préfet qui pourvoit au remplacement du membre sortant , d'après une liste de cinq candidats présentés par le bureau. lOrd. roy, duQ févr. 1818; du 31 oct. 1821.)

\]n arrêté du ministre du commerce et des travaux publics, en date du 2i septembre 1831, porte que les administrateurs des bureaux de bienfaisance de Paris seront installés dans leurs fonctions par le maire de chaque arrondissement ou par l'un de ses adjoints, qui leur fera prêter serment et en dressera procès-verbal. — Ce serment, <|ue l'autorité peut sans contredit imposer, n'est prescrit par aucune loi, décret ou ordonnance sur la matière. L'obligation de le prêter résulte simplement de ce que les administrateurs du bureau de bienfaisance sont agents du gouvernement el assimilés aux fonctionnaires publics , nonobstant la gratuité di' leurs fonctions. {Décret imp. du 14 juillet 1812.) Nous pensons qu'il aurait été mieux de ne pas l'exiger.

Les membres du bureau de bienfaisance sont électeurs communaux. {Loi du 21 mars 18:!1, a. 11.) — Leur révocation, même lorsqu'ils sont nommés par le préfet, ne peut être prononcée que par le ministre de l'intérieur , sur le compte qui lui est rendu par le préfet. {Ord. roy. du G fév. 1818, a. 3.)

Ils ne peuvent toucher personnellement aucun fonds. {Loi du 7 frim. an V, a. 5.) Voy. ISuREAUX de bienfaisance.

Actes législatifs.

Loi du 7 friiu. au\ (27 nov. 1796), a. ô, ti; du 21 mars

ADM

A DM

1^31, a 11.— Décret impérial du U Juillet 1H12.— Ordonnances royales du 6févr. 1818, a. 1, 2, 3; 51 oct. 1H'21.— Arrêté du ministre du commerce et des travaux publics, 21 sept. 1831.

ADMINISTRATEURS DES BIREAOX DE CHARITÉ , OU DES CONFRÉRIES CHARITABLES.

Voy. AcMÔNK, Bureaux de charité , Fabrique.

administrateur en chef da5s les colonies. I.'adminislraleur en chef dans les colonies donne son :ivis en conseil , sur la demande en autorisalioii d'accepter les dons et legs faits à des établissements ecclésiastiques on de bienfaisance. [Ord. roy. du'SOsept. 1827.) — Il autorise, après délibération en conseil , l'acceptation de ceux à titre gratuit dont la valeur n'excède jias un capital de 1000 fr. en argent, à la charge d'en rendre compte au ministère de la marine, et stalue st'.r l'emploi qui en sera fail lorsque le donateur ne l'a pas déterminé lui - même. (/6.,a.7.)

Page 1