‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 815 sur 824 · CL'R · texte numérisé non relu

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de résider dans leur paroisse, d'édiOer leurs paroissiens par leurs bons exemples, de les instruire par leurs discours, el de leur administrer les secours de la religion. — Ils tenaient les registres de l'état civil pour les naissances, mariages et décès, faisaient les mariages, pouvaient recevoir les testaments dans les lieux où les coutumes et statuts les y autorisaient expressément ; approuvaient et surveillaient les niaîlros d'école, avaient la police de leur église et celle de la sonnerie, donnaient leur avis pour l'acceptation des fondations, el assistaient, comme marguilliers-nés, à la reddition des comptes de la fabri(]ue ou marguillerie.

Leurs pouvoirs de pasteurs étaient attachés à leur litre. Ils étaient ordinaires du lieu dans leur paroisse, mais sous la surveillance et la direction de l'évcque, premier pasteur de tout son diocèse.

Du reste, nous no pouvons mieux faire que de laisser parler Jousse , celui de tous les canonistes qui nous paraît avoir étudié ce sujet avec le plus de soin.

«Les fonctionsdes curés, dit-il, s'étendenten général sur tous ceux qui demeurent dans l'étendue de leurs paroisses. Ils exercent leurs fondions curiales non-seulement sur tous leurs paroissiens, mais encore sur les chanoines, chapelains, bénéficiers, et autres membres des chapitres qui sont situés dans l'étendue de leurs paroisses. Il y a à ce sujet un arrêt célèbre du 7 juillet 1682, contre le ch;ipilre de Provins, confirmatif d'une sentence des requêtes du Palais dulSmars 1681, rendue enlre le chapitre de Notre-Dame du Val à Provins, et le curéde Sainte-Croix de la même ville. Autre arrêt du 9 juillet 1737, rendu en faveur des curés de la ville d'Angers.— Quelques chapitres néanmoins, comme celui deNotre-Dame de Paris et celui de Sainte- Croix d'Orléans, ont sur cela des privilèges particuliers, el jouissent du droit d'administrer même m extremis, el d'enterrer tousles membres et suppôts de leur église, eu quelque paroissede la villequ'ilssoientdcn.eurants. D'autres chapitres jouissent aussi du mômedroit, mais seulement dans l'étendue de leur cloître, comme le chapitre de l'église royale de Saint-Aignan d'Orléans.— Il faut aussi excepter de la règle qui vient d'être établie les communautés d'hommes , tant séculières que régulières, qui ont droit d'administrer les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction aux membres de leur communauté. Les prêtres do la mission et autres de pareille institution ont été maintenus dans cedroit et même dans le droit de les inhumer, parleltrespatentesdul" avril 1742. « A l'égard des communautés de filles, il faut distinguer si elles sont exemptes ou non. Si elles ne sont point exemptes, elles peuvent recevoir les sacrements de la main de leur chapelain ; mais leurs pensionnaires ne le peuvent, si ce n'est avec la permission du curé ; et quant à la sépulture, c'est au curé de la paroisse à la faire, quoique dans l'intérieur du couvent; mais pour les touricres et autres domestiques qui

ne sont point renfermées dans l'intérieur des monastères, elles doivent satisfaire à leur devoir pascal dans la paroisse comme les autres paroissiens, et quand elles viennent à décéder, elles doivent être inhumées dans l'église paroissiale. (Ainsi jugé par deux arrêts des 5 mai et 8 juin 1689.)

« Si les religieuses sont exemptes, c'est à leur chapelain à faire lacérémoniedelcur inhumation et non aux curés. (J'oy. ce qui est dit à ce sujet dans le commentaire sur l'édit du mois d'avril 1603, an. 1-2, note 1, pages 68 et 69 de l'édition de 1764, el art. 18, note 11, omnino, pag. 123; et Lacombe en sa Jurisprudence canonique, aux mots Curés, lînterrement, n. 8, pag. 169 et 170, de l'édition de 1733.) « Les réguliers ou antres prêtres ne peuvent administrer les sacrements, ni prêcher dans les chapelles particulières sans le consentement du curé. [Arrêt du Ik août 1331, rapporté par Chopin, liv. ii Polit., tit. 8, n.8. Lettres patentes du mois d'avril 1746, pour le parlement d'Aix, art. 9, rapjiorlées au Code des curés, tom. 111.) Si le curé y consent, ils peuvent le faire non-seulement dans les chapelles approuvées, mais encore dans la paroisse, pourvu qu'ils aient les pouvoirs. {Ibid., art. 10.) — Mais le chapelain d'une chapelle seigneuriale peut exposer des reliques à la vénération des fidèles, et en recevoir les offrandes sans le consentement du curé. (Ainsi jugé par un arrêt du parlement de Dijon du 8 février 1747, rapporté en la Pratique des terriers de Freminville , tom. II, pag. 29 et 30 de l'édition de 1748.)

« Un arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1664 , rendu en faveur du curé de Saint- Nicolas des Champs de Paris, défend aux prêtres des paroisses d'y célébrer la messe ou faire d'autres fondions sans le consentement du curé ; et c'est en conséquence du même principe que les prêtres et les religieux sont dans l'usage de ne point confesser des malades d'une paroisse sans en demander auparavant la perniission au curé.

(Voy. les Statuts synodaux du diocèse d'Orléans, de M. Delbène, lit. 3, n. 3.) — Les réguliers ne peuvent même donner la communion dans leurs propres églises pendant la quinzaine de Pâques sans le consentement du curé. {Mêmes lettres patentes ci-dessus du mois d'avril 1746, art. 14.) — De même le droit de lever les corps et de les enterrer, ainsi que de faire les processions et bénédictions dans la paroisse, appartient au curé, à l'exclusion des religieux etmoines, nonobstant toute possession contraire. (Arrêt du parlement de Grenoble du 17 déc. 1668, rapporté par Basset, tom. II, liv. i, lit. 2, chap. 8.)— Il esl aussi défendu aux religieux de relever les femmes accouchées. {Mêmes lettres patentes de 1746; arrêt du 3 nov. 1676, rapporté par lîoniface, loin. III , liv. vu, lit. 13.) « 11 faut observer que si un malade avait dévotion à quelques reliques qui seraient dans une église de religieux, elles pourraient être portées à ce malade par un des religieux, mais sans aucune cérémonie ni appareil extérieur ; sinon que le religieux por-

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leur des reliques, elani arrivé dans la chambre du malade, peut prendre l'étole pour les lui faire toiiclier, et dire sur lui les oraisons du saint dont les reliques sont présentées : et il en doit êlre de même pour les prières des indulgences et confréries autorisées, auxquelles le malade serait associé , sans que tout cela puisse donner aux réguliers le droit de s'attribuer aucune juridiction. (Mêmes lettres patentes du mois d'avril 1746, pour le parlcmentd'Aix, rapportées au Corfe demeures, tom. m, arl. S), j — Deméme un curé ne pourrailempécher l'exécutiond'un lestamentportant que tels religieux feraient les services de la fondation en l'église paroissiale, et il ne pourrait demander à les faire à leur exclusion. {Arrêt du parlement de Paris du23 janv. 1072.)

« Les curés ont l'inspection sur tout ce qui peut concerner le service divin dans leur paroisse. Ainsi, si un banc mis dans l'église était indécent ou incommode à lacélébralion de ce service, le curé serait écouté en justice pour empêcher sa construction, ou pour le faire ô;er ou re( ulor, si mieux il n'aimait attendre la visite de l'évéque ou de l'archidiacre pour lui en faire sa plainte. (Ita Loiseau, Trailédes seigneuries, chap. 11, n. 66 et 77. Voy. à ce sujet les Mémoires du clergé, tom. IX, p. 1235 de la nouvelle édition, et ce qui est dit dans le commentaire sur l'édit du mois d'avril 1693, art. 16, note 6, page 103 de l'édition de 1764.)

« Les curés peuvent avoir un ou plusieurs vicaires pour les aider dans leurs fonctions, suivant la grandeur et le besoin de leurs paroisses; ils ont même, suivant le droit commun, la faculté de les choisir, rjuoique ces vicaires ne puissent prêcher ni administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses sans avoir auparavant été approuvés par l'évéque, ainsi qu'il est porté par l'art. 11 de l'édit du mois d'avril 1693. Anciennement même, et jusqu'au concile de Trente, les curés seuls donnaient à leurs vicaires la juridiction nécessaire pour administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses, comme ils leur donnent encore au< jourd'hui le droit d'administrer ceux de baptême, d'eucharistie et d'extrême-oiiction.

(Voy. Van-Espen, part, u Jur. eccles., lit. 6, cap. 6.)

« Ce droit qu'ont les curés de choisir les vicaires qui sont destinés à travailler sous eux, et à les soulager dans les fonctions de leur ministère , est établi sur la disposition de plusieurs conciles, et en particulier sur celui de Trente (Sess. 21 deRef., ca\). 4), qui supposent ce droit comme certain ; et il a été conlirmé par plusieurs arrêts. {Voy. Vanlispen, Jur. eccles., part, i, tit. 3, cap. 2; Lacombe en son Recueil de jurisprudence canonique, aux mots Curés- Vicaires, et l'auteur du Traité des béncfices, en 3 vol. in-4", tom. 1, quesl. 1, sect. 3, art. 16, pag. 172 et suiv.) — L'article 190 de la Coutume de Paris sup|jose aussi ce droit comme constant; il porte que les curés pourront communiquer ces fonctions à des vicaires, en leur donnant des let-

tres de vicariat pour recevoirdes testaments. — D'oii il suit que l'évéque ne peut mettre un vicaire dans une paroisse sans le consentement du curé; et en cela l'autorité de l'évéque n'est point blessée, puisque le vicaire ne tient point sa mission du curé, et qu'il ne peut prêcher ni confesser dans la paroisse sans l'approbation de l'évéque. S'il en était autrement, et qu'un évêque pût nommer un vicaire malgré le curé, cela donnerait lieu tous les jours à des dissensions entre le curé et le vicaire, qui causeraient du scandale dans la paroisse. 11 y a cependant des cas où l'évéque peut envoyer un vicaire à un curé malgré lui : c'est lorsqu'une paroisse, par la faute ou la négligence du curé, ne se trouve pas surfisammcnt desservie, et que le curé néglige de se donner un vicaire. Alors l'évéque est en droit d'obliger ce curé d'en choisir un, sinon il peut le nommer lui-même à son refus, parce que, dans ce cas de négligence, le droit du curé est dévolu à l'évéque son supérieur. En effet, si cette dévolution du droit du curé au supérieur n'avait pas lieu, il arriverait que la paroisse d'un curé négligent manquerait de tous les secours nécessaires, et que les paroissiens seraient exposés le ])lus souvent à êlre privés des sacrements, ainsi que du service divin et des autres secours spirituels dont les fidèles peuvent avoir besoin. (Voy. la déclaration du roi du 29 j(int). 168G; et il a été ainsi jugé en faveur de l'évéque de Limoges, par arrêt du 19 janvier 1690, rapporté par Duperrai, en son Trailédes droits honorifiques, liv. iv, chap. 8, in fine.) — De même, si un curé était incapable par lui-même de remplir ses fonctions, soit par une grande ignorance, soit j)ar une vie scandaleuse, l'évéque serait autorisé à faire priver ce curé des fondions et prérogatives attachées au sacerdoce, ou à lui donner un adjoint. (Voy. sur ce droit des évêques le concile de Trente, cap. 4 de Reform., sess. 21; l'ordonnance d'Orléans, art. 5; Van-Espen; Gerson, etc.) — Mais quoique l'évéque puisse établir dans une paroisse un ou plusieurs vicaires, lorsque cela est nécessaire, néanmoins il ne peut le faire sans entendre le curé, et sans la réquisition des habitants. (Ainsi jugé par arrêt du grand conseil du 12 juin 1730, contre l'évéque d'Amiens, conformément à d'autres arrêts aussi du grand conseil, des 28 nov. 1702, 19 mai 1724, et 21 févr. 1715, rapportés au Dictionnaire des arrêts, tom. V, pag. 272.) — Par la même raison que les curés ont droit de choisir leurs vicaires, ils peuvent aussi les renvoyer sans qu'ils soient tenus de rendre compte de leur manière d'agir envers eux. « C'est aussi aux curés qu'appartient ordinairement le droit de choisir les prêtres habitués et autres qui peuvent les aider dans leurs fonctions curialcs. — Ils sont même dans le droit de choisir des ecclésiastiques pour faire les catéchismes de leurs paroisses sans le consentement de l'évéque. ( Voy. Lacombe, en son Recueil de jurisprudence canonique, au mot Catéchisme, n. 3.) — On ne doit entendre en effet sous le nom de predi-

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cations, que les prédications proprement dites, cl lion les instructions familières, telles que les prônes, les prières du soir et calécliismes. Les curés peuvent choisir et comniellre tels ecclésiastiques du diocèse qu'ils jugent à propos pour faire ces sortes d'instructions dans leurs paroisses, sans qu'ils aient besoin do l'apprnbation de l'évêque. /Ainsi jujjé par arrêl du parlement du 2 septembre 175(3, qui, Mir l'appel cninme d'iibiis iiilcrjeté p;ir les curés de la \illc ( t de- faubourjjs d'Auxerre, île deiix ordonnances rendues par Mgr l'évêque d'.iuxerre, les 2G janvier et 13 lévrier précédents, a déclaré aliusives lesdites ordonnances, en ce q;:'('lles exigeaient l'approbation par écrit de l'évêque pour li'S catéchisiues, prières du soir, prônes et autres inslructiims f milières, non comjirises dans l'article 10 de l'édii du iiiois d'avril 1693, sans éire tenus de les faire appiouver par l'évêque, lui fait défense et à tous autres de les y iroubler.)

lil y a des missions ou des sermons fondés en quelques églises, dont les fomlalions so.il a'.tribiiéc's à de certains ordres ou congrégations. De mé:iie, d;ins la plus grande partie des ^illes, les niarguilliers des paroisses sont dans l'usage et possession de nommrr lis prédicateurs pour prêcher dans les temps du carême et de I aveiit, et même dans le cours de l'année. Ces églises ont été conservées dans ce droit par l'article 10 de l'éSit du mois d'avril 161>3, et il a été ainsi jugé en faveur des maires et éclievins de Sainl-Poi en Artois, contre l'évêiiue de Boulogne, par arrêt ilu 30 décembre 1710, rendu sur les conclusions de M. Chauvelin, avocat général, en confirmant une sentence des premiers juges, qui avait maintenu lesdit'j maires et echevins en possession de cette nomination.

V Mais, dans ce cas-là même, les prédicateurs ainsi londés ou nomii.és ne peuvent prêcher sans l'approbation et mission de l'évêque , et il est fait défense à tous jugi s de commettre et autoriser des prédicateurs, dont la libre et entière disposiiion est laissée auxdils prélats. ( Edit du mois d'avril 169o, art. 10. J — Au défaut de tiire ou de possession, c'est à révêijue à nommer les prédicateurs dans les villes et autres lieux du diocèse.

« Il faut aussi, pour pouvoir prêcher et confesser dans une paroisse, en demander la permission au curé. ( Voy. Lacombc, en son Recueil de jurisprudence canonique, au mot Prédicateur, sect. 3, n. 2.) Il n'y a (|ue l'évêque seul en personne qui --oit en droit de prêcher dans une paroisse sans li; consentement du curé.

« Comme l'édit du mois d'avril 1693 n'est pas observé en Artois ni en Flandre, les prédicateurs peuvent y prêcher dans les églises paroissiales avec le seul consentement des curés, sans mission particulière de l'évêque. — Les curés peuvent a;;ssi prêcher par eux-mêmes dans leurs églises à l'exclusion de loul autre prédicateur; mais il faut qu'ils en ijréviennent. un certain temps au-

paravant, c'èûv qui ont la nomination des

prédicateurs.

« Une autre fonction des curés est de faire les enterrements, non-seulement de leurs paroissiens, mais encore de tous ceux ((ui sont inhumés dans leurs paroisses. — Suivant la règle générale, les fidèles doivent être inhumé- dans la paroisse où ils sont décèdes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par eux, ou même par leurs parents ou héritiers , soit par écrit ou verbalement. [Arrêl du parlement de liretaqne du Vi juill. 1628, rapporté aux nouveaux Me' moires dit clerfjé, Som. III, pag. it3. Id. du parlemeni de Paris du 31 mai 1631, rapporlé au même endroit. Id. du 2ljanv. 1669, entre 1rs curés de Thorigny et de Pomponne, et les Augustins de Lagny-sur-Marne, rapporlé au Journal des audiences.) — A l'égard ilu cérémonial ijui doit s'observer quand le défunt est enterré dans une autre paroisse ou dans un monastère, ainsi que do la in,ini''re dont on doit faire alors le partage des cierges , t'o!/. Lacombe, en son Recueil de jurisprudence canonique, aux mois Curés, Knterrements, n. 2, k, 5 et 6. 11 faut seulement observer que, dans les lieux où il est d'usage q:ic les curés assistent aux services el enterrement-, de leurs paroissiens, qui se font dans le,ç églises des monastères, les ciirés ou leurs vicaires ont la première fdace du côté gauche dans le chœur. (Ainsi jugé par arrêt du parlemeal du 13 juillet 1630, entre les Cordeliers de Riom el le curé de Saint-.\mabla de la môme ville.) — Une aulre observation importante est qu'avant de porter le corps d'un défunt dans l'église d'un monastère oii il doit être inhumé, il le faut porter da is l'église paroissiale où il est décédé, et y dire un service pour lui. (Arrêt du parlemeni du 17 férr. 1702, rendu sur les conclusions de M. Joli de Fleury, avocat général, en faveur de l'évêque d'Autun, contre les religieux mendiants de la ville de Moulins, rapporté au Journal des audiences.)

« Les curés approuvent dans quelques endroits les maîtres et maîtresses d'école des petits villages. {Edit du mois d'avril 1693, arl.23.]

« Les fonctions des curés étaient autrefois plus étendues qu'elles ne sont aujourd'hui. ils pouvaient excommunier les laïques, et même les clercs de leurs paroisses ; mais à présent ils n'ont aucune juridiction qu • pour le f ir inléricnr et dans le tribunal de la pénitence. (Voy. Héricouri, Lois ecclésiastiques, part. 1, chap. 3, n. 21, el le Traité des Bénéfices, en 3 vol. in-'»", lom. L quest. 1, sect. 3, art. 16, n. 6.)

« Outre les fonctions spirituelles et autres dont on vient de parler, les curés en ont encore quelques-unes de particulières. Ainsi ils sont en droit de recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort, dans l'étendue de leurs paroisses, mais seulement dans les lieux où ils sont autorisés expressément par les coutumes ou statuts, en y appelant avec eux deux lémoins. (Ordonnance des testaments du mois rf'aoiU1733, art. 23.)

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