‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 816 sur 824 · CUI · texte numérisé non relu

CUI

cim

2" Des curés depuis 1189 jusqu'au Concordat.

11 eiitr.iit d.ins 1rs vues de l'Assemblée conslidiaiite de flaltcr les curés, d'améliorer leur position et d'étendre leurs droits, aux dépens de ceux des évéques. — Rlle conçut d'abord le projet d'aujjmenler la portion conprue di's cures de canipa^îiie et de faire un rèsleinent pour fixer le sort des curés des villes. ( Décret 4-11 noût-3 nnv. 178U. ) Elle changea d'avi<, et lorsque, par dérret du 2-î^ novembre, tous les biens ecclésiastiques furent déclarés être à la disposition de la nation, il fut atrêtc en même lemps qu'il ne pourrait être assuré à la dotalion d'aucune cure moins de 1200 livres par année , non compris le logement et les jardins en dépendant. — On dispensa ceux à portion congrue de contribuer aux imp^tls ( Décr. du 26 sept. 1789), dispoMiion qui, sur une réclamation f;iite en leur nom dans la séance du lendemain (26 sept.), fut rajiportée.

Le décret sur la Constilulion civile du clergé, décidant en leur favi'ur une controverse soulevée depuis quelque temps, les égala aux évéques, en f.iis.inl de ceux-ci des curés chargés spécialement et p;ir euxmêmes de la paroisse cathédrale, et n'ayant sur les auîres curés du diocèse que le droit de primauté et de surveillance , avec îe privilège de conférer seul les sacrements de confirmation et de l'ordre

Tous les litres et dignités ecclésiastiques qui étaient entre l'évoque et le curé furent supprimés. (Tit. 1 , a. 21.) — Les cures furent déclarés éligibles, et devaient être élus par les électeurs chargés de choisir les membres de l'assemblée administrative du district. (Art. 23.) — Pour être éligible à une cure, il était nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse, dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans {Art. 32), ou d'être titulaire d'une cure supprimée {Art. 33), ou éligible à un évêclié. {Art. 3'*.) L'élection était faite au chet-lieu du district, le dimanche, dans la principale église, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs étaient tenus d'assister. {Art. 30.) — Elle devait avoir lieu par scrutins séparés pour chaque cure vacante. {Art. 28.) — L'élu était proclamé par le président du corps électoral d.ins l'église priacipale, avant la messe solennelle, qui devait être célébrée à cet effet et en présence du peuple et du clergé. {Art. 31.) — Après sa proclamation, l'élu devait se présenter en personne à l'évêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation , à l'effet d'obtenir de lui l'inslilulion canonique. {Art.3'ô.) — L'évêque avait la faculté de l'e&amincr en présence de son conseil sur sa doctrine et ses mœurs. ( Art. 3G. ) — S'il le jugeait capable, il lui donnait l'institution canonique; sinon il pouvait la lui refuser, en motivant son refus par écrit signé de lui et de son conseil. {Ib.) — Les parlies, en ce cas, pouvaient recourii à la puissance civile, (ib.) — En examinant l'élu qui lui de-

mandait l'institution canonique , l'évêque pouvait exiger de lui l- serment qu'il faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. ( Art. 37. ) — Le curé élu et institué prétait dans son église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple e( du clergé, le serment solonuil de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés , d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assei.iblée nationale et accepice par le roi. {Art. 38.) Ju-.quc-là il ne pouvait taire aucune fonction curia'e. — Le proi ès-vcrhal du sonnent tenait lieu d'acte de prise de possession {Art. 39), de sorte que la cure était réputé- \ arante jusqu'au momenl où il avait éié prêté. (Àr^ 40.) — Ithaque curé eut le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pouvait les prendre que parmi les i rêtres ordonnés ou admis dans le diocèse par révê<jue. (An. 43.) — Il pouvait les révoquer aussi , mais seulement pour des causes légitimes jugées telles pir l'évêque et sou conseil. [Art. 44. ) 11 lut décrété ensuite : 1° <]ue, en cas de suppression de cures de ville ou de campagne, et de leur réuiiii>n à une église autre qu'une cathédrale, celui qui se trouverait curé de la paroisse à laquelle se ferail la réunion serait seul curé de la paroisse dans toute l'étendue de sa nouvelle circonscription, et que les curés supprimés auraient seulement la faculté d'êlre ses vicaires. {Décret da 19-2+ iiov. 1790. ) - 2" Que si, par quelque genre de vacance que ce fiil, il n'y avait, pour toutes les églises sup-' primées ou reunies, (|u'un seul curé existant, il serait de droit le curé de la nouvelle paroisse telle qu'elle serait nouvellement circonscrite. (Ib.) — 3" Que si l'égliso à laquelle se fait la réunion était vacante, ou si le service paroissial était transféré dans une église qui jus(iu'alors n'aurait pas eu le titre de paroisse, et qu'il existât plusieurs curés titulaires des églises supprimées , l'un d'eux serait nécessairement choisi pour être le curé de la nouvelle paroisse. { Ib. ) Les autres n'auraient que la faculté d'être ses vicaires.

Il avait été décidé que les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seraient supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seraient de |)lein droit, s'ils le demandaient, les premiersvicairesile l'évêque, chacun suivantl'ordredeleur anciennetédans les fonction» pastorales. {Décret duiijuiU .-2'* aoûl 1790, a. 23.)

Par un décret spécial du 18-23 octobre, cette disposition fut étendue à tous les curés des paroisses suppriméis. lis purent tous être de plein droit, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales, vicaires des paroisses auxquelles la leur était unie. {Art. 1 et 2.) — Euusautde cette faculté, ils conservaient la jouissance intégrale de leur traitement, ainsi que celle des loge-

Page 1