‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 817 sur 824 · CUP · texte numérisé non relu

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nients et jardins oont ils auraient joui s'ils n'eussenl pas élé supprimés. {Art. 7.) — On laissait à ceux qui ne voulaient pas user de celle faculté les deux tiers du traitement dont ils auraient joui s'ils n'eussent pas élé supprimés, jusqu'à concurrence seulement de 2400 livres. (Art. 6.)

Cet article fut expliqué par le décret du 12 avril-la mai. — L'Assemblée nationale déclara que le traitement accordé aux curés qui refusaient d'être vicaires ne pouvait élre fixé que sur les revenus dont ces curés jouissaient avant la fixation du traitementaccordé au clergé futur, par le décret du âV août 1790, sans y con)prendrc le casuel (Art. 1 et 2.), ajoutant que, lorsque ce revenu n'oxcèderait piis 1000 livres, ils en conserveraient l'intégralité, et que lorsqu'il aurait été audessous de 800 livres ou même nul, il leur serait conservé 800 livres de pension.

(Art. 3.) — Elle disposa en même temps que le traitement de ceux qui accepteraient les fonctions de vicaires ne pourrait élre audessous de l'2O0 livres , quelque modique qu'eût été leur revenu antérieur ; qu'Us jouiraient de l'excédant de la tct.ililé du revenu jusqu'à 6000 livres, déclarant que le bénéfice de ces dispositions n'était applicable qu'aux curés qui avaient prêté le serment prescrit par les décrets. (Art. 8.)

C'était réduire à mourir de faim ceux qui refuseraient de prêter le serment qu'on voulait exiger d'eux. On y avisa plus tard, en décrétant d'une manière générale que les curés qui, d'après l'exécution des décrets, seraient remplacés par d'autres fonctionnaires publics, recevraient, du jour que leurs successeurs entreraient en fonctions, un secours annuel de 500 livres, si à raison de leurs autres anciens bénéfices, ou des pensions sur anciens bénéfices, ils n'avaient pas droit à un traitement égal ou supérieur. (Décret du 8-18 féir. 1791.)

Le traitement des curés fut réglé de la manière suivante : à ceux de Paris, 6000 livres; à ceux des villes dont la population était de 50,000 âmes et au-dessus, 4000 livres ; à ceux dont la population était de moins de 50,000 et de plus de 10,000 âmes, 3000 livres ; à ceux des villes et bourgsdontlapopulalion était au-dessous de 10,000 et au-dessus de 3000 âmes, 2400 livres; àceux des villes elbourgs dont la population était de 2o00à30(K)âmes, 2000 livres; à ceux des villes elbourgs dont la population était de 2000 à 2500 âmes, 1800 livres ; à ceux des villes et bourgs dont la population était au-dessous de 2000, el cependant au-dessus de 1000 âmes, 1500 lires; à ceux des villes elbourgs dont la population était de 1000 âmes et au-dessous, 1200 livres. (Décret du l't juill.-^k août 1790, lit. 3, a. 5.) — 11 devait être payé par trimestre el d'avance, et dans le cas oii le curé venait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pouvait être exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition. (Art. 7.) Ce traitement lennit lieu non-seulement de la dîme, mais encore des offrandes et du casuel. (Art. 12.) — La résidence leur était étroile-

ment prescrite. (Til. 4, a. 1.) — Ils ne pouvaient s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de leur paroisse que pour des raisons graves, et ils étaient tenus d'obtenir même en ce cas l'agrément tant de leur évêque que du directoire de leur district. (Art. 3. ) — S'ils s'écartaient de celle loi, la municipalité du lieu devait en donner avis au procureur général, syndic du département, qui l'avertissait de rentrer dans son devoir, et après la seconde monition le poursuivait pour le faire déclarer déchu de son traitement pendant tout le temps de son absence. (Art. 4.)

Dans l'esprit de l'Assemblée nationale, le caractère de curé survivait même à la suppression de la paroisse : c'est d'après ce principe que le comité ecclésiastique décida que le curé de Saint-Barlhélemy lez Chartres devait être de droit curé de Sainl-Chéron. (Décis. du 19 juin. 1791.)

Leurs fonctions étaient déclarées incompatibles avec celles de maire et autres offices municipaux, de membres des directoires dti district et de département, de même qu'avec toute espèce de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leur paroisse, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère. ( Décret du 12 juin. -'21t. août 1790, lit. 4, n. 5 et 6.) — Ils furent déclarés exempts de recrutement par un décret de la Convention nationale en date du 23 mars 1793. — L'Assemblée nationale les avait compris au nombre des citoyens actifs qui devaient élre inscrits pour le service de la garde nationale ; mais elle avait décidé en même temps qu'ils ne pourraient faire aucun service personnel, cl seraient soumis au remplacement et à la taxe. ( 29 sept.-ik oct. 1791, a. 4 et 16.)

Dans la séance du 7 février 1791, un membre de l'Assemblée nationale demanda qu'il fût pourvu au sort des curés el des missionnaires qui donneraient leur démission, el que le comité ecclésiastique fût chargé de donner le lendemain, à l'ouverture de la séaiue, un projet de décret. Cette demande fut renvoyée au comité ecclésiastique, pour qu'il en rendît compte le lendemain, et présentât un projet de décret. Elle n'eut pas d'autre suite. — Ceux qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pouvaient plus vaquera leurs fonctions, devaient en donner avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, devait laisser à leur choix, s'il y avait lieu, ou de prendre un vicaire de plus, qui serait payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait élé fourni au vicaire. (Ib., lit. 3, 3. 9 ; Décis. du comité eccL, 18 déc. 1790.) — Ou leur enjoignit de publier au prône des messes paroissiales les décrets de l'Assemblée constituante, et on leur défendit de publier ou donner exécution aux brefs, bulles et autres expéditions de la Cour de Rome non autorisés du corps législatif. — Ils furent invités par l'Assemblée nationale à faire por-

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ter à 1 îkVoI des Monnaies toute l'argenterie des églises, qui n'étail pas nécessaire à la décence du culte. [Arrêté du 29 sept. 1789.) — Enfin, quand on cul conçu le projet d'anéantir If! chrislianisuie en France , on promit des secours à ceux d'entre eux qui abdiquerait nt leur élat.

3° Des curés depxds le Concordat.

Cinq choses furent arrêtées dans le Concordat relativement aux curés : la première, qu'ils seraient nommés par les évé'iues (Art. 10); la seconde, que les évéques ne ciioisiraient que dos ecclésiastiques açiréés par le gouvernement [Ib.); la troisième, qu'ils préleraient, mire les mains des autorités civiles, le même serment que les évêqiies entre les mains du premier consul [Art. 7) ; la qualrième, qu'un Iraitemcnl convenable leur serait assuré [Art. 14) ; la cinquième, qu'à la fin de l'office public ils réciteraient la prière : Domine, satvatn fac rempublicain ; Domine, salvos fac consiiles.

Par les Articles organiques , les curés furent de plus chargés de la direction du culte d.ms leur paroisse, comme les évêques dans leur diocèse {Art. 9) , et de la surveillance et direction des vicaires et desservants. (An. 31.) — 11 fut arrêté qu'ils préleraient serment entre les mains du préfet (Art. 27) ; qu'ils seraient institués par l'évêque {Art. 19) ; qu'ils seraient mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évéquo désignerait (Art. 18) ; qu'ils seraient immédiatement soumis à l'évêque dans l'exercice de leurs fonctions (Art. 30) ; qu'ils seraient tenus de résider dans leur p;iroisse (.IrL 29) ; qu'ils ne pourraient ordonner des prières publiques extraordinaires sans la jjermission spéciale de l'évêque (Art. kO); qu'ils prieraient au prône et feraient prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls {Art. 51) ; qu'ils ne se permettraient, dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat [Art. o2) ; qu'ils ne feraient au prône aucune publication élr.ingère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seraient ordonnées par le gouvernement (Art. .^3) ; qu'ils ne donneraient la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront , en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil (Art. 54); qu'ils seraient divisés en deux classes sous le rapport du traitement (Art. 6(j) ; que ceux de la première recevraient loOO fr. , et ceux de la seconde 1000 fr. (Ib.) ; que leur pension ecclésiastique sérail précomptée, mais que les conseils municipaux pourraient leur accorder une augmentation (Art. 67); quo. les presbytères et tes jardins attenants, non aliénés, leur seraient rendus, et que, à défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes seraient autorisés à leur procurer un logement et un^jardin. [Art. 72.)

La position des curés vis-à-vis de leur évêque , et leur juridiction sur les succursales, ne furent pas acceptées. Les curés res-

tèrent ce qu'ils élalent avant 1789, et les évêque.-* resserrèrent leur juridiction pastorale dans les limites de la circonscription territoriale qui était déterminée pour leur service spécial. — « Les lois organiques, disait l'archevêque de Paris dans sa lettre pastorale du 10 prairial an XI (30 mai 1803), ont consacré les noms de cures et succursales. Ces dénominations ne peuvent être changées, mais elles ne déterminent point les droits de CCS églises; elles ne décident rien sur leurs rapports respectifs. Nous vous adressons, nos très-chers frères, un règlement qui, eu donnant aux curés une prééminence d'honneur, laisse cependant aux desservants toutes les prérogatives des pasteurs. 11 est juste, il est convenable qu'ils jouissent de la considération attachée aux fonctions qu'ils exercent, au ministère dont ils sont revêtus. Presque tous y sont substitués à des curés proi;rement dits ; ils occupent leurs places : en partageant leurs prérogatives, ils auront plus de facilité pour continuer le bien que les premiers sont en possession de faire dans cette capitale. »

Dans ce règlement , que l'on trouvera en entier à l'art. Succursale, il est dit que les cnrés ne pourront faire aucune fonction dans les églises succursales ni dans le territoire assigné à chacune d'elles; qu'ils pourront seulement les visiter une fois l'an, un jour ouvrable , et y officier ce jour-là ; et qu'ils avertiront l'archevêque des abus qu'ils auraient pu découvrir pendant le cours de leur visite, ou qui seraient parvenus à leur connaissance par toute autre voie. C'était annuler, par oidonnancc épiscopale, un des points fondamentaux des Artiib's organiques.'

Le gouvernement, qui avait approuvé ce règlement et les autres de même genre qui furent faits dans les divers diocèses de France, décida lui-même que le desservant était dans sa paroisse ce que le curé était dans la sienne. (Décis. tnin. du 9 brum. an XUI [31 cet. 180*1) ; que, dans son intention, il n'y avait aucune dilîérence pour les fonctions entre l'un et l'autre; que le curé n'avait qu'une simple autorité de surveillance, qui consistait à avertir l'évêque des abus et des irrégularités qui seraient à sa connaissance (Décis. min. du 13 fruct. an Xj 31 août 18021); qu'il n'était qu'un supérieur intermédiaire entre l'évêque et le desservant ; qu'il pouvait faire chaque année une visite dans les succursales qui sont du ressort de sa cure, pouvait y officier ce jour-là sans prétendre aucun droit de visite ni aucune oblation. Décis. 7nin. du 23 messidor et 7 thermidor an X (12 et 20 juillet 1802).

Les lois, décrets, ordonnances, décisions et règlements divers qui sont intervenus depuis lors, ont modifié et réglé ce qui concerne les curés de la manière que nous allons le dire dans les articles suivants.

4° Qualités requises pour être curé.

La premièrcqualitérequisepourêtre curé, c'est d'être prêtre. Le gouverueuient no

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pourrait pas, sans aller conlre ses principes, agréer un ecclésiastique qui ne serait pas encore en élal île remplir par lui-inênie les fondions qui sont ail.ichées à son litre, eu vue ilesqueljes il est nommé, inslilué et reçoit un Iraitemeiit. — il f:iut ensuite que le su;rt présenté soit français, ou bien qu'il ait du gouvernement la permission d'être employé en France. {Art. org. 32.)

Nous venons de voir que , par rapport au Irailemcnt, les curés élaieiil divisés en deux classes parles Articles organiques, {^r/. 66.) Un arrêté consulaire du 27 brumaire an XI (18 nov. 1802) fit de cette classification une dislinctioM honorifique , et état)lit : 1° que les curés des villes dont les maires étaient nommés par le premier consul seraient curés de première classe; 2° que chaque année le premier consul, sur la demande des évéques, ferait passer de la deuxième classe à la preiniL're les curés qui se seraient distingués par leur Z(Mc, leur piélé ei les vertus de leur élat. {Art. 1 et 2.) Vui/. Cure, § 3.

Par la loi du 23 veniôse an XII (14 mars 1804), il lut étalili qu'à l'avenir on ne pourrait êlre nnmmé curé de première classe sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur la morale, le dogme , l'histoire ecelésiasliiiue, les maximes de l'Kglise gallicane ei les règles de l'éloquence sacrée {Art. 2 et 4), et curé de seconde classe, desservant ou vicaire rural , sans ,;voir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité. {Art. 5.) — Cette loi n'a pas élé mise à exécution. Elle est censée non avenue. — En 1S06, on conçut le projet de l'appliquer : on s'occupa alors de l'organisation des séminaires diocésains, et dans le projet de décret que Portails présenta à cette occasion , il était dit que nul ne pourrait être appelé aux Ibnctions de curé de première classe -l'il n'était bachelier, {llapporl et proj. de décret du 12 aotlt 1806, a. 21.) La chose en resta là, le projet n'ajant pas élé converti en décret.

En 1830, une oidonnance royale en bonne et due forme, mais qui n'en est pas moins restée sans exécution, veut qu'à dater du !"■ janvier 1835, nul ne puisse cire nommé curé dans une ville cheWieu de déparlement ou d'arrondissement, s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou desservant; et curé de chef-lieu de canton , s'il n'est pourvu du gradin de bachelier en théologie , ou s'il n'a rempli pendant di\ ans les fonctions de curé ou de desservant {Art. 2 et S.)

Ce fut inutilement que , dans une circulaire du 25 décembre 1834 , le ministre des cultes recommanda aux évéques de ne nommer aux cures (lue des sujets qui tussent dans les conditions voulues par celte ordonnance : les choses sont restées dans l'étal où elles étaient précédemment. Aucune épreuve, aucune autre qualité que celle de prèlre et de l'rançais ou d'étranger autorisé à remplir des fonctions eeclésiastiques , n'est re-

quise pour être nommé ruré, et à plus forte raison desservant. Al. Vuillefroy a tort de dire le contraire : des actes léi^islatifs qui n'ont jamais élé exécuté» ou ijui sont complètement tombés en désuétude sont comme s'ils n'existaient pas.

« Il est une condition que nous croirions devoir être striclement exigée, dit Carré (n° 41) : ce serait celle de l'âge de vingt-cinq ans. Elle était prescrite par une déclaration du roi du 13 janvier 1742, sous peine, de nullité radicale de tonte espèce de collation ou provision ; la possession même triennale ne pourrait en couvrir le défaut, et nous ne connaissons aucu''e disposition nouvelle qui y soit contraire. >.

5° De la nomination des curés.

Formellement stipulée par l'article 10 du Concordat et reconnue par l'article organique 19 , la Dumiiiatlon des curés appartient aux évéques et ne saurait leur être contestée; aussi ne pensons-nous pas qu'elle le soit. Le premier consul tenait tellement à ce qu'elles ne fussent pas laites par le saintsiég ', que , dans le Concordai italien , il fit accorder ce droit aux évéques de celte contrée. ( Conc. i(al., iG sept. 1803, a. 12. ) — Il fut ajouté dans le Concordat que le choix de l'évéque ne pourrait tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement, et dans les Articles organiques, qu'ils ne manifesteraient leur noiiii!ialioi» et ne donneraient l'inslilution canonique qu'après que cette nomination aurait élé agréée par le premier consul, dispositions que le minisire des cultes a cru devoir rappeler au souvenir des évéques dais une circulaire en dale du 30 septembre 1830.

Nous n'apercevons pas très-bien le rapport d'identité qui doit exister entre l'article organique 19 et l'arlicle 10 du Concordat, dont il ne doit êlre que la simple exécution. — Dans l'arlicle 10 du (Concordat, c'est la personne qui doit être agréée, et c'est le gouvernement qui agrée; dans l'arlicle organique 19, c'est la nominaiion qui doit être agréée, et c'esl le cliefdc' l'Etat qui agrée. Il nous semble que ces deux dispositions diffèrent essenlielelment.

Une personne est agréée par ie gouvernement dès l'inslanl où le gouvernement l'emploie, use de ses services. Ainsi , dans le Concordai, il n'a élé stipulé rien autre chose, sinon que le choix de l'évéque ne pourrait pas tomber sur une personne ■|ui, au moment du choix , serait dams la classe de celles que le gouvernement répudie, dont il ne veut pas accepter les services. Le choix es! libre d'ailleurs, et c'est l'évéque qui le détermine luimême à s'y arrêter. L'intervenlion du chef de l'Etat n'était pas nécessaire : elle ne l'ut pas stipulée. — D'après les .\rticles organiques, au contraire, il faut que l'évéque sounielte son chois au chef de l'Etat et ne s'y arrête que lorsque celui-ci veut bien l'approuver. — De celle manière , l'évéque ne nomme aux cures que ceux (jue le chef de l'Etat esi"bieu aise d'y voir arriver. C'est le

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clicf de l'Klal , en définilive , qui est maître (les Dominations ; cliose monsiruouse , dont les conséquences pourraient être exlrémenienl funesies a l'Eglise.

La présentalion de la nomination f.iite par l'éyéque esl envoyée au ministre des culli's. Avant 1834, l'usap;e s'était introduit d'exig<'v d.ins le bureau du ministère, qu'elle portât indicuiioii, 1° de la commune dans laquelle la rue est placée ; 2° de la justice de pai\; 3° de l'arrondisseraenl; 4° les nom et prénoms du curé nommé; 5" la date de sa naissance; 6° celle de sa nomination ; 7° le nion-

tant du tiers net de sa pension ecclésiastique; 8° La désisnalion du poste précédemment ficcupé par lui , avec indication du canton ; 9° les nom et prénoms de ran( ieii liliiluire ; lO" la cause de la vacance, avec indicalu^n du jour à dater duquel e le a eu lieu.

Ces renseigneuienls étaient rédigés en forme d'élat d'après un modèle donne par le niini^trc, dans sa circulaire du .'lO sepleoibre 1830. — Des clian!;ements y ont été faits en 183V, ainsi qu'on va le voirpar la reproduclion que nous allons donner dn nouveau modèle.

DIOCÈSE

ueparti:ment

de

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aux litres ecclésiastiques.

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iiuiiiiiialixii.

Nom

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de l'ecclé-

sia'îiiiiiie

iioninié.

Dale

de sa naissance.

i)ésigiialion

ei durée

des fondions

précéileiiies.

( Itidiijuer la

commune ou tes

communes vit

elles ont été

exercées.)

Grade

olilenu par

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Nom

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