ARRONDISSEMENT DE CAMION DE
Fait ;i h; 18.> .
Nota. Chaque nomination doit faire la nature d'un tableau spécial conforme au présent modèle.
L'article organique 19, relatif à la nomination des curés, fut modiOé par le décret impérial du 17 mars 1812 qui porle, art. 9: (( Lorsqu'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indi(iuera à l'évoque ceux des religieux distingués par leurs verius et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospilaliiM', sont encore en étal de remplir les fondions curiales. Il joindra son avisa celle présentation, et le curé sera nommé dans la forme ordinaire. »
L'approbation du chef de l'Etat est donnée sur le rapport du ministre des cuîles. {liapp., 2i- niv. un XI.) — Ce n'est qu'après que celle approbation a été donnée quy la nomination doit être manifestée. (fiVc. du 30 .^ept. 1830.) — « Il fut décidé, rclaii\('menl aux cures, (lit Jautîrel, que les rem|)lacemeiits par vacance ne se: aient présentés que tous les trois mois à la sanction du premier consul. » {Mém., t. I, p. 19V.) On rf'observe aucune règle maintenant.
6° Serment prêté par les curés.
Les ecclésiastiques du second ordre doi-
vent, d'après l'article 7 du Concordai, prêter, entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement, le nnîme serment que prêtent les évêques eniro les mains du premier consul avant d'entrer en fonctions. La formule de ce serment esl ainsi conçue : K .le jure et proaiels à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la lîépuhliqiie fran(;aise. Je promets .lussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assisler à aucun conseil, de n'enirclenir aucune ligue, soil au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon dioc(''se ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame ()uelque chose au préjudice de l'Etal, je le ferai savoir au gouvernement. » (6'o?ic., a. 6.) — Cette formule fut modifiée lorsque le premier consul eut été proclamé empereur. On fit promettre obéissance aux cunslilulions (le l'Euipire et fidélité à l'Empereur. Lettre du préfet de la Mo f die, 10 prairial an XII (30 mai 1811V.) — Un prêlre qui, en sa qualité de prêtre, promet fidr-lilé au chef dj l'Elal, fidélité aljsolue, sans réserve, et par conséqut-nt pri'ud d'avance leng.igemeHt
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d'exécufer lont ce que celui-ci jugera à propos de faire, en religion comme en politique: il y avait de quoi soulever des scrupules ; on ne s'aperçut de rien.
II futréglépar l'arlicleorgauique 27queles curés ne pourraient entrer en fonction qu'aprés avoir prêté ce serment ; qu'ils le prêteraient entre les mains du préfet ; qu'il serait dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général delà préfecture, et que copie collationnée leur en serait délivrée.
« Sous l'Empire, dit M. Vuillefroy, les ecclésiastiques de second ordre prêtaient serment, conformément aux dispositions de la loi organique. Une circulaire du 29 juin ISlien prescrivit également l'exécution sous la Restauration ; mais cette exécution ne fut pas régulièrement continuée pendant longtemps. Les préfets de Metz et de Maine-el- Loire consultèrent, à cet égard, le ministre des affaires ecclésiastiques, en ISî'i-. Par sa réponse du 3 décembre, il les engagea à suspendre l'effet de la disposition, jusqu'à ce qu'il eût pris les ordres du roi. Les choses en restèrent là. En iS'H, une tommission fut chargée d'examiner diverses questions relatives au culte, et celle du serment lui fut soumise. Elle fut d'avis qu'il suffisait d'exiger le serment des archevêques et des évêques, et qu'il ne devait plus être demandé aux ecclésiastiques de second ordre. Les motifs de cet avis sont qu'il pourrait y avoir de l'inconvénient à remettre aujourd'hui en vigueur une disposition législative tombée en désuétude sous le précédent gouvernement ; que les cUrés doivent être agréés par le gouvernement, et que la sanction royale ne sera pas accordée, si le sujet nommé est représenté comme animé d'un mauvais esprit.
(Séance du k oct. 1831.) — Nous n'examinerons pas ici si la commission de 1831 a bien ou mal apprécié l'utilité qu'il pouvait yavoir à maintenir l'exécution du principe posé par la loi de 1810 ; mais, sans aucun doute, si le gouvernement a crudevoir ne pas exiger son exécution, le droit légal de la requérir, si plus lard il la croyait utile, lui appartient toujours incontestablement. Il résulte à la fois du Concordat de l'an IX et de la disposition expresse et toujours en vigueur de la loi organique. »
Il est bien certain que la renonciation qu'a faite le gouvernementdecontinuer d'exiger le serment ne lui fait pas perdre le droit stipulé par le Concordat.
7° Mise en possession.
Les cures nommés par l'évêque et agréés par le gouvernement doivent être mis en possession par le curé ou par le prêlre que l'évêque désignera. {Art. org. 28.)— Procèsverbal doit en être dressé par le bureau des niarguilliers, et expédié aussitôt à l'évêque diocésain, qui l'adresse au préfet du département pour servir à la formation des étals lie payement. (Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 1 ei 3.) — Ceci i lieu pourlescures ordinaires; mais si la cure étaildotée, le procès-verbal de prise de possession serait dressé par
le juge de paix. (Décret imp, du 6 nov. 1813,
8° Traitement du curé.
Les curés ont droit à un traitement fixe, à des oblations qui sont une espèce de traitement éventuel, et à un logement. Nous parlerons du traitement des curés sous le mot Traitement, et du logement sous le mot Presbytère. On trouvera aux articles Casuel et Oblation ce qui concerne l'éventuel.
Les curés peuvent être dotés. L'article organique73 voulaitque ces sortes de dotations ne consistassent qu'en rentes sur l'Etal. 11 a été abrogé en cela [jarles décrets impériaux subséquents, qui ontreconnu lesdotations en biens-fonds. — La dotation qui les concerne est administrée par eux-mêmes, conformément au décret impérial du 6 nov. 18!3, que nous citons en entier au mot Dotation. Voyez Biens.
Un très-grand nombre de décrets et d'ordonnances royales approuvent des donation» faites au titre curial. Voy. Titres.
9° Droits et devoirs des curés par rapport au service religieux du culte.
Les curés ont la direction du culte dans leur paroisse (Art. org. 9); mais ils doivent se conformer aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 29), de même que pour l'acquit des fondations. {Art. org. 12.;Concile de Rouen, 1581.) — Ceux du chapitre du mont Saint-Bernard devaient de plus respect, obéissance et soumission au prévôt. {Décret imp. du n mars i8i2.)
Le curé agrée les prêtres habitués, et leur assigne les fonctions qu'ils doivent remplir dans sa paroisse. {Décret imp. du 30 déc. 1809,3.30.) — 11 désigne le sacristain-prêtre, le chantre-prétre, les enfants de chœur {Ib.), et dans les communes rurales nomme et révoque les chantres, le sonneur et le sacristain. {Ord. roy. du 12 janv. 1825, a. 7.) — Les vicaires sont sous sa surveillance et direction {Art. org. 31), sans excepter ceux qui desservent des annexes {Décret imp. du 30 sept. 1807, a. 13), et à plus forte raison ceux qui servent de chapelains dans les maisons ou établissements. {Décret du 22 déc. 1812, a. 7.) — Le décret sur la Constitution civile du clergé défendait aux vicaires de s'absenter sans la permission dcleur curé. (Tit. k, a. 3.) Voy. Résidence.
Le consentement du curé est nécessaire pour le placement des bancs et des chaises. {Décret du 30 déc. 1809, a. 30.) — H présente les prédicateurs au bureau des marguilliers. (76., a. 32.) — Si juridiction pastorale s'étend sur tous ceux qui demeurent dans sa paroisse, excepté, dit l'auteur du Manuel des Fabriques, les xnembres des chapitres, qui généralement en sont exempts, parce que les cathédrales sont des églises tnalrices. et les premières églises des villes et du diocèse, dont toutes les autres sont des déuiembremeuts. » {Pag. l'Ol.) — H a la police liu culte,