‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 87 sur 824 · ADMINISTRATEURS DES ORATOIRES PROTES- TANTS · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEURS DES ORATOIRES PROTES- TANTS

Ces administrateurs ne sont réconnus ^ue par une fii'culaire du ministre des cultes, en date du 31 juillet 1839, qui les élève tout d'un coup au niveau des membres de consistoire , quoiqu'ils ne puissent rien avoir de commun avec eux. Voy. Administration, Oratoires. — Il n'a pas osé cependant leur supposer une organisation. Ainsi , après avoir dit : « Le tableau de circonscription d'une église consistoriale devra être certifié par le président et le secrétaire du consistoire, » le ministre continue : « El s'il s'agit d'une église oratoriale, par le pasteur et l'un de ses administrateurs. » Par conséquent il y a des administrateurs et l'on n'ose pas dire qu'il y ait une administration organisée, parce qu'en effet elle ne l'est pas. Mais si elle n'est pas organisée, elle n'existe pas , et les administrateurs ne le sont qu'ea expectative. Us ne peuvent donc rien.

administrateurs du temple.

Les administrateurs du leraplc composent le conseil d'administration des synagogues particulières. — Us sont nommés par le consistoire départemental et approuvés par lé consistoire central. (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 2.) — Nous pensons qu'ils doivent réunir les mêmes qualités que les membres des consistoires déparlemenlaux. Voy. Membres des consistoires Israélites. — Us constatent l'installation du rabbin de leur synagogue (Cire, dit min. des cultes, 29 oct. 18512), et dans les départements où il n'y a point de consistoire Israélite, ils peuvent autoriser leurs rabbins à s'absenter pendant un mois (Ib.). Voy. Absence. Actes Ugidalifs.

Décret impérial du 17 mars 1808, a. 2.— Circulaire ministérielle, 29 oct. 1852.

ADMINISTHATION.

L'administralion est cette portion d'autorilé publique qui s'occupe de la direction des affaires , de l'i'xérulion et de l'application des lois qui y sont relatives. — Elle csi civileou ecclésiastique. L'adminisiralion civile se divise en administration civileproprement dite , administration judiciaire , administration commerciale et admioisiration militaire.

— L'aJminislraiion (ivile proprement dite est générale, départementale ou municipale.

— L'administration ecclésiastique est intérieure ou extérieure , c'est-à-dire purement ecclésia^ti'iue ou civile ecclésiastique, catholique ou protestante.

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Chacune de ces administrations a ses lois et ses règlements particuliers. Elles ne sont compéleiilcs que pour les affaires qui sont de leur ressort. — Le chois de leurs employés leur appartient. (Loi du 21 fruct. an IV (7 sept. 179G), art. 17.) — Elles nomment un secrétaire en chef, qui a la garde des papiers et la signature des expéditions (76.). et qui est tenu à résidence. (Ib.) — A moins qu'il n'ait élé autrement ordonné par des lois spéciales , les administrations ne peuvent prendre de délibérations qu'à la pluralité des suffrages , et ces délibérations ne sont valables que lorsque la moitié, plus un des membres de l'administration y a concouru. [An. 16.) — Le décret du l^ frimaire an II (i déc. 1793) défend expressément à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République , d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence , d'empiéter sur d'autres autorités et d'outre-passer les fonctions qui leur sont déléguées , ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées. [Art. 15.) Yoy. Corps aduiinistratifs.

Actes législatifs.

Décrets du 14 frim. an U (4 déc. 1793), a. 15; du 21 fructidor aa IV (7 sept. 1796), a. t6 et 17.

administration DE.S AUMÔNES.

Une des attributions réservées aux fabriques qui devaient être établies était l'administration des aumônes. [Ari.org., :\. 76.) — Otte disposition des articles organiques, en vertu de laquelle les fabriques se trouvent constituées pour recevoir les auuKincs des (idèles et en régler l'usage, est passée inapciçue. Nous la recommandons à l'attention de tous les pasteurs. Voy. Aumônes. — Les consistoires locaux qui remplacent les f.ibriqups dans les églises protestantes ont les niénies droits [Art. org. prol. 20), et en jouissent.

Actes législalij's.

Articles organiques, a. 76. — Articles organiques des cultes protestants,». zO.

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