‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 88 sur 824 · ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

En rapprochant les articles organiques 73, 74. et 76, on voit que l'administralion des dotations qui ont pour ohjit rentrelien des ministres du culte est laissée au titulaire qui en jouit, et que celle dos aumônes laites à l'église est réservée aux l'aiiriquos. O.i supposait alors que l'Eglisi' n'aurait besoin, pour subvenir aux frais du culte, que des aumônes; biintôton s'apeiçuldu cuiilr.iirc. Le gouvernement fut le premiei à lui accorder des rtnti's ( t des bieus-fonds pour cet oi>i<»t, mais il (réa en même temps d s niargiiilliers civils uuxciuels il en confia l'administration. Eu 180VI, lorsqu'il organisa les fabriques, il les chargea tie veille; à l'entretien et à la conservation dos temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires four-

ni

nies par les communes , et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte. {Décret du 30 déc. 1809, a. 1.)

Il n'était question ici que des fonds destinés au culte et non de ceux destinés au logement et à l'entretien de ses ministres. Le décret du 6 novembre 1813 s'occupa de régler l'administration de cette dernière espèce de biens ecclésiastiques. Il statua que les archevêques et évêques auraient l'administralion des biens de leur mense {Art. 29) ; que les curés et desservants exerceraient pareillement les droits d'usufruit sur la dotation de leur litre et en supporteraient les charges, coiifoniiément aux dispositions da Gode civil {Art. 6) ; que le corps de chaque chapitre catliédral ou collégial aurait, quant à l'a^ministration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure (Art. 49) ; que l'administration des biens du séminaire diocésain et des écoles secotiilaires ecclésiastiques serait couGée à un bureau composé de l'un des vicaires généraux, du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un trésorier nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évéque et du préfet. [Art. 62.)

Il n'a rien été changé à ces disposition» législatives, qui par conséquent sont les seules qui régissent la matière en ce moment.

Actes législatifs.

Articles organiques, art. 73, 74 et 76.— Décrets impériaux du 30 déc. 1809, a. 1"; duBnov. 1813, a. &, 29. 49 et 65.

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