RÈGLEMENT POUR LE SERVICE INTÉRIEUR DE L'APMINISTRATIUN DES CULTES
Nous, garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat ati déparlement de la justice et des cultes; sur le rapport du conseiller d'i.tat directeur de l'admiiiisiration des cultes; vu l'article 7 de la loi de linaiices du 21 juillet 1843; vu l'ordonnance royale du 24 décembre 1844, avens anèié et arrètQns ce qui suit :
Titre T'. Aitribuiions.
Art. i. Le direcieur de l'administration des cultes dirige el surveille le ipavail de cette adiiiinistralion. — Il nous soumet direeiemeut toutes les affaires qui V sont traitées — Il signe par ai(torisaliun les I lires desimpie instruciion; pour nwpiuilion. les expéditions des ordpUBanctis, décisions et aiiètés; pour légalisation, les actes émané» des autorités ecclésiastiques ou des ministres des difféients cnlies, qui sont assujettis à celle formalité; el de non clief, les ra|)ports ()ui nous sont faits, les leltres d'envoi des décisions inlervenues, ainsi qno les avis qui en sont donnés à tous autres qu'aux membres des deux
Cbambres, les visa des pièces annexées à ces décisions, les certifications de copies conformes el les duplicata pour les évêques des budgets annuels des dépenses diocésaines.
Art. 2. Les sous-directeurs surveillent le travail.
— Ils révisent toutes les minutes et soumettent au directeur les affaires classées dans leurs atiributions.
— Ils signeni par autorisatiç» les accusés de réception et les demandes de renseignetnenis généraux forniulées dans les modèles imprimés adoptés par l'administration, toutes les fois (|ue ces pièces ne contiennent aucnne (djservation particulière. -- Ils signent de leur chef les bons adressés à la comptabilité pour l'exéciiliim des services divers sur les fonds du matéiiel des bureaux et les notes donnant avis des ordonnances royales, décisions et arrêtés du minisire pnrtanl emploi <'u allocations de fonds.
Art. 5. Les chefs de bureaux disirihuent aux employés sous leurs ordres les alTaiies qu'ils ne se réservent pas. — Ils veillent à rexéenii.m des travaux, visent les minutes et les soumelieiit aux sous-directenrs.
Titre II. Du conseil d'administration.
Art. 4. Le conseil d'administration, tel qu'il est composé aux termes de l'aiticle i> de l'ordonnance du 24 décembre 1841, connaît de toutes les affaires qui lui sont renvoyées, soit par nous, soit par le directeur, ou qui lui sont [ortées par un chef de service.
Art. 5. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des piembres présents. En cas de partage d'opinions, la voix du président est prépondérante.
.Art. ti. Le conseil d'administration est convoqué toutes les fois que lemiiii-ire ou le direcieur le j igent nécessaire.
Art. 7- Les avis du conseil sont transcrits textuellement sur un registre à ce destiné. Une amplialion en est remise à la sous-direction compétente.
Titre III. Discipline intérieure.
Art. 8. Le travail des bureaux commence à neuf heures précises. — Les employés ne peuvent s'absentei avant cinq heures sans l'autnrisation de leur chef Immédiat.
Ils sont (d)ligés de se rendre au ministère avant iieul heures et d'y rester après cinq heures toutes les IViis qu'ils eu sont requis.
Art. 9. Les employés signent à leur arrivée une feuille de présenci^ (|ne les chefs de service arrêtent et visent à neuf heures it qu;in , et qu'ils transmettent iuiuiédi iteineul au cabinet du directeur.
Art. 10. Les congés de moins de huit jqurs sont accordés aux employés par les chefs de service. Ceux de huit à vingt-neuf jours sont demandés par écrit au directeur et délivrés par lui. — Aucune absence de plus de vingt-neul jours ne peul être autorisée que par nous.
.\ri. 1 ! . Les visites de bureau à bureau sont formellement interilitus ; aucune communication ne doit avoir lieu que (lonr alfaiies de service.
Art. 12. 11 est défendu aux employés de' donner, sous quelque préiexie que ce suit, des renseignements sur les travaux du minislère.
Art. 13. Les employés (lui contreviendront à leurs devoirs seront, selon la gravité des cas, ou révoqués, ou punis (liseipliiiaireineiit, sur la proposition du conseil d'admlnisiraiion.
Art. 14. Aucun étranger n'est admis dans les bureaux. — Les cliels de service, ei, en leur absence ou, eu cas d'einpèchemept de leur part, les chefs de bureau , reçoivent le public tous les vendredis, non fériés, de trois a cinq heures. — Les lég:|lisalioiiS sont données tous les jours.
\ii. i;i. L'entrée du ministère est interdite aux individu:, exerçant noloireineiit la profession d'agents d'affaires.
Art. 16. Le directeur de l'administration des cul-
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les est chnrgé de l'exécHtion du présent règlement qui sera imprimé ei disiribué dans les bureaux. •
Faii à Paris, en l'hôlel de la Cliancellerie, le 51 décembre 18M.
Le garde des sceaux, minière secrétaire d'État au déparlement de la justice et des cultes ,
Signé N. Martin (du Nord).
Pour ampliation : Le conseiller d'État, directeur de l'administraliod des cultes.
Signé DusAURET.
Actes législatifs.
Arrêté consulaire du l(i vend, an X (8 oct. 1801).— Décret impéiial du 2V messiil. an Xn(IOiuill. 1804). — Arrêté du gnuvprnemeiit provisoire, 3 avril 1811-. — Ordonnances royales du 13 avril 1816; du 29 mai 1816: du 26 aoûi 182t; du r.l juillet 1830; du 11 oct. 1832; du 31 déc. 1832; du 4 avril 1834; du 24 déc. 1844; du 31 déc. 1814; du 50 déc. 1846.
ADMINISTRATIONS d'hÔPITADX.
Les atJministrations d'hôpilaux. connues aussi sons le nom dfi bureaux d'administration ou conseil d'administration, représenio! 1 l'Klal, et plus particulièrement la commune. Voyez Administiiateurs. — Leurs fonctions sont purement administratives et civiles. — Elles ne peuvent rien faire qui ne soit jirévu ou autorisé par la loi, et, dans aucun cas, même lorsque la loi les y autoriserait, elles ne devraient oas intervenir dans la direction spirituelle de l'établissement ou des personnes qui le desservent.
Les administrations sont sous la surveillance et la direction d'une commission administrative composée de cinq membres. Sur leur avis, le« maires peuvent permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces établissements des monuments pour les fondateurs et bieafaileurs, qui en ont témoigné le désir par leurs actes de fondaliou, donations ou dernièro volonté. Décret du 23 prairial an XII (l<2 juin 180i), a. 13.
« Les dames hospiialières, porte le décret impérial du 18 février 180!), seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les antres établissements d'humanité, aux règlements de l'administration. (Art. 16.) — Chaque maison, et même celle du chi'f-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêqne diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement. » [Art. 17.) Yoy. Congrégations RELIGIF0SES, n. k.
S'il y a qnelfiue part de l'ambigutlé, ce n'est pas ici. Los droits de l'administration et ceux de l'autorité diocésaine sont clairement énoncés et déterminés. Cependant, à la suite de ce décret et en exécution de ce qu'il venait d'établir, parurent des constitutions ou statuts, dans lesquels les hospitalières élaient soumises, quant au spirituel, à l'administration.
Ainsi les statuts des hospitalières de Louhans donnent à l'administration non-seulement le droit d'accepter ou de rejeter la supérieure élue, ce qui équivaut ;\ une nomination sur simple désignation de candidats, mais encore celui de permettre ou de refuser qu'une novice iid!ni,se entre au noviciat. Foy. Soeurs hospitalières de Louha»ii<
Les hospitalières de Louhans forment une association laïque à la vérité, mais cette congrégation est admise, par le décret qui la reconnaît, à jouir des privilèges accordés aux congrégations hospitalières, et ses statuts portent que les règlements pour la conduite intérieure et spirituelle seront faits ou approuvés parTévéque. (Art. Ik.]
Celles de DôIe forment une véritable congrégation. On y prononce des vœux, elles statuts déclarent que des trois autorités auxquelles les sœurs doivent obéissance, la pricipale est le bureau d'adminislialion. Ils déclarent que ia supérieure ne peut rien faire d'extraordinaire dans son administration sans l'aveu du conseil, qu'elles ne peuvent admeltre des novices sans l'agrément du bureau d'administration.
L'administration peut demander que le service de l'hôpital soit confié à dos sœurs. Ceci résulte de l'article o du décret impérial du 18 février 1809.
Les statuts des Trinitaires et de quelques autres associations ou congrégations mettent les sœurs sous la surveillance et la direction de l'administration.
Le décret impérial du 15 novembre 1810, qui institue civilement plusieurs congrégations hospitalières de Belgique, laisse à la commission administrative des hospices le soin de déterminer le nombre de sœurs nécessaires pour le service.
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 13;18févr. 1809, a. b, 16 et 17; 13 nov. 1810.