VI, 704, V
51 . — Quel est l’effet de la clause par laquelle des parties s’engagent à soumettre toutes contestations à naître d’un contrat, à des arbitres qu'elles ne désignent pas, lorsque l’une des parties refuse de procéder à cette nomination ? — Q. 3279 bit, VI, 663.
52. — De ce que l’art. 1 006 veut que le compromis désigne les noms des arbitres à peine de nullité, doit-on conclure qu'un compromis qui les désignerait par des qualités, serait nul, encore bien que cette désignation déterminât
la personné d'une manière certaine? Q
53. — Il n’est pas nécessaire, pour la validité du compromis, qu’il fixe le délai dans lequel les arbitres devront remplir leur mission.— VI, 666, art. 1007. — V. au surplus Arhitraç/r. -,
54. — On peiff valablement stipuler dans un compromis qu’en cas de déport ou de refus des arbitres, les parties pourront eu choisir d’autres, et fixer les conditions de remplacement. -Q. 3312, VI, 705.