Peut-on convenir, dans un compro
mis sur appel ou sur requête civile, que le jugement à intervenir, sera sujet à l’aiiricl '> -Q. 3292, VI, 683. 1
§ V. — Comment le compromit prend fin.
56. — Causes qui, d’après l’art. 1012, mettent lin au compromis. — VI, 692, et 693.
57. — Le compromis peut— il s’éteindre par d’autres causes que celles mentionnées dans l'art. 1012?— Q. 3301, VI, 693.
58. — Lorsque deux parties sont tombées d'accord de soumettre une contestation éventuelle à un tribunal arbitral, si l’une d'elles se trouve atteinte d'une incapacité légale au moment de la contestation, le compromis doit se trouver anéanti.— VI, 632, not.
59. — La renonciation de l’une des parties à un compromis ne lient y mettre lin, si l’autre n’y consent. — VI, 673, not. I, 1°.
60. — Le compromis sur contestation en matière de société cesse-t-il par le décès d'un des arbitres, comme le compromis en matière ordinaire? — Q. 3302, VI, 694.
61 .—La négative supposée, y a-t-il lieu au renouvellement de tous les arbitres, nu bien
COMPTE
au seul remplacement de l'arbitre décédé? — Q. 3303, VI, 691.
62. — Les points arrêtes par les premiers arbitres doivent-ils être mis de nouveau en délibération , ou doivent-ils être adoptés comme définitifs par les arbitres remplaçants?
63. — Un arbitre peut-il , en se retirant avant que les opérations soient terminés, déclarer s'eti remettre pour le jugement à ses cuarbitres., ou bien cette circonstance metelle (in au compromis? — Q. 3309 1er, VI,
64. — Le compromis prend fin par le décès de l’une des parties ne laissant que des héritiers mineurs, — VI, 702, art 1013 et n“ 606.
65. — Pour que le décès d'une partie interrompe ou fasse cesser le compromis, faut-il qu’il soit légalement notifié aux autres parties compromettantes?— Q. 3311 bit, VI, <03.
66 — Toutes les parties peuvent-elles se prévaloir contre le compromis de la nullité résultant de ce qu'il a été rendu vis-à-vis des héritiers mineurs du défunt?— Q. 3311 quat.
67. — La cession qu’un héritier fait de ses droits à un tiers ne met pas fin au compromis, lequel doit se continuer avec le tiers. — Q.
331 1er, VI, 703
68. — Si les parties qui ont nommé des arhilrcs en nombre pair ne prévoyaient pas le cas de partage et ne prenaient aucune mesure pour assurer en ce cas la nomindtom du tiers départiteur , le compromis prendrait fin. — VI, 743, uot. 2.
69. — L'annulation du compromis entratnct— plie nullité de tous les actes faits en conséquence , notamment de la décision arbitrale ?
70. — Lorsqu’un compromis reste sans cITel, à raison d’une circonstance qui eu opère l'extinction, les actes faits pour l'instruction doiveol-ilsavoir le leur, en ce sens que s’ils constataient quelque reconnaissance de '.'une des parties sur la vérité d'un fait contesté, ou qu’il en eût été fait quelque preuve devant les arbitres, ces actes pourraient être produits, et faire foi eu justice? — ü. 3310,
COMPTE
tlirmat., 46 et •.
Ati'êl mfiimatif, 18, 19.
A»our. «o. C8.6 9.
Couse sommaire,
Commun. ni lé, So. Comtnuuical, de litre*, 46. 65«l •- Comparution 76,
Si.
Compétence, i5 h *., î»7- Comptable , t3 cl a. ( — il* deniers publics, 6.
Complu (forme), Ai et s ; — Extraiudieiiiirr, 89;—i Signification ), 66 rts, — Volontaire . 37.
Conciliation, 10.
Cnn. :u*i.nts.
Contrainte par rorps, 55.
Copjiit ageanl», 6 .
Débats, 76 et ».
Dt-cbénncc,a8,5i.
Drfiut, 77 .
Délai, as et a,, 48 et s., 98 .
Dépensé «caminu-
nés, 87, 68, 4a.
Enregistrement ,
Erreur , 9a et a.
Exécution, 18,19.
Exécutoire, 57e! s.
Frais du dresse ou reddition do compte, 4o ; — de jugement, 4t; — ilr t o vn g* , 39.
Héritier bénéficiaire, 16.
Homologation 8t.
Uvpntbcq,, 39,66,
Instruction par écrit, 7.
lutérêt commun, >0, ai.
Inventaire, 44- J uge-en ni missaire aa, a3, a6 et s., 78 et ».
Jugement, 30 et * , 35. 84, 87;—
définitif, 3o.
Mise en demeure,
Nullité, a3, 79. Obligation d»* rrndre compte, a, 3.
Omissions,')! et s.
Opposition, Cl.
Ord Ire publie, 90.
Original, 65.
Ojnnt, jo, a 1, aS,
45, 80 — (Concours), 11.
P- iiirs, 6a et ».
Préanib., 3i et a.
Présentation , 46 et a.
Procès verbal '•»gnifieatioii’ , 83.
Qualités. 3a.
Rectification . os
et a.
Rédaction. 43, 76 et a.
Redd. de compte (règle*' , 4 et a.; — demande en), 9 et a.
Redressement de comptes, yl et ».
Refus, 5a et a.8o*
Reliquat, 85, 86*
Rendant , 77, 78»
Rendre compta :dt-fiuitioii), 1.
Renvoi à l'audience, 77, 81 .
Réponses, 76 et a.
Révision de eonap* tes, 88 et s.
Rôles, Si, 55.
Saisie-arrêt, 3.
Serment, 47.
SignifieaL.liS et s.
Soutènements, 76 et a.
Timbre. 73.
Transaction, 8.
Tuteur, 17, 8C.
ART. I*'.— Des demandes en reddition
DE COMPTE
§ 1". — Préliminaires.
g II. — Comment, par qui el devant quel tribunal la demande en reddition de compte peut être formée.
§ III. — Du jugement qni ordonne de rendre compte.
§ IV. — Du compte.— De ta prétentation et de ion affirmation.
g V. — De l'exécutoire requit par l’ ayant
g IV. — Signification du compte, communication det pièces, et apurement du compte.
ART. II. Des demandes en révision et redressement de compte.
ART. I". — Dee demande, en reddition de compte.
§ l rT .—Préliminairet.
1 Rcnilrc compte, c’est présenter à celui pour qui l’on a géré les biens ou les affaires un état détaillé de ce qu’on a reçu et dépensé pour lui — IV, 438.
2. — Quelle ost l’étendue et la force de l’obligation de rendre compte?— Q. 1 844 1er, IV, 440.
3. — Une simple mise en demeure de reudre compte ne peut-elle pas avoir pour effet , dans certains cas, de cou » ertir cette obligation en une créance véritable, pour sûreté du paiement de laquelle une saisic-arrél serait valablement pratiquée ? — Ibid.
4. — Les règles tracées par le Code de procédure civile au litre des reddilioni de compte doivent-elles être suivies daus tous les cas où il y a lieu à redditiou de compte? — Q. 1844 quat., IV, 441 .
b.— Eu général , elles doivent être observées, quels que soient V objet du compte elle litre en vertu duquel il est rendu.— IV, 438.
6. — Il y est fait exception pour les comptes à rendre par les comptables de deniers publics, pour ceux que se doivent les copartageants , et pour les redditions de comptes eu matière commerciale.— IV, 439, not. > »
COMPTE. St
7. — Lorsqu’une reddition Je compte est ordonnée incidemment à une instance principale comme moyen d'instruction, on doit alors appliquer non les règles tracées par le Cod.
de proc. pour les redditions de compte, mais celles de l’instruction par écrit.— Ibid.
8. — Est-il permis de transiger sur une demandeen reddition de compte?— Q. 48441», IV, 440.
§ II. — Comment, par qui et devant quel tribunal la demande en reddition de compte
peut être formée.
9. — La demande en reddition de compte peut être formée par voie d’action principale, ou incidemment à une instance. — Q. 4844 quinq., IV, 442.
40.— Cette demande est-elle assujettie au prélim. de concil.?-Q. 4848 ,IV, 446. — V.
Conciliation, n CJ1 9 et suiv.