‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 109 sur 593 · En est-il de même de celle du timbre · texte numérisé non relu

En est-il de même de celle du timbre

74. — Les comptes rendus à l’amiable, devant notaires, sont-ils dispensés de l’enregistrement, comme les comptes rendus en justice ?-Q. 4879, IV, 470.

75. — Comparution des parties devant le juge -commissaire aux jour et heure par lui

COMI’LLSOIRE. «

'udiqués pour fournir débals, soutènements et réponses; en cas de non comparution, l’affaire est portée à l’audience sur un simple acte. — IV, 470, art. 538, et n° 432.

76. — Le juge-commissaire est-il autorisé à faire la rédaction des débats, soutènements et réponses? Son ministère se borne-t-il au contraire à les faire écrire tels qu'ils sont présentés, soit de vive voix, soit par écrit ? — Q. 4881,1V, 471

77. — Quand le rendant fait défaut, le jugecommissaire doit-il faire écrire les débats de l'oyant, sur le procès-verbal, ou se borner à renvoyer à l’audience pour y faire son rapport ?-Q. 1882, IV, 472.

78. — Le rendant auraL-il, après les réponses de l’oyant aux soutènements d’un compte, le droit de répliquer à ces réponses? — Q. 4883, IV, 472.

79. — Les formes tracées par l’art. 538, pour la présentation des dires et soutènement des parties et pour la rédaction du procèsverbal du juge-commissaire, sout-elies prescrites à peine de nullité?— Q. 1883 bis, IV,

80. — L’oyant peut-il refuser de débattre le cnmiite dans la forme où il a été rendu, et produire un nouveau compte pour sertir à scs débats.? — Q. 1863, IV, 457.

81 . — La disposition de l'art. 538 qui veut que, en cas de non-comparution devant le juge-commissaire, i’alfairc soit portée à l’audience sur un simple acte, ne doit il recevoir son application qu'autanl que le rendant et l'oyant ne se présentent pas devant le jugecommissaire, ou qu'ils ne se présentent pas en personne? — Q. 1880, IV, 471.

82. — Lorsque, devant le juge-commissaiie, les parties tombent d'accord, faut-il obtenir un jugement qui homologue les conventions arrêtées entre elles? — Q. 1884, IV, 474.

83. — Quand le juge-commissaire, sur les ' contestations des parties, ordonne qu'il eu sera fait par lui rapport à l'audience, doiton lever le procès-verbal pour servir au tribunal, et peut-on le signifier? — Q. 4885, IV, 475.

84. — Quel est l’effet spécial du jugement intervenu sur l'instruction du compte? — Q.

1 880 bis, IV, 476.

80 . — Qu'cutend-on par le reliquat que ce jugement doitflxer? — IV, 476, n“ 433.

86. — Le tuteur est-il conquis dans la disposition de l’art. 542, qui autorise le rendant rcliquataire à garder les fonds sans intérêts? — Q. 1888, IV, 484.

87. — Un jugement rendu en matière de -compte, doit-il être envisagé comme faisant un seul et même acte avec le procès-verbal des débats? — Q. 1886,1V, 477.

ART. II — Des demandes en rén'linn et redressement de comptes.

88 . — Les demandes en révision de compte août abolies. —IV, 477 , u" 434 .

89. — L'action en révision est-elle admise contre un compte extrajud. ?— Q. 4886 bis IV. 477.

90. — La partie qui a consenti d’une manière expresse ou tacite à l’exercice de l’action en révision, peut-elle revenir sur son acquiescement? Eu d'autres termes, la prohibition de révision est-elle d’ord. pub.? — Q. 1886 ter, IV, 478.

91 . — Quelles sont les circonstances a raison desquelles une demande en redressement de compte peut être admise? — Q. 1886 (mal., IV, 479.

92. — La prohibition de l’action en révision de compte exclut-elle dans tous les cas l'appel, afin de rectifier les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois ? — Q. 1887, IV,

93. — Lorsqu’après plusieurs arrêtés du compte entre deux négociants, l’un d’eux a été constitué débiteur de l'autre, et a succombé dans une demande en révision, il n’en a pas moins le droit de demander la réparation îles erreurs, omissions et doubles emplois, conformément è l'art., 4SI. Cod. proc. ci v . — - IV, 477, not. 1,1°.

94. — Une partie peut se pourvoir pour demander rectification des erreurs et omissions qui ont eu lieu dans un compte, même par son fait, et quoique cotte partie ail, depuis le jugement, demandé un délai pour satisfaire aux condamnations prononcées contre elle eu dernier ressort.— IV, 477, not. 4, 2°.

95. — Veut-on demander le redressement d’un compte apuré par des arbitres dont la mission est expirée? — Q. 1887 bis , IV ,

96. — Quelle est la nature de l’action en redressement de compte?— Q. 1886 qui»».,

97. — Cette action doit-elle être nécessairement portée devant les juges du premier ressort? — Ibid

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