En d’autres termes, le Cod. de proc
ne parlant que du compulsoire demandé dans le cours d’une instance, faut-il en conclure qu’il prohibe le mode de compulsoire par action principale?— Mi.
5. — Dans quels cas y a-t-il lieu à compulsoire? Faut-il, pour qu’d paisse être ordonné, que le litre ait un rapport direct à l'objet en litige? — Q. 2879, VI, 369.
6. — Les tribunaux ont b cet égard un pouvoir discrétionnaire. — VI, 369, Q. 2879.
7. — Pouirait-on demander un compulsoiro des livres et registres des particuliers qui ne sont ni notaires ni dépositaires? — Q. 2877, VI, 368.
8. — Toutes parties, dans une instance, sontelles également eu droit de demander le eompulsoirc? — Q. 2878 bis, VI, 369.
9. — Comment la demande à fiu de compulsoiro doit être formée , instruite et jugée? — VI. 370, art. 847.
10. — La requête, tendante à obtenir un compulsoire, doit-elle, b peine de nullité, indiquer la date du titre recherché et le nom du notaire qui l’a reçu?— Q. 2880 bis. VI, 371 .
11. — Cette requête doit-elle être présentée au juge? — Q. 2879 bis. VI, 370.
42. — La partie contre laquelle le compulsoire est demandé peut-elle y répondre? — y. 2880, VI, 370.
13.— La demande ou la procédure du compulsoire est-elle nécessairement suspensive des poursuites et du jugement du fond? — Q.
2881, Vf, 371.
44. — Le compulsoire peut-il être ordonné quand la cause est en état?— Ibid.
16.— Peut-il être accordé par simple ordonnance du président? — Q. 2878, VI, 369.
16. — Le jugement qui ordonne le compulsoire est exécutoire nonobstant appel ou opposition.— VI. 371, art 848.
47.— Est-il une circonstance dans laquelle, malgré celte disposition , IVxécition de ce jugement pourrait être arrêtée? — Q. 2882, VI,
18. — Que faul-il pour que le jugement qui ordonne le compulsoire puisse être exécuté?
Doit-il être signifié? et b quelles personnes? — Q. 2883, VI, 372.
19. — Est-ce toujours au poursuivant b indiquer le jour et l'heure auxquels le compulsoire aura lieu?— Q. 2884, VI, 372.
20. — Par qui les procès-verbaux de compulsoire on collation et les expéditions ou copies doivent être dressés et délivrés. — VI, 372, art. 849.