Quid des aveux passés par l’une des parties? — Ibid
81. — La partie au profit de laquelle les conventions insérées dans le procès-verbal auraient été consenties, serait-elle recevable à demander en justice qu’il en Tût dressé acte par devant notaire, avec assignation d'hypothèque? — Q. 232, I, 231.
82 . — Amende prononcée contre celle des parties qui fait défaut.— 1, 256, aft. 56 ; 257, n° 47.
83. — Ne résulte-t-il pas de ces expressions celle des parties, que le défaillant au bureau de paix est sujet a l'amende, soit qu’il se rende demandeur, soit qu’il ne soit que défendeur en première instance? — Q. 240, I, 257.
84. — L'amende.est-elle encourue de plein droit et par le fait de la non-comparution, en sorte que le juge de paix doive prononcer la condamnation ? N’cst-ce pas, au contraire, au tribunal de première instance postérieurement saisi de l’instance qu'appartient le droit de prononcer l'amende? — 1,238. Q. 241 .
85. — Le demandeur qui, sur sa pruprecilation , n'a pas comparu en bureau de paix,
f >eut-il, en payant t'amende, assigner le déendeur au tribunal de première instance? — Q. 242, I, 261.
86. — Lorsque les parties n’ont point tciilé la conciliation, v a-t-il lieu de prononcer l’amende ? — 1, 268, Q. 244.
87. — La partie qui prouve l'impossibilité physique où elle a été de comparaître doitelle obtenir remise de l’amende et des pciues attachées au défaut de paiement ?—!, 266, Q.
88. — Quid si la citation donnée pour comparaître est irrégulière? — 1, 266, Q. 247.
89. — Est-il nécessaire, pour que le receveur de l'enregistrement puisse recevoir l’amende nu'il ait été prononcé un jugement de condamnation contre la partie défaillante*» bureau de paix? — I, 26i, Q. 241 1er.
90. — Les amendes adjugées pour défaut de comparution en bureau de paix 10 se prescrivent-elles quo par 30 ans? — Q.240, I, 266.
§ IV. — Deieffclt de la ciiationen conciliai ion .
91. — La citation en conciliation 11 e peut tenir lieu de la sommation nécessaire pour mettre le debiteur en demeure.— 1, 267, 110 t. 2 , 1 ”. ”
92. — Elle constitue un trouble de droit suffisant pour autoriser celui à qui elle a été notifiée à demander devant les tribunaux sa maintenue en propriété. — I, 267, nul. 2, 2“.
93. — Une action judiciaire est-elle formée par la cilalion en conciliation, indéiiendatu-