La contrainte par corps doit être pro
noncée toutes les fois que la loi l’ordonne.
13. -Causes pour lesquelles la loi ordonne <|Ue la contrainte par corps sera prononcée.—
14. — Cas dans lesquels la contrainte par corps n’est que facultative et à la disposition des tribunaux.— I, 625, art. 126; VI, 131.
15. — Cas dans lesquels les juges de paix peuvent et doivent prononcer la contrainte par corps. -I, 626, Q. 530.
16. — Les mots; en matière civile, employés au g 1* r de l’art. 126, supposent-ils que les juges civils, saisis d’une action en dommagesi nté rôt s résultant d’un délit, ne puissent se dispenser de jirononcer la contrainte?— Q. 533.
17. — De ce que le § 2 de l'art. 126 ne porte pas comme le g 1", que la faculté de prononcer la contrainte n’est accordée aux juges qu’autant que le montant de la condamnation s’élèverait au-dessus de la somme de 300 fr., s’ensuit-il que cette faculté leur soit accordée au- dessous de cette somme, pour les objets mentionnés en ce § 2?— Q. 536, 'I, 634.
18. - L’héritier bénéficiaire étant administrateur, peut-il être contraint par corps, conformément au §2 de l'art. 1 26?— Q. 537.
19. — La contrainte par corps peut être prononcée contre un huissier, pour restitution de deniers par lui perçus pour ses clients par suite de ses fonelions, et pour ie paiement des dommages-intérêts auxquels il a donné lieu par sa faute, encore qu’il s’agisse de moins de 300 francs. - I, 625, aot. 4.
20. — Dans qucllescirconslances la jurisprudence a-t-elle partinilicreraeut fait l'application soit de la première soit de la deuxième disposition de l’art. 1 26 ?— Q. 523 i>i»,1, 630.
si .—Est-il des cas, autres que ceux mentionnés en l’art. 126, dans lesquels le juge ne soit pas tenu, mais n’ait que la faculté de prononcer la contrainte?— Q. 538, I, 635.
22. — L'art.126 est-il applicable en matière de commerce, en aorte que les juges de com-
Diqi
COM'ftAINTK l»All COIU'H.
merce ne soient pas tenus, mais n’aient que la faculté de prononcer la contrainte pour dommages-intérêts? — Q. 534, I, 631.
23. — Peut-on obtenir la contrainte par corps pour l’exécution d’une dette commerciale inférieure 4 200 francs, contractée avant la loi du 16 avril 1832?— Q. 534 bit, I, 633.
24. — La condamnation à la contrainte prononcée parl’art. 690, Cod. proc. coutro le saisi qui aurait coupé des bois ou commis des dégradations est elle facultative?— Q. 535, 1,633.
25. — Les dépens peuvent-ils entraîner la contrainte par corps, soit en matière civile, soit en matière commerciale ? — VI, 622, not. 2; 636, Q. 539.
26. — Les juges peuvent— ils prononcer la contrainte par corps, si la partie n’v a pas expressément conclu?— (J. 540, I, 037.
27. — Peuvent-ils refuser de la prononcer dans les cas où la loi l’ordonne, s! la parlic la requiert?— VI, 635, Q. 538.
28. — La contrainte par corps peut-elle être prononcée dans les cas prévus par l’art. 126, par le même jugement qui porte la condamnation principale?— Q. 532, I, 627.
29. — L’article 7 de la loi du 17 avril 1832, ui prescrit aux tribunaux de fixer la durée e la contrainte par corps, en matière civile,
doit-il être observé à peine de nullité? — Q. 540 bit, I, 637.
30. — Sursis que les juges peuvent ordonner à l’exécution de la contrainte par corps dans les cas énoncés en l’art. 126.— VI, 638, art. 127; 639, n° 91.
31. — Les juges peuvent-ils accorder d’office ce sursis, lorsque la partie condamnée ne le demande pas?— Q. 541, 1, 639.
32. — Peuvent-ils, hors des cas mentionnés en l’art. 126, surseoir 4 l’exécution de la contrainte.— Q. 542, I, 639.
33. — Pourrait-on, sur l’appel, obtenir sursis à l’exécution de la contrainte.— 6. 543, I, 640.
34. — Peut-on exécuter la contrainte dans lescas exprimés par l’art. 126, lorsque les juges ont accordé des délais pour l’exécution de leur jugement?—!}. 544. I, 640.
35. — Penl-on l’exécuter par provision nonobstant appel?— Ibid.
g III. — Fon nalilét préalable! à l'exercice de ta contrainte par corps. — Commandement.
36. — Nécessité, pour l’exercice de la contrainte par corps, de la signincalion avec commandemcntdu jugement qui l’a prononcée. — —VI, 137, art. 780.
37. — La signification et le commandement faits par le créancier originaire dispensent-ils le créancier subrogé à ses droits de notifier de pareils actes au débiteur avant d’exercer contre celui-ci la contrainte par corps. — O 2625 bit, VI, 138.
38. — La signification du jugement qui a prononcé la contrainte par corps doit-elle
nécessairement avoir lieu en même temps et par le même acte que le commandement? — Q. 2629, VI, 140
39. — La signification à fin de contrainte doit contenir copie entière et non partielle du jugement, alors même qu’il aurait été précédemment signifié. Une omission peu importante ne serait point une cause de nullité. — VI, 141, not.
40 —Le jugement qui prononce la contrainte par corps est-il, avec le commandement, le seul acte qui doive être notifié au débiteur?— Q. 2629 bit. VI, 141.
41. — Lorsque, sur l’appel interjeté d’un jugement de condamnation, est interveuu un arrêt confirmatif, cet arrêt doit-il être signifié dans les formes prescrites par l’art. 780 ? -Q. 2629 ter, VI, 142
42. — Quid du jugement qui démet le débiteur de l’opposition par lui faite 4 un jugement de défaut portant contrainte, qui lui a été signifié avec commandement ?— Ibid.
43. — Le jugement de condamnation et le commandement doivent-ils nécessairement être signifiés 4 personne ou à domicile ? — Q. 2627 bit, VI, 139.
44. — La signification 4 un dernier domicile connu serait-elle valable, quoique la partie 4 laquelle cette signification serait faite eut acquis un autre domicile depuis plusieurs années?-!}. 2626, VI, 138.
45. — Une seconde signification faite ensuite 4 personne ou à nouveau domicile ferait-elle preuve que la partie reconnaissait l’insuffisance de la première? — Q. 2627, VI, 138.
46. — Une copie de commandement non datée, quoique l’original le soit, est nulle, et d’ailleurs incapable de faire courir le délai que la loi exige entre le commandement et 1 arrestation.— VI, 138, not., 2».
47. - La contrainte par corps est-elle valablement exercée en vertu d’un jugement par défaut dont la signification a été faite, avec commandement, par un huissier commis, aux termes des art. 1 56 et 435, Code de procédure? —0. 2630, VI. 143.
48. — L’article 780 portant que l’huissier sera commis, ou par le jugement même qui irouoncera la contrainte par corps, ou par e président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur, n’en résulle-il pas qu’un tribunal de commerce peut commettre uu huissier pour faire la signification et le commandement afin de contrainte?— Q. 2631, VI, 144.
49. — L’ordonnance qni commet un huissier doit-elle être donnée au palais de justice, contresignée du greffier et revêtue de la formule exécutoire, à peine de nullité? — Q.
2631 bit. VI, 146.
50. — Est-ce dans le lieu où se trouve, mémo accidentellement, le débiteur que doit être commis l’huissier chargé de lui signifier le jugement de condamnation avec commandement?— Q. 2631 1er, VI, 146.
CONTHAI\TE PAU COUPS
•51. — L'huissier commis pour signifier un jugement portant contrainte aura-t-il besoin d’une nouvelle commission pour signifier une seconde fois le jugement, si la première notification est annulée, ou l'arrêt confirmatif en ■ras d'appel ? — Q. 2631 gua ter. VI, 147.
52. — Si la signification du jugement, faite avant le commandement, contient élection de domicile, est-il nécessaire, pour satisfaire au vœu de l’art. 780, d'en faire une nouvelle dans la notification du commandement? — VI, 147, Q. 2032.
53. — Si le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la contrainte était un tribunal «le commerce, sera-ce dans la ville où siège ce dernier que l'on devra faire l'élection de domicile? — Q. 2633, VI, 147.
54. — L’élection de domicile faite par le créancier peut-elle profiter à d’autres qu’au débiteur? — Q. 2634, VI, 149.
55 —Le jour qui doit être laissé entre le commandement et l emprisonnement ou la recommandation s'entend-il d'un laps de vingt-quatre heures à compter du moment où le commandement a été fait?- Q. 2628, VI,
56. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les condamnations pécuniaires ne peuvent être exécutées par voie de contrainte par corps que cinq jours après la signification du jugement ou de l'arrêl. — VI, 138 n° 514 iù.
57. — S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement prescrit par l'art.
780, la contrainte par corps ne pourra être exercée sans un nouveau commandement fait par huissier commis. — VI, 181, art. 784.
58. — Faut-il que ce nouveau commandement soit accumpagué de la signification du jugement en vertu duquel on exerce la contrainte?— Q 2668, VI, 181.
59. — Si le commandement avait été fait avant la publication du Code, ne faudrait-il pas, en ce cas, signifier le jugement?— Q.
60. — L’huissier qui. a signifié le premier commandement peut-il valablement signifier le second par suite de sa commission? En d'autres termes : par quel laps de temps se prescrit l'ordonnance portant commission? — VI, 182, Q. 2670.
61. — Les frais des premières commission et signification sont à la charge du créancier négligent. — VI, 182, Q. 2670 in fin.
§ IV. - - En quel temps et en quels Unix le délateur peut ou non être arrêté.
62. — Que signifient ces mots de l'art. 781 : Aranl le lerer et aprèt le coucher du soleil? L’art. 1037, qui veut qu’aucune signification ni exécution ne puisse être faite, depuis le 1" octobre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin et apres six heures du soir, et depuis le 1" avril jusirju'nuôO septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir,