VI -Table
est-il interprétatif de l’art. 781, en sorlc que l’on doive considérer celui-ci comme s’il était conçu dans les mêmes termes que l’autre? — VI, "151,0. 2635.
63. — L'arrestation serait-elle nulle pour avoir été faite dans un momenttrès rapproché du lever du soleil, ou qui suivrait presque immédiatement son coucher? Qui d si elle av ail eu lieu au moment même du lever du soleil?
64. -- Comment se déterminent le lever et le coucher du soleil? — Ibid.
65. — L’huissi# doit-il mentionner dans son procès-verbal l’heure à laquelle il a arrêté le débiteur?— Q. 2638, VI, 154.
66. — Pour juger si l'emprisonnement a eu lieu pendant le jour, doit-on considérer le fait réel de cet emprisonnement plutôt qu’une erreur d’expressions qui se trouvait dans le procès-verbal, et qui, prise isolément du fait dont il s’agit, ferait supposer qu’il aurait eu lieu è une heure indue?— Q. 2637, VI, 153..
67. — La disposition de l'art. 1037, qui permet de faire des exécutions les jours de fêtes légales, en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril cil la demeure, s'applique-t-elle à l’emprisonnement ? — Q.
68. — Une arrestation pourrail-t-elle avoir lieu un jour de réjouissances publiques ? — VI. 156, Q. 2639 bit; 872, Q. 342.3.
69. — Quels sont les lieux que l’on doit considérer comme édifices consacrés au culte? — Q. 26 40, VI, 156.
70. — Doit-on faire quelques distinctions entre les exercices religieux, en sorte qu’il eu soit quelques-uns pendant lesquels ou puisse procéder à l’arrestation dans un édifice consacré au culte ? — Q. 2641, VI, 156.
71. — La confession constitue un exercice religieux par rapport aux pénitents, mais non à l’égard des tiers qui peuvent être arrêtes dans l’église au moment où elle a lieu. — Ibid.
72. — Le juge de poix ne doit accorder qu'avec la plus grande circonspection l’autorisation nécessaire pour arrêter dans l'église. —Ibid.; 157. not. I et 2.
73. — Est-il d'ailleurs bien certain qu'il résulte des termes de la troisième disposition de l'article 781 qu’on puisse, hors du temps des exercices religieux, arrêter un débiteur dans un édifice consacré au culte, si l’on n’y célèbre pas? — Q. 2642, VI, 157.
74’.Peut-on, avant ou après les séances des autorités constituées, arrêter dans les lieux où elles se tiennent, de même qu’on le peut dans les lieux destinés au culte, avant ou après les exercices religieux ?— Q. 2644, VI. 158.
75. — Par le lieu des séances des autorités constituées, la loi a-t-elle entendu désigner toute l'enceinte?— Q. 2643, VI, 157.
70 , —Quelles sont les autorités que l’art.
1 781 'désigne sous le litre d’autorité* constituée.?- Q. 2645, VI, 158.
ne CONTRAINTE
”7. — Pcut-on arrêter uu négociant dans les lieux et pendant les heures de la bourse ?—
78. — Ne peut-on arrêter un débiteur dans les lieux consacrés au culte ou aux séances des autorités publiques, qu'avec l'assistance des juges de paix, et en vertu d’une ordonnance de sa part? — Q. 2648, VI, 161 .
79 . — Comment faut— U entendre ces expressions du n° 5 de l’art. 781 :maùon juc/cow/w? -O. 2648 bit , VI, 161.
80. — Les gardes de commerce ont-ils besoin de la permission et de la présence du juge de paix, pour arrêter undébitcur dans son domicileou dans celui d’un tiers ?— Q. 2649, VI, 1 61 .
81. — Comment l'huissier doit-il procéder relativement <i la réquisition il faire au juge de paix, et à la manière de constater la présence de ce magistrat & l’arrestation? — Q. 2650, VI, 162.
82. — Il n’est pas nécessaire que le juge de paix rende une ordonnance spéciale, existant en minute au greffe; il suffit qu’il duunc l'ordre et accompagne l’officier ministériel. — Ibid.
83. — La capture du débiteur, faite en son domicile sans permission ni assistance du juge de paix, est-elle validée par la survenance do ce magistrat avaut l’emprisonnement?— Q.
84. — L’huissier, en attendant l'arrivée du juge de paix, peut-il prendre des mesures pour enqiècher l’évasion du débiteur, par exemple, établir les témoins à sa porte? — Q. 2651 lit. VI, 164.
85. — Si le juge de paix du canton ne faisait pas droit à la réquisition de l'huissier, celuici pourrait-il requérir un autre juge de paix? -y. 2652. VI, 165.
86 . — Le juge de paix, dans le cas ob il refuserait d'ordonner l'arrestation d'un débiteur, pourrait-il être passible de dommagesintérêts? — VI, 166, H. 2652 bit.
g \.—Du tauf-conduil.
. 87.— Le débiteur appelé comme témoin et porteur d’un sauf-conduit ne peut être arrêté. -VI, 166. art. 782.
88 . — Changements apportés à l’art. 782 par l'organisation actuelle de la justice.— VI,
89. — Par qui et comment est formée la demande d’un sauf-couduil.— 11,599, Q.1042.
90. — Les juges de paix elles tribunaux de commerce peuvent-ils accorder un saufconduit au témoin appelé devant eux? — Q. 2653, VI, 167.
91 —Les tribunaux de commerce, et même le juge-commissaire de la faillite, peuvent accorder un sauf-conduit au failli. — VI, 167, not.l 169, Q. 2655.