Délai ordinaire des ajournements
— T, 464, art. 72 et n° 61.
16. — Cas dans lesquels il peut être permis d'assigner 4 bref délai. — Ibid.
DÉLAI
47. —Les demande* provisoires sont-elles seules susceptibles d'être engagées à bref délai? — I, 47o, Q.378 quai.
| 48. — Le président d’un tribunal de première instance peut accorder sur requête, permission d'assigner à bref délai devant son tribunal, quoique celui-ci soit incompétent. — I, 464, uot. 2.
49. — Lorsque le président accorde permission d’assigner à bref délai, doit-il indiquer le jour de la comparution , ou du moins déterminer le nombre de jour auquel est restreint le délai ordinaire?—!, 471, Q. 378 bit.
20. — Le délai fixé par le président est-il susceptible de l’auguicnlaliou à raison des distances? — I, 472, Q. 378 1er.
24. — Le délai d'une assignation donnée à bref délai, en vertu d’une permission de citer qui n’a point fixé le jour de la comparution, mais qui a seulement autorisé à assigner b un nombre de jours déterminé, par exemple à trois jours, uoit-il comprendre le jour île l'assignation et celui de l’échéance ?
22. — L’assignation h bref délai doit-elle être faite par un huissier commis, et contenir copie de l’ordonnance de permission ? — 1, 473, Q. 378 qui nq.
23. — L’ordonnance du président, portant permission d’assigner à bref délai, peut-elle être annulée par la Cour ou le tribunal? — I, 464, Q. 378.
24. — Motifs des délais déterminés pour les parties domiciliées ailleurs que sur le continent français. — 1, 474, n° 62.
25. — L’art. 73 qui détermine les délais pour ceux qui demeurent hors de la France continentale est applicable aux assignations données en matière commerciale, et à celles qui sont données pour comparaître, en matière civile, devant la Cour de cassation.— 1, 474, not..
26. — Ces délais ne sent pas susceptibles de l’augmentation à raison des dislauces. — I,
27. — Le président a-t-il la faculté d’abréger ces délais ? — I. 474, (J 378 tex.
28. — Délais à observer si la partie domiciliée hors de France est assignée en France. — I, 475, art. 74 et u° 63.
29. — Ces delais sont-ils susceptibles de l'augmentation à raison des distances? — 1,
30. — Raison qui a fait permettre nu tribunal de prolonger ces délais. — 1 , 475, n° 63.
34. — A quelle époque le défendeur peutil obtenir cette prolongation? — !, 476, Q.
S III. — Dr» détail de yrâce.
32. — Pourquoi ils sont ainsi appelés. — I, Intrvd , 11 ° 4 43.
33. — Différences entre les délais de grtlce et le délai de droit. — 1, 612, nul...
34. — Le juge n'e6t point forcé d’accorder de délais de grâce. — Ibid.