ACTES DE L’ÉTAT-CIVIL
n'empêche point le créancier de faire des actes conservatoires. — 1,624, art. 425, etn°
2 - Les actes qui, bien que qualifiés conservatoires, ne seraient que des moyens de procurer la sûreté du paiement, devraient être déclarés nuis. — 1, 624, n‘ 89.
3. - Quels sont donc les actes conservatoires autorisés pendant le délai de grûce?— 1, 624, not.
4 —La saisie arrêt ou opposition peut-elle être considérée comme un simple acte conservatoire? — Ibid.- IV, 540, Q. 4923 1er; 554, Q. 1926.