ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Aelr rrrlifié (dt- Bntani tuturi'I.L ^Parliciinlércuéei liuiuetj, 17 et Friia, 1 8, 19. y cl ».
reçurnpay* Poi en justice, j g. Procédure, 6 fl s. étranger, B. Indigence, 19. Rapport, |G.
Appel, 14, >s et *- .Mention, j 8 , 19. Rrclilication, 1, 6 Compétence, 7, 9 . Ministère public, et — d’oIGce, Conseil de f«- s ri l., t(, il. art*, mille, i 3 . Omission, ao, si. Tribunal, I.
Delai, ]S, Ordre public, 3 , 4.
4. — La rectification de l’acte de naissance d’un enfant naturel ne peut être provoquée par une personne qui, sans autre intérêt que celui d'affection , annonce l’intention de se charger de la tutelle officieuse de cet enfant, en atlcndontqa’elle puisse l’adopter. — VI, 377. not.
2. — Le procureur du roi peut-il, d’office, requérir une rectification des registres de l'étal civil? — Q. 2896, VI, 381.
3. — Distinction entre le cas où la rectification 11 e concerne que l’intérêt des familles cl celui où elle intéresse l’ordre public. — VI,
4. — Cas dans lesquels le procureur du roi pourra, par un motif d’ordre public, provoquer d'office la rectification des actes de l'état civil. — VI, 382, not.
5. — Un tribunal peut-ilordonner d’office une rectification, en prononçant, contradictoirement avec les parties intéressées, sur des intérêts civils, une décision qui suppose la nécessité delà rectification? — Q. 2897, VI,
6. — Comment doit se pourvoir celui qui veut faire rectifier un acte do l'état civil ? — VI, 377, art. 833 cl n« 342.
7. — Quel est le tribunal qui doit connaître desdemandes en rectification? Y a-t-il lieu de distinguer, à cet effet entre le cas où la demande est incidente et celui où elle est principale ? — Q. 2893, VI, 377.
8. — Les tribunaui français peuvent-ils connaître delà demande en rectification d’un acte reçu en pav3 étranger? — Q. 2893 bit, VI, 379.
9. — S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, comment elles doivent être citées. — V[, 379, art. 836.
10. — Quelles sout les parties que la loi enteud désigner parces roots: partie» «Irmteet ?— Q. 2894, VI, 380.
14 . — Les parties intéressées peuvent-elles être appelées en vertu d’une ordonnance du président rendue sur les conclusions du ministère public? — Q. 2895, VI, 380.
42. — Le demandeur pourrait-il se dispenser deprésenter requête, et commencer parassigner les parties intéressées? — Q. 2895 bit, VI, 381.
13. — Le conseil de famille, danslecasoù le tribunal juge convenable de le convoquer, doit-il, comme dans les cas ordinaires, être * présidé par le juge de paix ? — Q. 2895 bit,
14.. — Si le tribunal ordonne de mettre en cause des parties qu'il croit par erreur avoir intérêtùla reclificaliion, le demandeur peutil faire appel de sa décision sur ce point ? —
Q. 2894 bit, VI, 380.
43. — Comment il doit être statué sur la demandeen rectification. — VI, 379, art. 856
16. — Le ministère public doit-il être en tendu, encore bien qu’il n’y ait pas contestation. — VI, 379, note 4".
47. — Si le demandeur en rectification n’a pas de contradicteur, la cause doit-elle se juger dans la chambre du conseil? — Q. 2893 bit, VI, 380.
48. — A la charge de qui doivent être mis les frais de la demande en rectification? —
Q. 2897 bit, VI, 382.
19. — Les individus qui justifient de leur indigence par un certificat uu maire de leur commune nesont assujettis au paiement d'aucuns frais pour les rectifications des actes de l'étateivil. Ces frais sont à la charge du trésor publie. — VI, 379, not. 2.
20. — S’il s'agit, non pas de rectifier les registres, maisde réparer une omission, doiton procéder de la manière prescrite par le Code de procédure? -Q. 2898, VI, 383.
21 . — Est-on obligé de se pourvoir en rectification, lorsqu’une s’agit que de faire corriger quelques erreurs, comme omission de prénoms, ou une orthographe différente dans les noms des personnes mentionnées daus l'acte de l’état «vil? — Q. 2899, VI, 383.
22. — Continent le demandeur en rectification, s’il est seul en cause, peut se pourvoir parappel ? — VI, 385, art. 838.
23. — Si le jugement a été rendu, soit contradictoirement avec les parties intéressées, soitpar défaut sur assignation de ces parties, quels seront le délai et les formalités de l’appel? — Q. 2902, VI, 383.
24. — Les parties qui n’ont pas requis lo jugement ou qui n’y ont pas été appelées, peuvent-elles l’attaquer parla voiede rappel ?
— Q. 2902 bit, VI, 386.
25. — La partie qui interjette appel du jugement qui a rejeté la demande eu rectification, peut-elle devant la cour intimer le procnreur général, et plaider contradictoirement avec lui? — Q. 2902 bit, VI, 387. — V.auss
p. 383, not. - ; . 1