DÉSISTEMENT
n’est-il pas néanmoins un cas dans lequel un tiers pourrait s’opposer à ce désistement? — Q. 1453, III, 452.
5. — Que décider relativement à l'intimé qui a relevé ou qui veut relever appel incident.— Q. 1453. 111, 452.
6. — Lorsqu’il y a plusieurs parties en cause, l'une d’elles peut-elle se désister sans le concours des autres? et, si elle le peut, son désistement peut-il préjudicier 4 scs coliligants?— Q. 4454, 111, 453.
7. — Le désistement donné devant une Cour de l'action en revendication formée par un tiers , relativement à des biens indûment compris dans une saisie immobilière, peut-il être opposé à l'adjudicataire qui, loin d’interjeter appel du jugement qui annulle son adjudication, déclare s’en tenir à ce qui a été jugé?— Q. 4454 bit, III, 454.
8. — Peut-on se désister d’un acte de procédure isolé, sans se désister de l’instance? — Q. 4 455, 111 454.
§ II. — Forme du désistement et de l’acceptation.
9. — Le désistement et l’acceptation peuvent-ils être faits de toute autre manière que celle Indiquée par l’art. 402?— Q. 4458, III,
40. — Quid si le désistement est antérieur 4 la constitution d’avoué par le défendeur ?
-III, 447, ii» 330.
41 — Le désistement doit-il, à peine de nullité , être signé des parties ou de leurs mandataires spéciaux? — Q. 4456, III, 455.
4 2. — En est-il de même si le désistement n'est pas fait en la forme de l’art. 402 ? — Ibid.
43. — Et notamment, en matière commerciale, où il n’v a point d’avoués? — Ibid.
44. — Le désistement doit-il être signé tant sur l’original que sur la copie? — Q. 14-57, 111, 457.
15. — Serait-il valable si la copie faisait mention seulement que la signature a été apposée sur l’original? Ibid.
46. — Pourrait-on, par un acte subséquent, réparer l'omission de la signature? — III, 456. not.
47. Si la partie ne sait pas signer, snflirat-il que l’avoué le mentionne? — 0.4 462, III,
48. — Le désistement ne pourrait-il pas être tacite?— Q. 4 458, III, -458.
49. — Le débiteur, qui a obtenu l'homologation d’un contrat d'atermoiement contre sesi créanciers, est censé se désister du bénéfice du jugement, si postérieurement il forme une demande en cession de biens. — III , 470, not., 2°.
20. — Lorsque îles poursuites ont été dirigées au nom d'un tiers, si ce tiers les désavoue. ileslcensé par là se désister île ces poursuites , et il ne peut ultérieurement les reprendre.— III, 470. not., 1°.
24. — Pourquoi l’acceptation du défendeur est-elle exigée pour la validité du désistement?
-Q I459 6i», III, 464.
22. — Le désistement de l’instance d’appel doit-il , comme celui d’une instance en premier ressort, être préalablement accepté pour produire ses effets ? — Q. 4 459 ter, IV, 466.
23. — Comment se fait l’acceptation du désistement? — Q. 1465, III, 474.
24. — Quand le désistement a été fait par acte d’avoué à avoué, le défendeur qui l'accepte peut, au lieu de signifier son acceptation de la même manière, demander qu’il lui soit décerne acte à l'audience. — Q. 44a9, 111,
25. — Le désistement doit-il être pur et simple pour que le défendeur soit obligé de l’accepter? — Q. 1460, III, 468.
26. -Si un désistement conditionnel a été accepté par l'avoué sans pouvoir spécial, y at-il lieu contre lui è l'action en désaveu? —
27. — Dans le cas d’un désistement conditionnel, et lorsque les conditions proposées par le demandeur ne sont point acceptées par son adversaire, y aurait-il lieu à statuer sur des conclusions par lesquelles ce dernier demanderait acte du désistement? — Q. 4463,
28. — Que le désistement soit pur et simple ou conditionnel , si le défendeur refuse de l’accepter, n’existc-t-il pas un moyeu de suppléer à son acceptation? — Pouvoir des tribunaux à cet égard. — Q. 4459 bit, III,
29. — Le désistement conçu on termes injurieux pour le défendeur peut-il être admis ?
30. — Peut-on, jusqu’à l’acceptation , rétracter un désistement? — Q. 1 466, III, 472.
§ III. — Effets du désistement.
34. — Eu quoi consiste l'cITrl naturel et légal du désistement qui fait l’objet des art.
402 cl 403?— Q. 4 451 bis, III, 447.
32. Que signifient ces mots de l’art. 403, le désistement emportera, de plein droit, consentement, etc.? — Q. 4-467, III, 472.
33. — En restreignant l’effet du désistement à l’extinction de la procédure, la loi ne s’oppose point à ce que les parties se désistent de l’action elle-même. — 111. 474, not.
34 — Le désistement pur et simple, sans aucune réserve , emporte-t-il désistement de l’action? — Q. 4451 bis. III, 447; 474, not.
35. — Mais on pourrait voir, suivant les circonstances, dans la déclaration du demandeur portant qu’ayant examiné les titres qui lui étaient opposés, il se désiste des fins et conclusions de sa demande, une renonciation à l'action elle-même. -III, 474, not.
36. — En d’autres termes, l'abandon de l’action peut résulter des termes dans lesquels le désistement est conçu.— Ibid.