ACTE I)E PRODUIT OU DE PRODUCTION
C’est l’acte par lequel une partie déclare i son adversaire qu’elle a ntis sa production au greffe, avec sommation d’y mettre la sienne et même de fournir scs contredits. — I, 542, nol. 3. — V. Distribution par contribution, Ordre.
par les expressions qu’ont pu employer jes parties pour former lour demande.— VI, 306, nol.
44.— Quel intérêt il faut avoir dans l’cxercice d’une aclion pour être admis à l’intenter. — I, Itilrod., n- 73.
12. — Delà rapacité requiso pour intenter une aclion ou y défendre.— I, Introd., n°73.
13. — Ce que doit taire celui qui se propose d’intenter une action.— I, Introd., n” 73.
14. — De la cumulation, du éoncours et du choix des actions. — Ibid.
15. — Celui qui intente ou soutient une action doit être en nom dans les qualités de l’instance. — L, 32G, Q. 287.
16. — Une aclion est transmissible cl divisible. — 1, Introd. , n° 74. ......
1 7. — Conséquences de cette transmissibilité et de celle divisibilité. — Ibid.
18. — Tribunal compétent pour connaître d’une action. — V. Compétence, Domirileélu, Etranger, Faillite, tjuranlie, Société.
ACTION PÉTITOIllE.
Ce que c’est que cette action. — I, 95. — V. Action jmssessoire.