ACTION
1. — Ce qu’on entendait par action chez les Domains.— I, Introd., p. vu, not.
2. — Chez nous, l’action, lato sensu, est la faculté de poursuivre eu justice ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû. — I, Introd.,
3. — Dans le langage de la pratique, c’est l’exercice de celle faculté. — Ibid., n" 65.
4. — Distinction entre l’action publique cl l’action civile. — 1, Introd., n” 1 66, 67 et 68.
5. — Différentes sortes d’actions civiles. — I, Introd., n” 70; p. 11 et 12.
fi. — Qu’enlend-on par aclion réelle? — I, 286, Q. 258.
7. — Une action ne cesse point d’être réelle, parce qu’on aura joint à la demande immobilière des conclusions accessoires en dommages-intérêts. -J 1280; 290, Q. 262 in fin.
8. — Origine, 4 nature et définition de l'action mixte. 1, '280 et suiv.; 286 Q. 259.