J- 974, II
8. — Les conclusions qui contiennent la demande doivent être minutées et ne former qu’un seul acte.— II, 480, not. 2.
». — Si la partie avait omis de préciser dans l’acte de conclusions quelques faits décisifs, pourrait-elle être admise à en faire ordonner la preuve en les articulant dans un acte additionnel ? — y. 960, II, 481 .
10. — Faut-il du moins que cet acte précède de trois jours celui des plaidoiries? — II, 481, Q. 966.
1 1. — Pourait-on, après l'enquête commencée, articuler et demander 4 prouver des faits qu'on n'aurait pas proposés dans le premier acte de cnuchi-iqn ? — II, 507, y. 97» Int.
12. Est-il des alTaircs où les faits à prouver doivent être articulés soit verbalement soit par écrit, mais dons un autre acte que celui prescrit par l’art. 252 ?— y. 965,11, 481 .
13. — Esi-oii dispensé de préciser les faits lorsque l'enquête est demandée en matière de recelé?— II, 484. Q. 967.
44. — En matière de timbre et d’enregistrement, lorsque les faits sont posés pour établir une preuve, l'administration doit les dénier ou les reconnaître dans les trois jours, sinon ils peuvent, d'après les principes du droit rommiin. être tenus pour conférés et avérés.— II, 480, not. 1, 2°.
15. — Le delai de trois jours donné au défendeur pour contester les faits esl-il fatal? —II, 484. y. 968.
46. — Peut-on, sans dénier ni reconnaître les faits, empêcher qu'ils puissent être tenus pour confessés ou avérés, et s’opposer 4 ce que la preuve en soit ordonnée? — y. 969, 11. 485.
17. — Un avoué qui n'oserait prendre sur son compte de méconnaître ou de denier les faits, sans en recevoir une autorisation de sa partie, peut-il conserver les droits de celle-ci par un acte équipollent 4 l'acte d’aveu ou de dénégation ? — Q. 970. II, 483.
18. — Lorsque des faits articulés n’ont pas été contestés, le tribunal est-il suffisamment autorisé, par le fait de la non-contestation. 4 en ordonner la preuve quoiqu'elle eût été inadmissible, s’ils avaient été déniés? — II, 486, y 972.
1 9. — Est-il des cas dons lesquels il ne serait pas permis au tribunal de tenir les faits pour confessés et avérés, encore que la partie ne les eût pas déniés sur la preuve qui en était offerte, ou n’eût pas suppléé au défaut de l’acte de dénégation? — Q. 973, II,
20. — Caractères que doivent présenter les faits articulés pour que la preuve testimoniale puisse en être ordonnée.— Il, 487, art. 253; W8,u" 2 II.
21. — La preuve des faits articulés ne doit pas être rejetée par cela seul que ces faits sont personnels 4 celui qui les propose.— II, 488, not., 1".
22. — Un arrêt qui ordonne d’avouer ou de dénier certains faits en reconnaît-il par cela inêum la pertinence, et n’est-il plus permis 4 la Cour d’écarter quelques-uns de res faits par un arrêt postérieur ? — Q. 973 lit, il , 489.
23. — Les juges peuvent-ils se refuser 4 admettre la preuve des faits qui auraient tous les caractères voulus par l'art. 253 ? — y.
973 ter. II, 489
24. — Le tribunal peut-il refuser d’admettre la preuve Icsliin iniale, dans les cas où la loi l'autorise, sur le seul motif que les faits articulés sont invraisemblables? — II, 491, O.
975 bit.
25. — Pourrait-il ordonuer la preuve d’un fait admissible, articulé par une partie, mais qui n’aurait pas été dénié par l'autre, ni par acte, ni même 4 l'aadien,c? — Q.974. 11,490.
26. — Sila partie contre laquellele fait a été articulé laisse défaut, le tribunal peul-il refuser la preuve, par le motif une r Ile partie no l’a pas dénié? — O. 975, II, 491.
27. — Les juges peuvent-ils admettre les preuves testimoniales quand il y a moyens de droit ou fins de non-recevoir? — Q 975 »ex.
28. — Les juges peuvent-ils, lorsqu'il s’agit d une valeur excédant 150 fr., ordonner que des personnes étrangères au litige comparaîtront 4 l'audience pour y être entendues sur les faits delà rause ? — Q. 975 juin</., H ,
29. — Si le tribunal, daus le cas où la preuve par témoins est interdite, ne la rejette pas d'office, l’acquiescement du défendeur le rendil non recevable 4 se plaindre qu’elle a été admise? — y. 976, II, 497.
30. — Ne faut-il pas que l'acquiescement soit formel? Un acquiescement tacite ou présumé sullirail-il ? — Ibid
34. — La partie qui , après avoir contesté sur l’admissibilité de la preuve, lai-se passer en force de chose jugée la décision qui a ordonné l'enquête, peut-elle en cassation remettre en question la point de savoir si la preuve était ou non admissible? — Il , 449, not...
32. — Un tribunal peut ordonner d’office la preuve des faits avancés par l'une des parties, si ces faits lui paraissent concluant-, et que la loi n’en défende pas la preuve , lorsqu’ils ont été déniés par l’autre partie.— II, 501, art. 254 et n“ 212.
33. — Si les faits sont avancés pour la première fois 4 l'audience et que l’adversaire, au lieu de les dénier, déclare n'êlre pas eu étal d'y répondre sur-le-champ, il convient d’ordonner une remise. — II, 502, not. 2.
34. — Si le tribunal avait ordonné, dans l'intérêt d'une partie, la preuve de laits qu'elle
EXQUÊTE. 93
aura.» avances dans ses |>lui don ias, mais sans en offrir la preuve, nette pa:tie pourrait-elle se dispenser de la faire, en demandant que la cause fût jugée dans l’étal ? — Q. 977 , H, 502.
33.— Malgré la déchéance ou la nullité de l'enquête encourue par une partie, les juges peuvent-ils en ordonner une autre , si elle leur parait nécessaire pour éclairer leur religion? II, 502, Q. 9i7 bu.
30. — Un tribunal a loujours la faculté d'éclairer sa religion par des enquêtes, quand la loi ne le défend pas expressément.— Il, 301 , not...
37. — Une partie pourrait-elle, après la confection de l’enquête faire entendre des témoins sur de nouveaux faits par elles articulés ?-Q. 1130, III, 55.
3X. — Pourrait-on, en appel, obtenir le droit de faire une nouvelle enquête? — Ibid.
39. — Quels doivent être le nombre cl la qualité des témoins nécessaires pour compléter une preuve? — Q. 1099, III, 7.
§ II. — Du jugement qui ordonne la preuve.
40. — Ce que doit contenir ce jugement. — II, 504, art. 255 et n" 213.
41. — Est-il absolument nécessaire que les faits à prouver soient consignés dans le dispositif ou jugement? — II, 505, Q. 978 bit.
48. — Que doit-on faire, s’il arrivait qu’un tribunal omit dans le jugement qui ordonne l'enquête quelques-uns des faits articulés dans l’acte de conclusion ? — Q. 979, II, 507.
43. — Y aurait-il nullité du jugement qui n’énoncerait pas les faits à prouver? — II, 505, Q. 978.
44. — Le jugement qui ordonne l’enquête serait-il nul s’il ne contenait par la nomination du juge-commissaire? — Q. 980 bis, II, 510.
45. — Le tribunal pourrait-il nommer deux juges-commissaires, l’un pour l'enquête directe, l'autre pour la contre-enquête qui serait faite conformément à l'art. 250 ? — Q.
46. — Est-il un cas où le jugement ne doive pas contenir nomination d’un juge commissaire? — Q. 982, II, 511.
47. — Quand il y a lieu à commettre un juge, doit-il nécessairement être choisi parmi les membres du tribunal qui ont concouru b rendre le jugement qui ordonne l'enquête?
48. - Le tribunal peut nommer pour commissaire l'avocat appelé à siéger dans la cause. —11, 511, not.
49. — Le tribunal, lorsqu’il ordonne que l'enquête sera faite hors du lieu où il siège, ne peut-il en confier la confection qu’à un juge commis par un tribunal qu’il désigne?
50. — Le juge de paix délégué par un tribunal pour procéder à une enquête doit-il
suivre les formalités du lit. 12, liv. 2, ou procéder conformément aux dispositions propres à sa justice? — II, 513, Q 985.
51. — Le tribunal ne peut-il renvoyer l'enquête devant un juge étranger qu’autant qu'il en est requis par les parties ? Dépend-il de lui de déférer ou non, soit à celte réquisition, soit à la demande qui lui serait faite de commettre un de ses membres ? — Q. 986 II, 514.
52. — Ne doit-on pas conclure, de ce que la loi est conçue en termes facultatifs, que le tribunal pourrait rejeter la demande d’une partir tendant au renvoi devant un juge qui serait commis, conformément à la 2° disposition dorait. 255?— Q. 987, II, 515.
53. — Un juge d’un tribunal ou d’une Cour eut-il être commis pour faire une enquête ors de son ressort ? — Q. 988 bis, II, 316.
54. — Lorsqu’un tribunal a commis un juge étranger pour procéder à une enquête , des témoins qui se trouveraient au lieu où siège ce tribunal peuvent-ils leur demander à être entendus par un commissaire pris dans son sein, et non par le juge étranger devant lequel ils auraient été assignés? — II. 516, Q. 988; VI, 866, Q. 3419.
55. — Les tribunaux français peuvent-ils ordonner qu’une enquête sera faite en pays étranger ? En général la commission rogatoire peut-elle être décernée sur une demande en prorogation d’une enquête déjà commencée ? - Q. 988 ter, II, 518.
56. — Comment procéderait-on pour faire remplacer le juge-commissaire qui serait légitimement riiqièrhé de vaquer au fait de sa commission ? — Q. 984, II, 512.
57. — Le juge de paix, commis par un tribunal supéiicur pour recevoir une enquête, peut-il, en cas d'absence, être remplacé par son suppléant sans commission nouvelle? — II, 512, Q. 984 6 m.
§ III. — Quelles personnel ne peuvent être témoins.
58. — Motifs de la prohibition absolue d’assigner comme témoin celui qui est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties , ou son conjoint. — II, 607, n» 226.
59. — Si l'on avait assigné, malgré les dispositions de l’art. 268, une des personnes désignées dans cet article, celle personue ne pourrait-elle être écartée de l’enquête qu’autant qu’elle serait reprochée par la partie ? -Q. 1055, II, II, 607.
60. — L’art. 268 doit-il s’entendre seulement de la parenté ou de l’alliance en ligne directe légitime, ou peut-il être étendu à la ligne directe naturelle ?— Q. 1056, II, 608.
61. — L’enfant naturel non reconnu, l’enfant adultérin ou incestueux, peuvent-ils être témoins? — II, 608, not. 2 in fin.
62. — La prohibition prononcée parl’art. 268 doit-elle être appliquée en matière de divorce et de séparation de corps ? Q. 1037, II. 609.
94 FAOllKTF..
C3. — Est-il d'autres cas où il y ait excepliou à la prohibition portée en l’art. 2G8'?— Q. 1038. II, 610.
64.— Desétrangers peuvent déposer comme témoins dans une enquête.— 111, il, not. ,16”.
6b. — Les individus âgés de moins de 15 ans peuvent être entendus. — 111, 3a, art.
66 — Est-il, an dessous de 15 ans révolns, un âge auquel on ne puisse recevoir la déposition d’un enfant? — Q. 1122, III, 37.
§ IV. — Notifications à faire par le poursuivant à la partie adverse.
G7. — I-a partie qui a obtenu dujuge^onimissaire l’ordonnance prescrite par l’art. 259 doit la signifier à son adversaire avec assignation pour être présent à T enquête. — II,
563, art. 261 ; 564, n” 219.
68. — La partie assignée pour assister à une enquête doit-elle l’être, a peine de nullité, au domicile de l’avoué par elle constitué, lors même que cette enquête doit se faire dans un lieu plus ou moins éloigné de celui où siège le tribunal qui l’a ordonnée ? 0. 1018, U, 564.
69. — L’assignation donnée 5 une partie, au domicile de son avoué, pour être présente à une enquête, doit-elle être faite dans la forme des exploits d’ajournement ? — Q.
1018 bis, II, 566.
70. — L’assignation signifiée nu domicile de l’avoué pour assister à l’enquête doit-elle, à peine de nullité, être donnée en autant de copies qu’il y a de parties pour lesquelles il occupe? — Q. 1018 ter, II, 566.
71 . — Lorsqu’un jugement pur défaut, faille de constituer avoué, ordonne une enquête, la partie défaillante pour pouvoir assister à celte enquête et y proposer des reproches contre les témoins, est-elle tenue de consl huer préalablement avoué? — II, 569, Q. 1020 bis.
72. — Comment se calculent les trois jours qui doivent exister entre l’assignation de la partie et l’audition des témoins? — il, 567, Q. 1019.
73. — Ce délai est-il susceptible de l’atigmentalion à raison des distances, quoique l’assignation doive être donnée au domicile de l’avoué? Doit-il être doublé? — II, 567, Q. 1020.
74. — Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre une partie doivent lui être notifiés. — 11, 563, art. 261 ;
75. — Si plusieurs intéressés à un même droit sont admis a faire preuve de leur jouissance individuelle, ils peuvent ne faire qu’une seule notification des noms des lémoins.— II. 563. not., 4”.
76. — L’assignation doit elle nécessairemcii t contenir les noms, professions et demeurés des lémoins produits contre le défendeur à l’enquête?— 11,579, Q. 1023.