Si la notification des noms, etc
peut être faite par acte séparé, doit-elle l’être, comme l’assignation, au domicile de l’avoué et non ii celui de la partie ? — II, 579, Q.1023.
78. — Le délai de trois jours s’applique-t-il à l’un comme à l’autre de ces deux actes? — 11,579,0 1023.
79. — L’art. 261 exigeant qu’on notifie la demeure des témoins, y aurait— il nullité de l’acte, si l’on se contentait de notifier le domicile?— Q. 1024, II, 582.
80. — Le défaut de désignation claire et précise des véritables noms et professions des témoins suffit pour faire rejeter leurs dépositions. — U, 582, not.
81 . — Comment s'entend la disposition de l’art. 261, qui attache à l’inobservation do ce que ce même article prescrit une peine de nullité de la même nalnrc que celle prononcée par l’art. 260?-Q. 1025, II, 583.
82 — Lorsqu’une partie n'est pas assignée â nue enquête dans le délai légal, elle peut, au lieu de laisser procéder à relie enquête, demander la nullité de l’assignation par action incidente. — 11. 563, not., 2”.
83. — La nullité d’une assignation donnée pour assister à l'enquête peut-elle être couverte par la présence de l’avoué ou de la partie à l’audition des lémoins? — Q. 1022, If, 573.
84. — Cette nullité serait-elle converte par la rontre-enquêle 6 laquelle le défendeur ferait procéder? — Q. 1021, 11,572.
85. — Elle ne serait pas couverte par des défenses au fond, signifiées antérieurement au jour fixé pour l’enquête — II, 572, not.
g V. — Reprociies des témoins.
80.— Quand et comment les reproches doivent être proposés et constatés.— Il, 614, art. 270 et n” 223; 111, 8, arl. 282 et 285.
.87.— Une partie peut-elle reprocher un témoin qu’elle a produit ? Q. 1061, II, 615.
88. - Est-il nécessaire, pour que l’avoué reproche un témoin, qu’il eu ait un pouvoir spécial ? — Q. 1064, II. 616.
89. — Le jngo peut— il suppléer d’office les reproches que la partie n’a pas proposés ? — g. 1062, II, 615.
90. — Les reproches servent-ils aux deux parties? — Q. 1063, II, 616.
91 . — La partie qui propose des reprochés aVanl la déposition du témoin est-elle tenue, à peine de forclusion, d’offrir au même instant la preuve de ces reproches, et, quand celte preuve ne peut être faile que par témoin, d'indiquer ces témoins? — Q. 1066, II, 617.
92 . — Quand est-il nécessaire de justifier par écrit les reproches opposés contre les témoins? - Q. 10G5, 11,617.
93. — Qu’enlend-oti par ces mots : reproches justifiés parécrilî— III, 9, Q.1I00.
94. — Causes pour lesquelles les témoins peuvent être reprochés. — III. 9, art. 283 ; 1 1 , n° 236.
95 — T a-t-il lieu de reprocher des pireuls
WMQl'ÈTE.
en ligne directe de l’une des parties ? — Q.
96. — Les témoins, parents au degré prohibé des deux parties, nu seulement de la partie contre laquelle on les produit, peuventils être reproches ? Q. 1107 bis, III, 23.
97. — La parenté ou alliance naturelle serait-elle une cause de reproche contre un témoin 7 — Q. 1106, III, 23.
98 — Quid de la parenté adoptive 7 — III, 23, Q. 1106.
99. — Dans une instaure engagée pour ou contre le syndic d’une faillite, et intéressant la masse, les parents des créanciers de la faillitcsont-ilsrcprochables comme témoins? — Q. 1107 ter, III, 24.
100. — Dans une contestation qui intéresse une commune, les parents au degré prohibé des habitants de cette commune ou leurs héritiers, ou leurs domestiques, etc., sontils reprochables comme témoins.— Q. 4101, quater, III, 47.
401. — La parenté réciproque des témoins est-elle un sujet de reproche 7 — Q. 1107 , III 23.
402. — Ne peut-on reprocher les parents tant du conjoint partie au procès que ceux du conjoint qui n'y est point partie, qu'en ligue directe et au deuxième degré en ligne collatérale, si l’autre conjoint est mort sans enlaiit? — y. 1106, III, 22.
103. — Une partie pourrait-elle reprocher celui qui aurait épousé la sœur de la femme de la partie adverse ? — Q 1104, III, 21.
104. — Si la partie est héritière ou donataire du témoin, celui-ci est-il reprochable? — Q 1108, III, 24.
405. — Les pensionnaires de l’administration des canaux doivent étie assimilés aux donataires ordinaires, quoique la gratification dont ils jouissent soit essentiellement révocable.— III, 10, not ,9».
106. — Peut-on reprocher le témoin chez lequel la partie aurait bu ou mangé en qualité de pensionnaire?— y. 4109, III, 24.
407. — Le témoin qui est le mandataire de l’une des parties peut être reproché. — III,
10, not ,40".
408. — Est-on admis h récuser un témoin qui, sur la sommation de l’une des parties, a lait une déclaration extrajudiciairc sur quelques faits du procès? — Q. 1410, III, 25.
409. — Un écrit émané d'un fonctionnaire public dans l’exercice de scs fonctions peut-
11, lorsqu’il est relatif au procès, rendre ce fonctionnaire reprochable?— III, 25, Q. 4410.
409 bis. — En d'autres termes, quel caractère doit présenter un certificat pour être une cause de reproche?— Ibid.
410. — Que décider d’une déclaration donnée par le témoin devant notaire , relativement aux faits sur lesquels il serait appelé à déposer ? — Q. 1444, 1H, 26.
4 44 . — Peut-on reprocher, comme ayant donné un certificat sur des faits relatifs au
procès, l’individu qui, en qualité de membre d'un conseil de famille , a concouru à une autorisation ,‘i l’effet d'intenter ce procès? —
y. 1113, in, 27 .
142. — Un certificat qui serait donné sur des faits qui seraient relatifs au procès, mais étrangers a ceux doul la preuve est ordonnée, opérerait-il une cause de reproche contre celui qui aurait donné ce certificat ? — Q. 1142, 111, 27.
443. — Des témoins qui ont fait des déclarations en un procès-verbal d’experts, nommés pour visiter des lieux, peuvent-ils être reprochés dans l’eiiquéte qui se fait par suite de l'expertise ? — Q. 414 4, III, 27.
414. — Le notaire qui a reçu un acte et les témoins qui l’ont sigué, peuvent-ils , lorsqu'ils sont appelés à déposer sur des faits relatifs à cet acte, être reprochés connue ayant donné des certificats sur les faits du procès ? — y. 1 114 bis. III, 28.
415. — Est reprochable comme avanl donné un certificat sur les faits a prouver, le témoin qui, ne sachant pas écrire, a simplement apposé sa marque au bas du certificat. — 111,40, not., 4°.
116. — Qu’enlcnd-on par les domestiques, que l’art. 283 déclare reprochables?— 111,29. y. 1115.
117. — Le reproche fondé sur l’état de domesticité n’est-i! admissible qu’aulant que le témuiu se trouve actuellement au service de la partie? — y. 1116, 111, 31.
148.— Le domestique peut-il être reproché comme témoin même par son maître ? — y.