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d'im testament olographe, aurait été chargé par le défunt, dans le mémo testament, de l'administration de la succession jusqu'il’ telle énuqué déterminée, ne suffit lias pour empêcher qu’il soit entendu. —111, 4 1 , nol., 18".
127. — Les habitants d'une commune partie au procès peuvent-ils être reprochés de ce chef? - Q. MOI 1er, III, 15.
128. — Est reprochable comme témoin, dans une contestation intéressant une commune et occasionnée par des travaux faits au nom de celle commune, l'ingénieur qui en a donné les plans. — 111, 10, nol., 11°.
129. — N'est pas reprochable, le juge qui s'est abstenu dans l'affaire où il a fait l'office de conciliateur.- 111, 10. nol., 7°.
130. - Les juges de première instance peuvent-ils être appelés comme témoins dans une enquête sur l’appel de leur jugement ? — Q.
1114 1er, 111,29
131. — Lorsqu’un juge commis pour procéder à une enquête, a fait l’ouverture dit procès-verbal, les parties ne peuvent le faire ligurer comme témoin à l'égard d’un fait antérieur à satiominalion. III, 10. nul., 5".
132. — Le grellier d’un tribunal do police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins et des dires des parties, aucune loi ne prohibe, à peine de nullité, qu’il soit entendu en léuioiguage dans la cause soumise au tribunal de police, même pendant qu’il tient la plume. — III, 10, not., 8°.
133. — N’est pas reprochable. le vendeur à réméré dans une cause qui intéresse son acquéreur, mais est étrangère à l’immeuble vendu. — 111, 10, not., 12°.
134. — La mendicité n’est pas par ellemême un motif suffisant pour reprocher un témoin.— III, 10, not., 1°.
135. — Il en est de même du concubinage, même adultère.— III, 11, not., 15°.'
1 30 — Le témoin reproché sera entendu. — 111.34, art. 284.
137. — Letémoin reproché pourrait- il s’abstenir ? — Q. 1120 bit, III 35.
138. — L’art. 284 est-il applicable aux enquêtes en matière sommaire ?— Q. 1 120 1er, III, 35
139. — Comment il est statué sur les reproches. - III, 41 , art. 287 et n° 238.
140. — Comment la preuve en est reçue. — III, 45, art. 290, n° 241.
141. — Le juge est-il obligé de vérifier les reproches, si le fait est prouvé par les dépositions des témoins non reprochés? — Q.
142. — Sullit-il que les reproches aient été proposés devant le juge-commissaire et consignés au procès-verbal pour que le tribunal doive y statuer, sans que la partie ait besoin de prendre à l’audienre des conclusions formelles sur ec point ?Q. 1120 bit, III, 42.
143. — Les juges oui— il» la farulté de rejeter les reproches, encore bien qu’il leur soit prouvé qu’ils seraient fondés sur l’une
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des causes mentionnées par l’art. 283 ? — Q 1102 III, 18.
144. — Le jugement sur les reproches doit être expédié séparément de la cause principale.— III, 41, il" 238.
145. — Cas dons lequel il peut être statué sur les reproches et sur le fond par un même jugement.— 111, 43, arl. 288 et n° 239.
146. — Dé In disposition de l’arl. 288 suitil qu’après avoir entendu les plaidoiries sur les reprochés, le tribunal puisse ordonner de plaider immédiatement au fond pour être ensuite statné sur le tout par un seul jugement? — Q. 1126 lcr , III, 43.
147. — Lorsque, par jugement séparé, il a été prononcé sur les reproches , la partie qui succombe sur cet iurideut peut-elle se dispenser de plaider immédiatement au fond, si le tribunal le lui ordonne ? — Q. 1126 quoi, III, 4-4.