Comment s’exécute la disposition
f iar laquelle le juge-commissaire ordonne 'une des tieis choses mentionnées en la question qui précède ? — Q. 4053, II, 605.
202. — L’art. 266 est-il applicable, par analogie, au cas prévu par la dernière disposition de l'art. 265, en ce que le premier exige qu’on envoie la minute du procès-verbal d'enquête au greffe du tribunal oii le procès est pendant? — II, 666, Q. 4034.
203. — Que doit-on faire pour assurer la comparution d’un témoin qui ne pourrait se présenter parce qu’il se trouverait sous le coup d’une contrainte par corps ? — Q. 4042, II, 599.
204 —Le- peines prononcées par l’art. 263 sont-elles applicables au témoin qui refuserait de répondre ? — Q. 4036, II, 596.
205. — N'esl il pas des personnes qui ne peuvent être contraintes à déposer? Çuitl des avocats avoués, médecins, etc.? — II, 596, Q. 1031
206. — Le jiige-commissairepeut-il prendre sur lui de dispenser le témoin de déposer ou de le contraindre 4 le faire ? — Q. 4038, II, 598.
207. — La partie qui produit des témoins, dans une enquête ou une contre-enquête contre la partie adverse, peut-elle, nonobstant les protestations de celle-ci, renoncer à les faire entendre, lorsqu’ils se présentent pour déposer ? Q. 4035 bit, II, 594.
g VIL — Dépotilioni. — Formalitii.
208. — Comment la déposition de tout témoin doit être faite et constatée. — II, 619. art. 271; 620, n” 229.
209. — Le juge commis i une enquête ordonnée par un jugement contenant plusieurs chefs h prouver peut lire séparément aux témoins chacun de ces chefs, et les faire déposer sur chacun successivement. — II, 620, not., 2®.
240.— Un témoin muet ou sourd pourraitil apporter une déposition écrite ? — Q .
211. — Le procès-verbal d'enquête doit-il constater que le témoin a fait sa déposition de vive voix, c'est-à-dire sans lire aucun projet?— Q. 1068 II, 620.
Î1S.— Pourrait-on, dans le silence du prccès-verbal, prouver par témoius que la dépositions étéiue? — Q. 1069, II, 624.
243. — Interpellations qui peuvent être adressées au témoin pour l’intelligence des faits ou de sa déposition. — II, 625, art. 273 et n® 231.
214. — Les interpellations que le juge-commissaire aurait à faire au témoin peuventelles lui être adressées dans le cours de sa déposition ? — Q. 1076, II, 625.
215. — Ces interpellations ne doivent-elles porter que sur les faits compris dans le jugement qui a ordonné l’enquête? — Q. 1078, II, 626.
216. — Le juge-commissaire doit-il nécessairement rédiger la déposition du témoin ?
217. — Doit-il, quand il rédige la déposition, conserver les expressions mêmes du témoin ? — Q. 1074, II, 6ï!
218. — Peut-il refuser d'insérer les déclarations qui lui sembleraient étrangères aux faits contenus dans l’appoinlemeul?— II, 627, Q. 1079.
219. — Le greffier peut-il se faire remplacer pour écrire l’enquête?— Q. 1080, II, 627.
220. — Lecture doit être faite de sa déposition à chaque témoin, qui peut y faire opérer les changements et additions qu'il juge convenable.— II. 624. art. 272 et n® 230.
221. — Que doit faire le témoin, si le juge refuse de faire à sa déposition les changements qu’il veut y apporter? — Q. 1074, II, 624.