‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 204 sur 593 · Lorsqu’une première lecture de la · texte numérisé non relu

Lorsqu’une première lecture de la

( déposition a eu lieu, et que le témoin y a fait faire des changements ou additions,

Die

EXQUÊTE,

la nouvelle lee.lure «luit— elle comprendre, à peine de nullité, la première déposition déjà lue, ou doit-elle se borner à ce qu’il y a de nouveau? — Q. 107!) bit, II, 62b.

223. — Le juge-commissaire doit-il, à peine de nullité, demander au témoin s’il requiert taxe, et faire mentionner cette demande dans le procès-verbal ? Q. 1072, II, 623.

224. — Quelle base doit prendre le jugecommissaire pour la taxe? — Q. 1072 bit, II. 623.

225. — Si, parmi les témoins excédant le nombre de b, il eu est dont la taxe soit plus ou moins considérable, à cause des distances, devra-t-on pusscr en taxe ceux qui sont moins chers , préférablement aux autres ? — Q. 1098 1er, III, 7.

226. — La taxe sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation et vaudra exécutoire. — II, 632, art. 277.

227. — Quels sont les effets résultant de ce que la copie d’assignation, sur laquelle la taxe est faite, vaut exécutoire au témoin? — II, 632, Q. 1086.

228. — Les dépositions de chaque témoin doivent être signées de lui, du juge et du greffier.-», 627, art. 274.

229. — Le témoin auquel des interpellations ont été adressées doit-il apposer une double signature, l'une à la disposition qui précède scs réponses aux interpellations, l’autre à scs réponses?— II, 626, Q. 1077.

230 — Lorsque les changements et additions sont écrits à la marge, sufüt-il de les parapher? — Q. 1081, II, 628.

231 . — La mention que le témoin ne sait pas écrire équivaut-elle à la mention qu'il ne sait pas signer ?Q. 1082, II, 628.

232 — Ln témoin, après avoir été entendu, et avoir signé sa déposition, pourrait-il être admis à déposer encore, ou à faire des changements et additions à ses précédentes déclarations, sous prétexte qu’il aurait oublié de déposer d’un ou de plusieurs faits importants? — Q. 1075, II, 624.

233. — La nullité prononcée par l’art. 271, ne porte-t-elle seulement que sur chacune desdépositions à l’égard desquelles on n’aurait pas observé les formalités prescrites? — Q.

g VIII. — Délai danl lequel l'enquête doit (tre commencée et terminée.

234. — Délai dans lequel l'enquête doit à peine de nullité, être commencée, si elle est faite au lieu où le jugement a été rendu, et dequel jourcourtcc délai.— U, 526, art. 257; 527, n° 215.

235. — En matière de vériücation d’écriture, comme en toute autre, l'enquête doit commencer, à peine de nullité, daus la huitaine de la signification à avoué du jugement qui l'a ordonnée. — II, 527, not., 9".

236. — Le délai dans lequel doit être commencée l'enquête par commune renommée

est le même que celui lixé pour les autres enquêtes. — II, 527, not., 8°.

237. — Le juge ne peut donner, pour commencer l’enquête, hors le cas de l’art. 258, un délai plus long queccluique fixe l’art. 257. — II, 526, not., 1”; 551, not., 3».

238. — L’enquête qui serait commencée avant la signification du jugement serait-elle nulle? — II, 528, Q. 990 bit.

239. — Si l'enquête a été faite avant l’expiration des délais pour b commencer, la partie qui s'apercevrait de la nullité de cette enquête pourrait-elle la recommencer devant le juge-commissaire , ou demander au tribunal a y être autorisée ? — Q. 996, II, 539.

240. — Lorsque, dans une cause, il y a un ou plusieurs appelés en garantie, le jugement qui ordonne l’enquête doit-il être signifié à tous les appelés en garantie, et par qui doit-il être signifié? — Il, 548, Q. 1005 bit.

241 .—Le délai de huitaine, dans lequel l’enquête doit être commencée, court-il du jour de la signification du jugement, lorsque celui-ci ne coutient pas la nomination du juge-commissaire? — Q. 990 quai., II, 529.

242. — Mais la signification par extrait, d'un jugement ordonnant uno enquête, suffit pour Taire courir les délais dans lesquels ou doit procéder à cette opération, pourvu que cetoxtrail contienne le dispositif du jugement, les faits à prou ver et le nom du juge-commissaire. — II. 527, not., 6».

243. — La signification qui doit être faite à avoué du jugement de preuve doit-elle, pour faire courir le délai, être revêtue de la forme des exploits ? — Q. 990 quinq., II, 529.

2S4. — A quels jugements s’applique la disposition du g 1" de l’art. 257, d’après laquelle l’enquête doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile, lorsque le jugement est rendu contre une partie qui n’a ras d’avoué ? — Q. 1002, II, 542.

245.— L’enquête devra-t-elle aussi être commencée daus la huitaine de la signification du jugement, s’il a été rendu par défaut de constitution d’avoué ? — Q. 1004, II, 544.

246. — Si le jugement est susceptible d'opposition et rendu faute de plaider, de quel jour court le délai pour commencer l'enquête ? — Q. 1003, H, 543.

247. — Est-il nécessaire de faire signifier le jugemeut qui ordonne une enquête en matière sommaire? — II, 541 , Q. 998.

248. — Eu matière commerciale, la partie autorisée à faire une enquête , qui n’a pas comparu au jour indiqué n’est pas forclose, et peut obtenir l’indication d’un nouveau jour, si l’adversaire ne l’avait pas mise en demeure par la signification du jugement. — II, 527, not., 10°.

249. — Doit-on comprendre dans le délai accordé par la loi pour commencer l’enquête le jour de la signification du jugemeut qui l'a ordonnée? — Q. 997, II, 541. ^

F.XQIJÊTE.

Jus dans la ville où il siège ? — O. 1000 , 11 , 581 .

250. — Lorsque le dernier jour Je la huitaine est férié, peut-ou procéder il ectle opération le lendemain? — II, 526. not., 2°; 529, Q. 990 1er.

251 .— Ce délai n’est pas suspendu pendant la durée des vacances. — II, 526, not., 2°.

252. — De quel jour court le délai pour commencer enquête, lorsqu'il a été interjeté appel du jugement qui a l'ordonnée? — Q.

253 — L’appel de ce jugement est-il suspensif? — U, 526, not., 2»; 529, Q. 991.

254. — Est-il des exceptions au principe que l’appel est suspensif de l'exécution du jugement interlocutoire qui ordonne l'euquète? — Q. 992, II, 533.

255. — Peut-on encore admettre les enquêtes d’examen àfuluro?— II, 533, Q. 992; 835, Q. 993.

256. — Lorsque l'enquête a été commencée , mais suspendue par l’appel dirigé contre le jugement qui l’ordonnait, s’il intervient arrêt confirmatif, est-il besoin, avant de reprendre l’enquête, de signifier cet arrêt à l’avoué de 4" instance? — Si le jugement avait rejeté la demande à fin d’enquête, et qu'il fût intervenu arrêt infirmatif, à qui faudrait-il le signifier avant de présenter requête au jugecommissaire ? — Dans ces deux espèces , à

uelle époque les poursuites à fin d’enquête cvraient-elles être reprises ? — Q. 994 bit, II, 537.

257. — Quand le jugement qui ordonne l’enquête a été rendu, et que, durant le délai de huitaine pour la commencer, le tribunal, sur la demande d’une partie décerne commission rogatoire, peut-on opposer la fin de non-rceevoir résultant de l’expiration du délai ? — Q. 999, II, 541.

258. — On peut alléguer comme force majeure empêchant la déchéance de la faculté de faire enquête, les circonstances suiianfes:

que les retards proviennent des magistrats, qui ont élevé des difficultés sur les pièces produites, et que le dossier s'est égaré au greffe. — II, 527, not., 5”.

259. — Si l'enquête doit être faite en un lieu éloigné, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée. - II, 551 , art. 258 et n® 21 G.

260. — Lorsque le jugement a omis de fixer ee délai, l'enquête ne peut être déclarée nulle pour n'avoir pas été commencée dans celui Se l’art. 257. — 11,542, Q. 1001.

261 . — Mode de procéder pour obtenir la fixation d'un délai. — Ibid.

262. — Après avoir fixé un premier délai, le tribunal petit en accorder un second, si les ireonslances l’exigent. — II, 551, not., 2°.

263. — Le tribunal peut-il, dans le cas où des témoins éloignés doivent être entendus par un juge étranger, fixer un délai pour commencer l’enquête à l’égard deces témoins, et la restreindre dans les délais ordinaires, li l’égard de ceux qui pourraient être eulcn-

264. — Le délai que fixe en ce cas le jugement commence-t-il II courir du jour de la signification qui en est faite? — Q. 1007, II,

265. — L'enquête qui ne serait pas commencée dans ce délai serait-elle nulle ?— Q.

266. — Faut-il annuler l’enquête ouverte avant l’expiration de la quinzaine de la signification de l’arrêt qui l’a ordonnée, quoique cet arrêt eût prescrit que le délai pour y procéder courrait à partir seulement de l’expiration de ce délai de quinzaine ? — Q. 1008 bit. n, 553.

267. — En renvoyant devant les premiers juges pour procéder à une nouvelle enquête, les juges d’appel ne sont pas tenus, quelle que soit la distance, de fixer un délai. — II,

268. — Quand l’enquête est censée commencée. — II, 555, art. 259 et n® 2l7.

269. — La simple fixation, par le jugecommissaire , du jour pour procéder 4 l'enquête, n’équhaul pas à’ l'ordonnance à l’effet d’assigner les témoins.— II, 555, not., 2“

270. — Comment chacune des parties obtient-elte l'ordonnance du juge-commissaire?

— II , 555 , n" 217 in fin.; 556 , Q. 1009.

271. — Sur quelle base le juge-commissaire doit-il fixer le délai pour l'audition des témoins?- II, 556, Q. 1010.

272. — L’ordonnance du juge-commissaire est-elle irréfragable? Dépend-il absolument de lui fixer dans son ordonnance le jour qui lui convient? — II, 559, Q. 1013 bit.

273. — La partie qui n'aurait pas assigné ses témoins à comparaître au jour fixé par l’ordonnance du juge-commissaire, pourraitelle obtenir de lui une nouvelle ordonnance pour faire son enquête ?—Q. 1011, II, 556.

274. — Lorsque J’avoué a, par erreur, assigné les témoins pour une autre heure que celle que l'ordonnnance indiquait, la partie peut elle obtenir une prorogation de délai ? — 11, 558, Q. 1012.

275. — Y aurait-il nullité, si le juge-commissaire avait oublié de mentionner dans les procès-verbaux la date de la délivrance de son ordonnance? — Q. 1013, II. 559.

276. — Délai dans lequel l’enquête doit être terminée. - II, 632, art. 278; 633, n” 232.

277. — La continuation d’une enquête doit, de même que l’enquête, être parachevée dans la huitaine de l’audition des premiers témoins.

— Il, 633, not., 1°.

278. — Le jugement qui a fixé, pour la continuation d'une enquête, un délai plus long que ne le permet la loi, ne peut être réformé, si la partie qui l'a obtenu a commencé celte continuation avant l'expiration du délai légal.

- Il, 527, not., 3».

279. — La partie qui donne son consetitementà la continuation d'une enquête, hors du

ENQUÊTE. iOl

délai fixé par l'art. 278, est plus tard irrecevable à en demander la nullité de ce chef.—

II, 633, not., 3°.

280. — Si une enquête était composée de plusieurs dépositions reçues en temps utile et de plusieurs autres reçues après le délai, la nullité frapperait-elle sur l'enquête entière? — Q. 1088, fl, 634.

§ IX. — Prorogation du délaide l' enquête.

281 . — A quelle époque de l'enquête le poursuivant peut-il valablement demander une prorogation de délai ? — Q. 1089, II, 633.

281 bit. — Le poursuivant qui n'aurait fait aucune diligence pendant le délai fixé pour la confection de l’enquête ne serait point recevable, après l’expiration de ce délai, à en demander la prorogation.— II, 634, not.

282. — Lorsque lcdélai fixé par l’art. 237 pour commencer l’enquête a été prorogé, la partie n'en est-elle pas moins recevable à demander une prorogation de délai pour parachever cette enquête? — Q. 1090, II, 637.

283. — La prorogation du délai pour commencer l'enquête ne pouvant avoir lieu, lorsqu’elle doit être faite devant un juge-commissaire du tribunal même qui l’a ordonnée, une partie peut-elle s’opposer il la prorogatiou du délai pour parachever cette enquête , par le motif que les juges auraient, au mépris des art. 257 et 258, prorogé le délai fixé pour la commencer? — (j.1091, II, 637.

284. — La partie qui n’a pas fait assigucr tous scs témoins peut-elle, après l’audition de ceux qn’elle a appelés, demander prorogation de délai, à l’effet de faire entendre les autres? — Q. 1093, II, 637.

285. — Une partie peut-elle obtenir une prorogation de délai, pour faire entendre de nouveau ses témoins afin qu’ils précisent et expliquent les dépositions qu’ils auraient déjà faites? — Q. 1093, II, 639.

286. — Lorsqu 'après l'achèvement d’une enquête, le tribunal accorde une prorogation pour entendre de nouveaux témoins, le délai court du jour de la signification du jugement à avoué. — II, 635, not., 2°.

287. — Comment la prorogation doit être demandée et ordonnée. — III, 1, art. 280, et n° 214.

288. — La prorogation du délai doit-elle être demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire , à peine de nullité ? — Q. 1094 ,

289.— Le juge-commissaire peut-il, dans certains cas, accorder lui-même la prorogation ? — Q. 1094 bit, III, 2.

290.— Le jour que le juge indique pour référer à l'audience doil-if se trouver compris dans le délai fixé par l'art. 278 pour parachever l’enquête ? — Q. 1095, III, 3.

291 . — Comment s'exécutera l’art. 280, lorsque l'enquête sera faite par un juge étranger au tribunal qui aura rendu le jugement d’appointemeut eu preuve?— 111, 3, Q. 1096.

292. — Le tribunal peut-il proroger le délai au delà de la huitaine? — Q. 1097, III, 4.

293. — Lorsqu'il a été accordé une prolongation d’un mois, sans dire que l’enquête serait terminée dans le nouveau délai, il suffit que la continuation d'enquête ait été commencée dans ce délai. — II, 635, not., 3".

294. — Il ne peut être demandé et accordé qu'une seule prorogation. — III, 1, art. 280, n° 234.

295. — Est-il des cas d’excoplion à la prohibition d’accorder une seconde prorogation?

296. — Il peut être accordé une prorogation de délai pour parachever l'enquête, encore bien qu'il ait été accordé, par le jugement qui a ordonné l’enquête, une première prorogation pour la commencer. — lit, 5, not.

297. — Est-il d’autres cas que celui de l’art. 280, où le juge-commissaire puisse en référer au tribunal, par exemple, lorsqu'une partie propose une nullité ou une déchéance?

- III, 6, Q. 1098 bit.

g X. — De la preuve contraire ou contre enquête.

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