La preuve contraire est de droit
— II. 522, art. 256eln° 214.
299. — Celui contre lequel on demande à faire une enquête par commune renommée, est admissible à faire par preuve contraire, une enquête ordinaire. — II, 522, not., 1 °.
300. — Que doit-on entendre par fait t contrairct? — 11,325, Q. 990.
301. — Le principe consacré par l’art. 256 que la preuve contraire est de droit supposet-il que les faits qui seront l’objet de la contrc-cuqiiêtc n'auront pas besoin d’être articulés, soit avant le jugement, soit après, ou que, dans le cas où la partie aura articulé ces laits , le tribunal sera obligé de les insérer dans le jugement ? — Q. 989, II, 523.
302. — I)e ce que les faits de la contre enquête n’ont pas besoin d’être articulés dans un acte de conclusions, ni énoncés dans le jugement, s'ensuit-il que le défendeur puisse faire la preuve de tous les faits quelconques, encore qu'i.'s n’aient pas le caractère déterminé par l’art. 233 ? — Q. 989 bit, II, 525.
303. — La partie qui a assisté à l’cnquêto sans demandera faire la preuve contraire est non recevable à faire ultérieurement une contre-enquête.— II, 524, not., 2° col.
304. — La contre- enquête doit-elle être commencée dans les mêmes délais que l’en • quête? — II, 522, art. 256 et n” 214; 539, Q. 995.
305. — Lorsque le jugement qui a ordonné l’enquête n’a été frappé d’appel qu’après la confection de cette enquête , l’appelant estil recevable à faire sa contre-enquête après l’arrêt confirmatif? — Q. 1005, II, 545.
306. — Si. dans le cas où le juge n’a pas fixé de délai pour faire l'enquête dans un lieu éloigné, la partie qui a obtenu le juge
loi
ENQUÊTE
ment avait fait son enquête dans le délai de huitaine, l'adversaire serait-il forclos du droit de faire sa contre-enquête ? — Q. 1000 , II ,
307. — Si le tribunal prévoyait que l’enquêlc et la contre-enquête no pourraient avoir lieu simultanément, aurait-il le droit de fixer, pour la seconde, un délai postérieur à la confection de la première? — 11, 555, Q. 10081er.
308. — I.a contre-enquête doit, comme l'enquête, être terminée dans le délai de huitaine, li partir de l’audition du premier témoin.— il, 633, n“ 232 et Q. 1087.
g XI.— Bu procès -verbal denquéte.
309. — Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de l'enquête et l’enquête ellemême soient faits par actes séparés. — II, 611, not- 2 .
310. -Cc que le procès-verbal d’enquête doit contenir. — 11,611, art. 269; 612, n° 227; 628, art. 275.
311. — Doit-on ouvrir, à peine de nullité le procès-verbal d'enquête, le jour même où l'ordonnance du juge-commissaire est donnée conformément à l’art. 259 ? — U, 61 2, not. 2“ ; 613. Q. 1060.
312. — L’obligation de mentionner dans le procès-verbal la représentation des assignations, s’entend-elle tant des copies d’assignations données aux témoins et à la partie que do l’original de ces copies ?— Q. 1059, II, 612.
313. — Le défaut de mention de la représentation des assignations données aux témoins n’cntralne la nullité de l’enquête que relativement à la déposition de ces témoins, à la différence du défaut de mention de la représentation de l’assignation à la partie, qui rend nulle l'enquête entière. — 11, 612, Q.
314. — La nullité résullant du défaut de représentation des assignations des témoins, et de la mention des formalités prescrites, n’est point couverte par cela seul que la partie et son avoué ont concouru à l’enquête.
— If, 612. Q. 1059 m fin.
31 5 . — Doit-on indépendamment de la preuve que fournirait le procès-verbal de l’observation des formalités prescrites par les articles indiqués en l'article 275, y mentionner en termes exprès que ces articles ont été observés? — Q. 1083, 11, 629.
31 li Quand la partie est présente h I enquête, le procès— verbal doit, il peine de nullité, être signé d’elle, ou contenir mention qu’elle n’a pu ou voulu signer. — H, 628, art. 275; 629, not., 1°.
31 7 . — Lorsqu’une partie ne sait pas signer, c’est à la fin du proces-verbal d’enquête, et non dans le corps de cet acte, que doit être placée la mention que la partie ne peut signer. —II, 029, not. 1", 2°.
318, — Avant de requérir la signature des parties sur le procès-verbal, le juge-commis-
saire doit-il leur on faire donner leclurc ? — Q. 1084. 11, 631.
319. — La signature apposée par les parties sur le procès-verbal peut-elle leur être opposée comme une approbation de* dépositions qu’il renferme? — Q. 1085, II, 632.
g XII. — Jugement définitif. — Nullité de l'enquête. — Effete.
320. — Comment, après l’expiration des délais pour faire enquête, l'audiencedoitêlre poursuivie? — III. 38, art. 286.
321. — La partie la plus diligente peut -elle suivre l'audience aussitôt que son enquête est parachevée, et en la faisant signifier?— Q.
322. — L’art. 286 disant que la partie la plus diligeuto fera signifier copie du procèsverbal, supposc-l-il qu'elle devra notifier non-seulement le procès-verbal de son enquête, mais encore celui de sa partie adverse? — Q. 1125, 111,38.
323. — Quelle marche faudra-t-il suivre si le défendeur n’a point d'avoué? — Q. 1125 bit, III, 41.
324. — Le tribunal pourrait-il, en jugeant, avoir égard à la preuve de faits décisifs qui résulteraient d’nne enquête, encore bien que ces faits n’eussent pas été insérés dans le jugement? — Q. 980, II, 507.
325. — L’assistance è celte enquête rendrait-elle la partie irrecevable à réclamer?
—Ibid.
326. — Les juges peuvent-ils décider, d’après leur seule connaissance personnelle, et sans avoir recours aux moyens d’instruction autorisés par la loi, un point de fait contesté entre les parties ? — Q. 975 fer, II, 492.
327.— Les juges peuvent-ils, au civil, puiser des raisons de décider dans des instructions ou enquêtes ou interrogatoires en matière criminelle, ou s’appuyer dans une instance d’une enquête faite dans une autre instance?
Q. 975 quai., II, 492.
328. — L’enquête peut-elle êlro déclarée nulle sur la demande de la partie qui l’a requise? — Q.1130, III, 49.
329. — Quand il y a lieu d’annuler 1 enquête entière, ou seulement une ou quelquesunes des dépositions, pour faute dujugc-commissairc.— 111,47, n°243.
330. — La nullité de l’enquête non signée par l’une des parties et ne menliounaut pas le refus ou l’impossibilité de signer doit être imputée au juge-commissaire. — Hl,47,not.6 0 .
331 . — L'enquête doit également être recommencée aux frais du juge-commissaire, lorsqu'il a fixé un délai trop court. — 111,47, not., 5°.
332. — Il en serait autrement si, dans ce cas, la nullité provenait de la négligence de la partie.— III, 47, not., 4°.
333. — Si la faute ne paraissait imputable qu’au greffier, l'enquête n’en serait-elle pas