ÉTRANGER
g I 1 '. -OU et comment l’itranrjcr peut tire assigné.
g II. — Caution à fournir par l'étranger demandeur.
g III. — Des effets et de l'exécution des actes et jugements faits et rendus A l’étranger.
g I ,r . — OU et comment l'étranger peut être assigné.
1 . — L'étranger qui a contracté une obligation dans son pays, envers un Français, peut être traduit devant les tribunaux du royaume, même lorsqu’il y a litispendance devant un tribunal étranger, cl conséuucmment il ne peut demander son renvoi devant ce dernier tribunal.— Il, 179, not., 2°.
2. — Lorsqu’un étranger a, en France, une résidence de fait, peut-on l’y assigner comme si c’était son domicile, sans parler à sa personne ? — Q. 371 1er, I, 449.
3. — L'étranger peut être assigné au domicile d’un mandataire spécial. — Uni.
4. — Mais il ne pourrait l’être au domicile de sa caution. — ibid.
5. — L'assignation donnée à un étranger pour voir opérer la radiation d'une inscription ordonnée par jugement, doit-elle être faite au domicile élu dans l’inscription ou au domicile du procureur du roi? — I, 449, Q.
371 ter in fin.
6. — Si un étranger est assigné au domicile qu'il a élu en France, cette assignation emporte-t-elle les délais fixés pour les assi-
8 nations données à ceux qui demeurent hors e la France continentale? — 1, 475, Q. 379.