Lorsque l'assignation est donnée à un
étranger domicilié en France, le délai ne peut être prolongé par le tribunal. — I. 475, n° 63.
8. — Où doivent être notifiées les signifi cations de jugements et autres actes judiciaire» concernant des étrangers qui sont hors de France? — 1. 449, Q. 372.
g II.— Caution à fournir par l’étranger demandeur.
(V. le mot Caution jumciTCil souri.)
g III. Des effets et de l'exécution des actes et
jugements faits et rendus A l'étranger.
9 Quel est, en France, l’effet d'une loi
ou d'un jugement étranger réglant l’état ou la capacité civile de personnes étrangères? — Q. 1899 bis, IV, 510.
10. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont susceptibles d’exécution en France, qu’après y avoir été déclarés exécutoires par un tribunal français. — IV, 501, art. 546 et n° 437.
1 1 . — Comment s’exécute l’obligation imposée par l’art. 546 de faire déclarer exécutoires les jugements rendus en pays étranger? — Ou, plus particulièrement, celte obligation consiste-t-elle seulement b rendre une .simple ordonnance d ’exequatur ou pareatis? Son accomplissement ne s’étend-il pas, au contraire, b réviser le jugement étranger, ou, en d'autres termes, à rendre un jugement nouveau ?
12. — Cas dans lesquels les jugements élrangers peuvent être déclarés exécutoires par un tribunal français sans examen et vérification.— Q. 1899, lV, 508 et suiv.