‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 211 sur 593 · La révision des jugements rendusà · texte numérisé non relu

La révision des jugements rendusà

l’étranger, en matière commerciale, pourrat-elle, en France, être poursuivie devant les tribunaux de commerce? — Q. 1900 bis, IV, 511. ,

14. — S’il s’agit d’une sentence arbitrale, le Français condamné a-t-il le droit de débattre la matière jugée, ainsi qu’il le peut, lorsqu’il s’agit de faire déclarer un jugement exécutoire? Q. 1900, IV, 510.

15. —Les tribunaux français peuvent-ils déclarer exécutoire un acte fait en France, par un étranger qui a conservé sou domicile dans les étals du prince dont il est le sujet? — Q. 1901, IV, 511.

16. — N’est pas de nul effet en France l’acte d’exécution fait en pays étranger par un étranger, en vertu d’un jugement rendu par un tribunal français ou d’un litre passé en France. — IV, 502. not. 1. — V. Actes de l’état civil, Arbitrage, Cession de biens. Conciliation, Contrainte par corps, etc.

ÉVOCATION

Chamb. de rao.lCompotilion, a J.

*4: du coo*..a5.| Conclut. tubtid., Chute uou dein.,1 Si.

3a. | Conditions, 7 et».

Confirmât.. 8.

D.-fillItlOU, I.

Dotsiert, Il .

Eut, n et a.

ÉVOCATION

Etploit, ai.

Faculté, 5,36.

Fin «In mm recevoir, sa.

J upc in (in'erp.J, 15; il ••lin. , 9 , 10 , la bit: par dèf., >3, 1 4i pro». ,3i.

Incident, 19 .

Incnmp. ,18 cl l., a6.37.

Intirin. 4. la, la bit, i5 cl a.

Interlocutoire, l 6 Matière «liamp.,5.

Nullité, a i,3», 33.

Oppoall., la bi$.

IV rompt., 17 .

Plaidoirie, la.

Principe!, 6 .

Queal. prcal., 35.

Référé, 4.

Reuv. do caasaU,

1. — C’est l’aUributioo à un juge d'une affaire dont la connaissance appartient à un autre. — III, 587, not., 2.

2. — Cas dans lesquels il y a lieu à évocation. — III, 587, not. 2.

3. — En matière disciplinaire, la Cour peut évoquer le fond, lorsque la cause est en état. — IV, 236, not. I, 1°.

4-. — Une Cour royale peut, après avoir infirmé une ordonnance de référé, prononcer sur le référé par voie d’évocation, si la cause est disposée a recevoir jugement. — IV, 236, not., 2®.

5. — L’évocation, autrefois obligatoire pour les juges d’appel, dans les cas prévus par l 'art. 473, est aujourd’hui simplement facultative. -III, 587; IV, 241.

6. — Principes d’après lesquels les juges d’appel doivent se déterminer à évoquer le fond. — IV, 241 et suiv.

7. — Quelles sont, indépendamment de ces principes, les conditions auxquelles l’art. 473 soumet le pouvoir d’évoquer? — IV, 243, § 1 -

8. Quand, au lieu d’infirmer, le tribunal d’appel confirme le jugement interlocutoire ou définitif sur un incident, peut-il évoquer le fond? -IV, 244, 1».

9. — Si le jugement infirmé, soit pour vice déformé, soit pour toute autre cause, avait

jugé le fond, pourrait-on évoquer? IV,

10. — En d’autres termes, quels sont les jugements définilifs dont parle la dernière partie de l'art. 473? — ibid.

11 . — Le fond doit être en état. Quand le fond est il en état? — IV, 239, 6® in fin. et not . 1; 245, 3®.

1 2. — Spécialement, en infirmant un interlocutoire rendu après des plaidoiries sur le fond, les juges d'appel peuvent, sur la simple remise des dossiers res|>eclifs, et encore que l’intimé se soit borné à soutenir l’appel non recevable dans sa forme, statuer définitivement sur le foud. - IV, 240, not., 1" col.

1 2 bit/— Spécialement encore, lorsqu'il a été statué en première instance sur le fond du procès, mémo par défaut, les juges d'appel qui infirment, a raison de vices de forme, le j iigement définitif intervenu sur l’opposition, peuvent juger en mémo temps le fond.— ibid.

13. — Ils peuvent également, sur l’appel du jugement par défaut rendu contre le défendeur, statuer sur le fond. — ibid.

14. — Mais ils ne le pourraient, s'il s’agissait d’un jugement rendu sur congé par défaut , 4 moins que les parties n’eusseut plaidé au fond devant eux. — ibid.

15. Il faut aussi que les juges d'appel infirment et statuent sur le fond, le tout par un même jugement : ce que l'on doit entendre par là. — IV, 238, Q. 1702; 240, not ; 246, 4®.

16. — Si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos ordonné ou refusé un interlocuteur, peut-on évoquer? — IV, 247 cl 248, S II, 1® et 2®.

17. — Le peut-on, si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos accueilli ou rejeté une demande en péremption? — IV, 248, § III, 1° et 2®.

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