‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 217 sur 593 · Quid du délai d’opposition. — Ibid · texte numérisé non relu

Quid du délai d’opposition. — Ibid

32. — Les jugements exécutoires par provision, qui ordonnent un paiement à faire par un tiers, peuvent-ils être exécutés par nu conl e ce tiers nonobstant appel ? — Q. 4906 bit. IV, 524.

34.— Si le tiers connaît l’opposition ou l’appel par un autre moyen que celui de l'art. 548, peut-il exécuter. — Q. 4906 1 er, IV,

34. — Si, au moment où l'on remplit, vis-àvis de lui, les conditions de l’art. 548, le tiers se trouve nanti de nouvelles oppositions au paiement, faites à la requête d’autres créanciers, ne pourra-t-il se refuser à exécuter le jugement?— Q. 4906 quai., IV, 522.

35. — Un conservateur des hypothèques peut-il refuser la radiation de l'inscription, sous prétexte que le jugement n’aurait été notifié qu’au domicile élu et non au domicile réel?— Q. 4907, IV, 523.

36. — Es(-co l’avoué de l’appelant près la Cour royale qui doit faire la mention de l'appel, et sur quel registre doit-elle être faite? — Q. 1908, IV, 523.

37. — Les personnes désignées par l'art. 550 peuvent-elles, avant d'exécuter le jugement, exiger qu’on leur représente non-seuleinentle certificat du greffier, mais encore celui de l’avoué, constatant, commo le veut l’art.

548, que le jugement ait été signifié à la partie condamnée ?— Q. 4909, IV, 524.

38. — Doit-on mentionner sur le registre dont parle l’art. 549 toute espèce d'opposition ou d’appel? — Q. 4909 6Ù, IV, 524.

39. — Faul-il rapporter les certificats prescrits par l’art. 548 pour toute espèce d’exécution ? — Ibid.

40. — S’il s’élève des difficultés sur l’exécution vis-à-vis du tiers, qui doit en connaître? — Q. 4909 ter, 524.

44.— Pourquoi on ne peut saisir soit mobilièrement, soitimmobilièrement , qu’en vertu d’un litre exécutoire et pour choses liquides et certaines. - IV, 525, n° 490.

42. — Cas dans lesquels le litre peut êlro considéré comme réellement exécutoire, cl la dette liquide. — Ibid.

43. —Ne peut-on saisir-arrêter qu’en vertu d'un tilic exécutoire ?-Q. 4 940, IV, 526.

44. — Un jugement qui ne prononce pas de condamnation principale susceptible de liquidation, mais qui condamne une partie aux frais de lief, peut-il servir de titre à une saisie-exécution en paiement de ces frais ?— Q.

45. — Un propriétaire, porteur de bail authentique, qui saisit un immeuble hypothéqué, pour sflrelc de scs fermages, doit-il obtenir jugement qui détermine et liquide le montant des fermages dus.— Q. 4942, IV, 526.

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