Le porteur il’ un titre exécutoire pcul
1 obtenir jugement (le condamnation au paiement des sommes qui lui seraient dues en vertu de ce litre?— IV, 495, Q. 1898.
56. — Qaid si le titre exécutoire conférait hypothèque, avec intérêts ? — IV, 495, Q.
1 898 in fin .
57. — La remise de l'acte ou du jugement à l’huissier lui vaut-elle pouvoir pour l'exécution, si elle ne lui a pas été laite directement par la partie au nom de laquelle il agit? —IV, 531, Q. 1917.
58. — Il n'est pas nécessaire que l'huissier soit porteur d’un pouvoir spécial pour le commandement à lin de saisie immobilière. — IV, 532, nr.t. 2. — V. Saisie immobilière.
59. — L'huissier, qui procède à une saisie immobilière ou à un emprisonnement, doit-il, à peine de nullité, être porteur d’un pouvoir spécial du saisissant? En d'autres termes, une saisie immobilière ou un emprisonnement sont-ils nuis, si le poursuivant ne justifie pas que l’huissier qui a procédé était porteur de la procuration spéciale?— Q. 1918, IV, 532.
60. — Faut-ilque le pouvoirsoitauthentique ou enregistré 1 — Ibid.
61. — L'huissier est-il tenu de le représenter au débiteur, de le lui signifier ou d'en faite mention dans son procès-verbal? — Ibid.
62. =A quelle époque ce pouvoir doit-il remonter?Commcntdoil-il être rédigé? — Ibid.
63. — Lorsque la saisie immobilière est faite à la requête de deux créanciers, elle n’est valable. si le pouvoir spécial n'est souscrit que parl’un d'eux, qu'àl’égard du saisi, del’huissier, et du créancier qui a signé le pouvoir. — IV, 531,not„ 1".
64. — Le pouvoir spécial, exigé par l’article 556, peut-il être valablement donné par un mandataire général du saisissant, encore que le mandataire n'ait pas reçu lui-même l’autorisation spéciale de donner ce pouvoir à I huissier? Q. 1918 bit, IV, 534.
65. — Le pouvoir doit-il contenir le nom de l’huissier chargé de procéder à l'exécution ? — Q. 1919, IV, 535.
66. — Le défaut de pouvoir spécial exigé pour apposer une saisie immobilière se couvre par le paiement volontaire des causes et frais de cette saisie.— IV, 531, uot., 2“.
67. — Pour arrêter un débiteur condamné par corps, les gardes du commerce doiventils être munis d’un pouvoir spécial ? — Q.
68. — Est-il oécessaireque le pouvoir spécial contienne pouvoir de recevoir le paiement?
69. — Poursuites i exercer pour insultes envers un officier dans l'exercice de ses fonctions.— IV, 530. art. 555.
70. — L’otlicier chargé de l'exécution d’un ugementou d’un acte peut-il reguérir luimême la force armée. — Q. 1916, IV, 530. — V. Acquiescement , Avoué , Contrainte par corps, Jugement , tic.
EXECUTION provisoire.