Quand l'action possessoire prend lo
nom do complainte ou do réintégrande. —
Ibid.
ACTIONS l’OSSKSSOIIlES.
§ I".— Condition! requises pour/exerciee des actions possessoires.
§ II . — Cumul du possessoire et du pétitoire.
g III. — De l'influence du pétitoirc sur le postetsofre, et vite versa.
g IV. — Des jugements sur les actions possessoires .
g I". — Conditions requises pour l'exercice des actions possessoires.
3. — Les actions possessoires ne peuvent être formées que dans l’année du trouble et par ceux qui, depuis une année au moins, sont en possession paisible, par eux ou les leurs, è titre non précaire.— I, 93, art. 23; 96, n“ 17.
4. —Comment faul-d eniendre les dispositions de l’art. 23 qtii exigent une possession annale , et qui u’admotlent l'action
u’autant qu’elle est intentée dans (année u trouble?— Q. 100 iis, I, 97.
5. — Pour former l’action possessoire , faut-il absolument avoir possédé pendant une année, ou bieu la possession la plus courte avant le trouble peut-elle suffire? — 0.107, 1 , 100 .
6. — La possession annale est-elle également nécessaire b celui qui veut intenter l’action en réiutégrande? — Q- 103 bis , I, 109.
7. — Celui qui, après avoir été condamné nu pétitoire, par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant an et jour, a-t-il une possession qui lui permette d’intenter l'action possessoire? — Q.