‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 22 sur 593 · Quand l'action possessoire prend lo · texte numérisé non relu

Quand l'action possessoire prend lo

nom do complainte ou do réintégrande. —

Ibid.

ACTIONS l’OSSKSSOIIlES.

§ I".— Condition! requises pour/exerciee des actions possessoires.

§ II . — Cumul du possessoire et du pétitoire.

g III. — De l'influence du pétitoirc sur le postetsofre, et vite versa.

g IV. — Des jugements sur les actions possessoires .

g I". — Conditions requises pour l'exercice des actions possessoires.

3. — Les actions possessoires ne peuvent être formées que dans l’année du trouble et par ceux qui, depuis une année au moins, sont en possession paisible, par eux ou les leurs, è titre non précaire.— I, 93, art. 23; 96, n“ 17.

4. —Comment faul-d eniendre les dispositions de l’art. 23 qtii exigent une possession annale , et qui u’admotlent l'action

u’autant qu’elle est intentée dans (année u trouble?— Q. 100 iis, I, 97.

5. — Pour former l’action possessoire , faut-il absolument avoir possédé pendant une année, ou bieu la possession la plus courte avant le trouble peut-elle suffire? — 0.107, 1 , 100 .

6. — La possession annale est-elle également nécessaire b celui qui veut intenter l’action en réiutégrande? — Q- 103 bis , I, 109.

7. — Celui qui, après avoir été condamné nu pétitoire, par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant an et jour, a-t-il une possession qui lui permette d’intenter l'action possessoire? — Q.

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