L’usufruitier, le fermier ou tout au
tre possesseur à titre précaire, n’a pas l'action possessoire h l’effet d'être légalement présumé propriétaire de la chose leiiuecn usufruit OU affermée. — 1, 94, not. ,
9. — Mais l’usufruitier est recevable à former cette action, lorsqu'il est troublé dans la jouissance des droits attachés h l’usufr.— fî.
10. — La complainte serait-elle recevable de la part d'nn possesseur qui aurait été troubjé dans l'année par un autre que celui contre lequel il formerait celte action?— Q. 107 quai., I, 115.
11. — Un tiers qui prétend avoir la possession que se disputent deux parties , peut-il agir contre l’une d’elles par action principale et directe au possessoire? — Q. 122 , 1, 133.
12. — Le juge du possessoire peut-il consulter les titres pour savoir si la possession de celui qui intente une action possessoire est ou non précaire, et dans quelles limites doit-il se renfermer i cet égard ?—Q. 181 bit, 1,97.
13. — Si une action possessoire était forméo par un propriétaire contre un prétendu acquéreur, qui se mettrait™ possession en vertu d'un acte île vente infecté de nullité apparente et visible, le juge de paix devrait-il accueillir celle action? — Q. 102, I, 103.
1 4. — Mais si le prétendu acquéreur était
entré en possession, et eût continué de posséder pendant plus d’un an, pourrait-il ïlrfl maintenu sur la demande en complainte qu’il intenterait contre le propriétaire qui l'aurait troublé? -Q. 103,1,103.
15. — Si, dans la précédente espece, le prétendu acquéreur ne représentait pas le titre, et fondait son action possessoire uniquement sur la possession annale, le défendeur ne pourrait-il pas représenter le titre, afin de prouver le vice de la possession ?— Q. 104, 1. 105.
16. — Les trois questions précédentes rerévraient-ellcs la même solution, si le titre n’était pas nul de plein droit, mais seulement susceptible de rescision , ou si la nullité n'en était pas apparente? — Q. 105, I, 105.
17. — Si ; de deux acquéreurs, aucun n'avait la possession annale, y a-t-il lieu h examiner leurs titres pour déterminer auquel des deux appartiendra l'action ? — Q. 106, I, 106.
18. — Est-il nécessaire, pour que la complainte soit recevable , que U possession ait été publique pendant toute l’année , en sorte qu'il faille toujours remonter îi l’origine do cette possession pour juger s’il y a clandestinité? — Q. 107 quinq., l, 115.
19. — S'il est vrai qbc l'on peut former l’action possessoire pour trouble h la possession , sans considérer si elle est juste ou injuste, est-il permis d’en conclure que cette action appartient h celui qui posséderait clandestinement , par violence ou précairement?
— Q, 107 texiis, I, 116.
20. — Ne peut-on former l’action possessoire pour cause de nouvel œuvre que pour des travaux commencés? — Q. 109 bis , 1, 117.
21 . — Le délai d’un an pour intenter l’action possessoire court-il du jour même du • trouble, et non pas du jour oh le trouble a été connu, encore bien qu'il s'agisse d’un trouble de droit plutôt que d’un trouble de fait, et que le trouble ait eu lieu, non contre le propriétaire , mais contre un fermier de qui le propriétaire u’en a pas reçu avis ? — Q. 109, l, 117.
22. — L’action possessoire peut-elle être formée, sinon devant le juge de paix, du moins devant le tribunal de 1" instance, si le trouble remonte au delà do l’année dans laquelle on se proposerait de l’intenter? — Q. 108, I, 117.
23. — Si la possession ou le trouble sont déniés, l’enquête qui peut être ordonnée ne. doit porter que sur ces faits, et non sur le fond du droit. — I, 120, art. 24, n° 18 et not. 2.
24. — L’enquête pourrait-elle porter sur des faits autres que ceux relatifs à la dépossessioif ou au trouble? — Q. 126, 1,138. ■
25. — Quelle valeur devrait-on attribuer aux dépositions qui excéderaient celle limite ? - Ibid.
26. — L’enquête dont il s'agit n’est pas facultative pour le juge qui peut, sans y avoir* recours, statuer sur les faits de possession ou
de trouble, — ], 120, Q. 110 in fln.
27. — Un juge de paix , en admettant- la preuwxrtne potteuion annale, précise suffisamnieDt l’étal de la question, et ce qu’il faut pruuver. — I, 420, not. 4.
28. — De ce que l’art. 21 porte que l'enquête sera ordonnée lorsque la possession ou le trouble sera dénié, résu!le-l-i! (tue le juge de pais ne puisse appointer 11 informer, lors—
u’une des parties laisse défaut? — Q. 440, 1,
29. — Si les preuves sont égales de part et -'outre , le juge de pair doit— il ordonner le séquestre et renvoyer lés parties à se pourvoir au pélitoire? Ne doit-il pas, au contraire, déclarer la possession commune aux deux parte - .'-I, 422, Q. 444.
3t). — l.c juge de paix pourrait-il du moins ordonner le séquestre de l'immeuble litigieux pendant l'instance au possessoire ? — Q. 444 lia. I, 424
AC110XS l’OSiSESSÜlUfcS.
39. — N’y aurait-il pas lieu à admettre une exception à ce principe , lorsque l'action poésessoire serait intentée contre le demandeur nu petitoire, qui, pendant le litige, se mettrait en possession de l’objet contentieux? Le juge du pélitoire ne pourrait-il, en cette circonstance, connaître du possepsoire comme incident de la demande principale? — Q. 147 bit, 1, 432.
40. — Dans une instance où l'on ne conteste ni la possession, ni la propriété, il ne peut y avoir cumul du possessoire et du pélitoire. — 1, 430, not.
41. — Le juge qui déclare une action possessoire non recevable, cumule-t-il le pélitoire et Je possessoire?— Q. 4 44, J, 430.
42. — Un j ige de paix cumule-t-il le possessoire elle pélitoire, en ordonnant , à I occasion cl par suite de la 4 - action, que des
bornes seront placées pour déterminer la ligne qui séparera deux héritages ? — Q. 440,1, 433.
34. — Lorsque le îfige de paix, usant delà | 43. — Le juge de paix curaulc-t-i! le pos-
facutlé qu’il a, soit de débouter le demandeur sessoire et le pélitoire,' lorsqu’il décide,' dans toute de preuve de la possession, soit de ren- un jugement sur uue action possessoire , quu
toyer au pélitoire sans Ordonner le séquestre le demandeur est en possession de temps jin- * ni'la recréance, soi! en accordant ’ l'une ou mémorial? — Q 423, I, 433.
l’autre, ou en adjugeant la possession provi- 44. — Y a-t-il cumul lorsque le juge de soir* à ehacuue des parties conjointement, en | paix accueille l’action en complainte formée laveur dé laquelle doit être la présomption de par une partie qui ue prouve pas une posscspropriélc qui naît de la possession? — Q. 444 sion annale , et motive son jugement sur ce
1er. I, 423.
32 — Si les parties, renvoyées au pélitoire, suit dans l’état de possession déclarée commune. soit dans l’étal où la possession n’a ^tc adjugée à aucune d’elles , ne produisent point devant le juge de litres de propriété, ou ne fqnl pas preuve d’une possession aulé-
. licuro à la dernière année, et qui, par sa du— K'e , «a continuité , ses caractères, leur ail
* fait acquérir la propriété par prescription , qu’eat-co que le juge du |iétiluire devra statuer en ces circonstances ? — Q. 441 quoi., I, 426.
33. — Les juges peovcut-ils, en prononçant sur le possessoire , avoir quelque egard eux titres de propriété produits par l’une des parties.'— (J. 4 42, I, 429.
34. — Le Recours en garantie a-t-il lieu dans 'es matières possessoires ? — Q. 424, 1, 134.
§ 11 . — Cumul du potteuoirc cl du pélitoire.
33. — Motif et but de la défense de cumuler le possessoire cl le pélitoire. — 1, 430, u° 49.
36. — Celle défense signifie non seulement que le juge de paix ue peut prononcer sur la propriété, cl le tribunal civil, sur la possession, mais encore que le possessoire et le pé-
•liloire né peuvent être soumis simultanément, l’un au juge de paix, l'autre au tribunal civil. —1. 130,11° 19; 134, g. 116.
37. — fQn’csI-coqiie l’on doit décider en cas «le confusion du pétitoire et du possessoire dans la demande? — Q. 440 bit, I, 431
i . - (58. — Le principe qu'ou ue peut cumuler- le
* possessoire et lq,pétitoirc admet-il dés exceptions eu certains cas?— g. 117, I, 132.
qu'elle -juslilic d une possession ancien oc , ainsi que du droit de propriété, et que la possession n'est qu'une émanation de ce droit ?
- g. 123 bit, I, 433.
43. — 11 y aurait cumul, si le juge de paix refusait la maintenue au complaiguant, en se fondant sur les dispositions des art. 644 et 643, Cod.civ. - Q 123 1er, 1. 136.
46. — Commentconcilier cette décision avec les arrêts qui uni déclaré qu'il n’y a nas eu- j mol, lorsque, sur un prticès an |>élitoire ( le juge de paix prend en considération les dispositions des lois relatives au fond ? — g. 123 quoi., 1, 436.
47. — Existe— t— il cumul du possessoire et du pétitoire dans un jugement possessoire qui fait itéfense à l’auteur du trouille d’exercer à l'avenir des actes semblables a ceux qui ont donné lieu 4 la complainte? — Q. 124, 1, 437.
48. — Si le juge de paix s’occupait du péliloirc dans les motifs de son jugement eu ne statuant que sur le possessoire, ce cumul ne vicierait il passa décision? — g. 118, I. 132.
49 —Lorsqu’il s’élève une question de propriété, le juge de paix est-il, par cela même, empêché de prononcer au possessoire? — Q.
50. — S’il arrivait qu’un propriétaire établit une clôture sur sou terrain , et que le vuisin l’abattit, prétendant avoir sur ce terrain un droit de servitude discontinue et non apparent, le juge de paix pourrait-il tarder à faire droit sur l’action en complainte du 4“' jusqu'à ce que le tribunal compétent eût prononcé sur les 'prétentions du voisin à l’exercice delà servitude?— Q. 423, 1, 137.
Digitizecl^ ïà