Si le demandeur n’a pas de profes
sion, doit-on le mentionner dans l’exploit?— I, 332, Q. 293.
37. — Une prrcnr sur la profession du demandeur vicierait-elle l’exploit si cette fausse désignation n’avait pu tromper le défendeur sur la personne à la requête de laquelle il aurait été donné?— Q. 293 bit, I, 333.
38. — La désignation de la proession peut être remplacée par des équipollents. — I, 332, Q. 293.
39. — Elle peut être suppléée par relation à d’autres actes connus du défi odeur.— 1,333, Q. 293 bit.
40 L'exploit est-il valable à la requête de un tel et compagnie, sans l’indication de l’objet du commerce?— Q. 294, 1,333. — V.»up., n°31 .
41. — Lorsque la demande est relative au commerce, à la profession ou à l'industrie du demandeur, doit-on, à peine de nullité, ajouter la mention de sa patente?—!?. 295, I,
42. — L’élection de domicile faite par le demandeur dans un exploit dispense-t-elle d’y mentionner le domicile réel ?— 1,3M. noté; 331, Q. 296.
43. — Le domicile est-il suffisamment désigné par le nom de la ville ou de la commune ? — Q. 298, I, 337.1
44. — L'exploit est-il valable, s'il est donné à la requête de un tel négociant eu telle ville? -Q. 299, I, 339.
1 5 . — 11 ne suffirait pas d’énoncer dans l’exploit qu’il est donné a la requête de tel, de telle commune, sans exprimer qu’il y est domicilié . — 1, 337, not.
46. — Quel domicile doit indiquer la femme mariée demanderesse ?— Q. 296 ter, I, 337.
47. — Si l’assignation est donnée aux suites et diligences- d’un procurateur, suffit-il de mentionner le domicile de celui-ci ?— Q. 297,
48. — L’appel signifiéau nom du maire d’una commune, agissant en cette qualité, est-il nul, si le domicile de ce fonctionnaire n’a pas été désigné dans l’exploit ?— Q. 296 bit, I, 336.
49. — L'indication de domicile peut, comme celle des noms et profession, être remplacée pardeséquipollenls. Eiemplesd’équipollents.
50. — La mention de la demeure équivautelle à l’indication du domicile?— Q 300, I,
51. — L’exploit serait-il nul si le défendeur prouvait que le demandeur n'a pas son domicile au lieu de sa demeure?— I, 339, Q.
300 in fin.
g III. — Constitution d'avoué et élection de domicile.
52. — Un exploit d’ajournement est-il nul, lorsque la conslitulion d’avoué porte par erreur sur un avoué qui aurait cessé de l'être par décès, destitution ou acceptation de fonctions iucom|>aUbics, si d'ailleurs les parties
EXPLOIT
avaient, par un acte séparé, fait une nouvelle constitution? — I, 340, Q. 301.
53. — Est-il nécessaire que Tatoué constitué soit désigné par son nom? Re suflirnit-il pas de le désigner par le titre d e doyen det avouétl — I, 342, Q 302.
54. — L'élection expresse de domicile faite chez un avoué dans l’exploit d’ajournement n'équivaut-elle pas I la constitution de cet avoué?— I, 342, Q 302 bit.
65. — Peu t on admettre des équipollents d’un autre genre?- Ibid.
56. — S’il y a plusieurs demandeurs, comment doivent-ils constituer avoué et élire domicile?-!, 345, Q. 304 bit.
57. — Dn exploit serait-il nul, dans le cas oit un avoué, étant lui-mfime demandeur en privé nom, ne ferait pas constitution d'avoué, mais déclarerait s’expédier par lui-méme ? — I, 3a, 6. 303.
58. — Le préfet et les administrations publiques, agissant au nom de l’Etat, doivent-ils aussi constituer avoué dans les exploits d’ajournement qu’ils font signifier?— 1, 345, Q. 304 1er.
59. — Quel est le motif de l’élection de domicile prescrite par l’art. Cl, et quels sont les résultats de celle élection?—!, 346, O.
304 quat.
60. — Le demandeur qui élirait un autre domicile que celui de l’avoué qu’il constitue pourrait-il choisir ce domicile hors du lieu où siège le tribunal? — I, 345, Q. 304.
61. — La nullité résultant du défaut de constitution valable d’avoué est-elle couverte par la signification faite par l’avoué du defendeur au véritable avoué du demandeur?
—I, 344, Q. 302 lcr.
§ IV. — Nomt, demeure el immatricule de Fhuittier.
62. — L’huissier, devant indiquer sa demeure, doit-il indiquer en même temps la rue et le n° de sa maison ? Q. 305, I, 347.
63. — L'immatricule, la date, le parlant A, doivent-ils être nécessairement écrits de la main de l'huissier ? Q. 305 ter, I, 348.
64. — Peut-on admettre les équipollents dans la mention de l'immatricule et de la demeure de l’huissier ? — Q. 305 auat. I,
65. —Exemples d’équipollents admis par la jurisprudence comme contenant une mention suffisante. — Ibid.
66. — Faut-il que l'huissier signe l'exploit? — Q. 305 bit, I, 347.
67. — La signature de l’huissier au bas de l'exploit peut suppléer au défaut d'indication de son nom dans le corps dil cet acte. —1,348 Q. 305 quai.
§ V . — ,Yo m i et demeure du défendeur.
68 — Le mot les nomt est-il restreint aux noms propres, ou comprend-il les noms eolectifs ? - Q. 387, I, 350,
69. — Doit-on indiquer les prénoms et la profession du défendeur? — Q. 306, I. 350.
10. — De ce que l’art. 61 exige que l’huissier ind ique la demeure du défendeur, s’ensuit-il qu'il y aurait nullité de l’exploit qui , au lieu du mot demeure, contiendrait le mot domicile ? Q. 308, 1, 352.
7t. — L’indication de la demeure du défendeur est-elle indispensable, alors même que l’exploit est signifié à domicile élu, ou i la personne même de l’assigné ? — Q 308 bit, I, 353. V
'12. — L’indication d’un double domicile, si l’un est le véritable domicile de l’assigné et que l’exploit ait été notifié à celui-là, îfiest pas une cause de nullité.-!, 352, Q. 308 t'n fin.
73. — Ou peut, comme dans les eas précédents, admettre, dans la mention de la demeure, des équipollents — Q. 308, I, 353.
§ VI. — Mention de la remue de la copie.
74. — La menliou de la remise delà copie est-elle rigoureusement exigée? — O. 308 1er, I, 354.
75. — Quelles sont, en général, les précautions qu’un huissier doit prendre pour satisfaire complètement à la disposition de l’art. 6!, qui exige que l’exploit contienne mention de la personne à laquelle la copie est laissée? — Q. 362, I, 421.
76. — En d’autres termes, comment la personne à laquelle l'exploit a été remis doit-elle être designée? — Ibid.
?7. — Si l’exploit destiné il plusieurs personnes habitant ensemble est remis, soit en une seule copie, s’il s’agit de mari et femme, soit en autant de copies qu’il y a de défendeurs. à une seule d’entre elles, sans désigner clairement laquelle, est-ll valable? — O 372 bit, 1 424.
78.— L’exploit qui mentionnerait que la remise a été faite a une terranlc-domcilique n'énoncerait-il pas implicitement, par l’addition de ce mol dometlique , que celte servante est celle de l’assigné?— I. 4*2, nol. ; 425, Q. 363.
79 — Quid s’il était seuletnenleiprimé dans l’exploit qu’il a été laissé à «ne dometliquel —I, 422, not. ; 425, Q. 363.