L’exploit qui mentionneréit le nom
EXPLOIT
de la personne à qui l’huissier a parlé, sans dire que copie lui eu a élé remise, serait-il valable ? — Q. 348 1er, I, 401 .
83. — Dans quelle partie de l’exploit doiton mentionner les noms et qualités de la personne à qui la copie en est laissée, et devrait-on l’annuler, si cette mention ne se trouvait pas directement à la suite du parlant à? — Q. 340, I, 336.
84. — Celle mention peut être suppléée par des équipollcnts. — I, 354, Q. 608 tir ; 427,
85. — Mais, à défaut de mention ou d’indication sullisante pouvant la remplacer, l’huis- fier serait-il recevable 4 prouver qu’il a remis la copie?— 1, 356, Q. 314.
86. — La mention peut-elle être écrite ou le parlant à rempli au crayon ? — I, 354, Q 308 ter.
87. — L’exploit donné à une commune ne serait pas nul, quoiquo le parlant à fût resté en blanc, si le visa du maire, apposé sur l'original • constatait qu’il avait reçu la copie. — Q. 308 ter. I, 334.
88. — Si la personne trouvée au domicilede l'assigné refusait de donner a l'huissier les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire la mention des rapports qu'elle aurait avec celui-ci, cet olllcier ministériel pourraitil suppléer à cette mention par celle de l’interpellation qu’il lui aurait faite, et de sa réponse ? — Q. 309, 1, 355.
89. — L’huissier est-il tenu de mentionner sur l’original de l’exploit la réponse de celui 4 qui il remet la copie ? S’il mentionne cette réponse, fait-elle foi jusqu’à inscription de faux ? — Q. 311 bit, I, 357.
g VII. — Objet et moyens de la demande.
90. — Si l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens se trouvaient dans le procès-verbal de nnn-conci iation , dont copie serait donnée en tête de l’exploit, y auraitil nullité de cet exploit, s’il ne répétait pa9 cet objet et cet exposé? — Q. 312, I 357.
91 . — Il lie sudil pas pour être dispensé de motiver une demande, que l’objet en ait été précédemment débattu devant l’autorité administrative. -Ibid.
92. — Au surplus, la question de savoir si tel ou tel exploit est suffisamment libellé est abandonnée à l’appréciation des tribunaux.
-Ilid.
93. — Enoneiationsque doit contenir un exploit en matière réelle ou mixte.— I, 379, art. 64 et n° 54.
94. — Devrait-on prononcer la nullité d’un exploit qui ne contiendrait pas ces énonciations, si d’ailleurs l’héritage était désigné de manière qu’il ne fût pas présumable que le défendeur pût ignorer de quel héritage il s’agit? — Q. 331, I, 379.
95. — Faut-il nommer les propriétaires ou du moins les locataires ou fermiers des pro-
priétés auxquelles l’héritage tient ou aboutit? —Q 331 bu, I, 380.
96. — Pourrait-on réparer la nullité de l’exploit qui ne contiendrait pas les énonciations exigées par l’art. 64, en les signifiant par unacteposténeur, soit à la partie, soit à son avoué.— Q. 332, I, 380.
§ VIII.— Mention du tribunal compétent.
97. — ün exploit serait-il nul, s’il citait à comparaître devant le tribu ual de telle ville, sans indiquer si ce tribuual est un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce?—!, 358, Q. 313.