‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 235 sur 593 · Y aurait-il nullité dans l'ajournement · texte numérisé non relu

Y aurait-il nullité dans l'ajournement

ui n’indiquerait pas absolument le tribunal

eyant lequel le défendeur serait appelé, ou

qui indiquerait un autre tribunal que celui auquel appartiendrait légalement la connaissance de l'affaire?—!, 359, Q. 343 bit.

99. — Les équipollenlssont reçus ici comme pour les autres parties de l'exploit. — Ibid.

100. -Un exploit qui n'indiquerait pas lo local où le tribunal tient ses audiences seraitil nul?— I, 360, Q. 314.

§ IX .— Délai (1).

101 — L'exploild’ajournemonldoit, à peine do nullité, contenir l’iudicaliou du délai. — I, 314, art. 61 ; 36b, Q. 314 bit.

402. — Le délai est suffisamment exprimé, lorsque l'assignation est donnée à huitaine franche, augmentée d’un jour par trois myriametres.— 1, 360, Q. 314 bu.

403. — Dans le cas où il y a lieu à augnien ter le délai à raison des dislauces, si l’assignation était donnée seulement à comparaître a huitaine franche, l’exploit serait-il nul pour défaut d’indication suffisante du délai?-!, 363, Q. 319.

404. — L’exploit qui contiendrait simplement assignation aux délaie de la loi, seraitil valable?— I, 360, Q. 314 bit ; VI, 857, Q.34I2.

403. — Ces expressions délai de la loi ne sont-elles suffisantes pour la validité de l'exploit, que lorsqu’il s'agit d’assigner à comparaître au délai ordinaire de huitaine ; en sorte qu'il y aurait nullité de l’exploit, si l'on n’avait pas ajouté à ces expressions génériques celles-ci : outre un jour par 3 myriamilret de dittance? — Q. 348, I, 363.

106. — Si, d’après la jurisprudence, on décide que les expressions délaie de la loi sont insuffisantes pour la validité de l’exploit, cette décision s'appliquera-t-elle dans le cas où l'exploit concerne un défendeur étranger ? — Q. 313, I, 362.

107. — Un exploit portant assignation a comparaître apréi le délai expiré serait-il nul ? -Q. 316, I, 362.

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EXPLOIT

108. — Quiil do l’exploit donné ii comparaître à la première nudicuee utile? — Q.

109. — Lorsque la loi a indiqué un délai particulier puur comparaître, comme, par exemple, dans l’eSJtèce de l’art. 193, Cod. proc. riv., où le délai n’est que de 3 jours et dans une foule d'autres cas oii il est aussi (ilus court que le délai ordinaire, l’assignation donnée dans le délai de la loi remplira-t-elle également le but que le législateur s'est proposé ? — Q. 320, I, 363.

110. — L’exploit est-il nul si l’assignation indique un délai moins long que relui qui est fixé par la loi ? — Q. 321, I, 361.

111. — Quid, si au contraire, l'assignation indique un délai plus long ? — Q. 322, I ,

112. — Mais du moins le demandeur ne pourrait-il pas, à l’expiration du délai donné par la loi, et arant l'échéance de celui donné par l’assignation, obtenir défaut contre le défendeur ? - Q. 323, 1, 367.

11.7.— Le demandeur pourrait-il réassigner le défendeur à comparaître à l’échéance du délai légal, qui commencerait à courir du jour de la première assignation ? — Autrement pourrait-il réassigner à comparaître au jour auquel devrait échoir le délai légal qu’il aurait excédé dans sa première assignation?

114. — Le défendeur qui aurait été assigné à un délai trop long, et qui croirait avoir intérêt à faiie prononcer promptement sur l’objet de la demande, pourrait-d anticiper, en constituant avoué et poursuivant l’audience 4 l’échéance du délai légal ? — Q. 325, I,

115. — Quand l’assignation est donnée à un domicile élu, le délai doit-il être calculé d’après la distance de ce domicile au lieu où siège le tribunal, et non d’après celle du domicile réel ? — Q. 326, I, 369.

116. — Si le jour de la comparution est indiqué par le quantième du mois et par le jour de la semaine, et que que ces indications ne concordent pas, l’exploit est-il nul ? — Q. 323 bit, I, 369.

117. — L’ajournement est-il nul , lorsqu’il contient assignation pour un jour férié ? — Q. 326 bit, I, 371.

118. — Un exploit, une sommation, ou tout autre acte fait à personne ou à domicile, qui n’indiquerait que le délai général sans énoncer la fran:hise ni l’augmentation à raison des distances, serait-il valable? — Q. 3412, VI, 857.

SECTION III. — En quel lieu et à quelle

personne lei exploits doivent être remis.

S I".— En quel lieu.

119. — Un exploit peut-il être valablement signifié îi la personne, en quelque lieu qu’on a trouvé, par exemple dans une église, dans

l’auditoire d’un tribunal, à la bourse, etc.? —I, 395. Q. 346.

120. — Pourrait-on remettre la copie à la personne assignée trouvée au domicile d’un tiers? — Q. 347, 1, 396.

121 . — Est-ildcscasoùune personne puisse être indifféremment assignée, soit dans un lieu, soit dans un autre, parce qu’elle serait censée avoir deux domiciles ? — Q. 350, I,

122. — L’exploit serait-il valablement posé au domicile d'un fondé de pouvoirs? — Q.

353 bis, I, 405.

123. — L'assignation donnée 4 un nouveau domicile serait-elle valable, quelle que fût la brièveté du temps depuis lequel il aurait été établi ? — Q. 354, I, 406.

124. — Si le demandeur, ignorant le changement de domicile, fait assigner le défendeur au précédent domicile, l'assignation sera-t-elle valable ? — Q. 355, I, 407.

125. — Est-il une époque à laquelle le demandeur ne peut plus être présumé ignorer le changement de domicile du défendeur? — I, 408, nol.

126. — Si un exploit était signifié aujnéme domicile qu’un précédent exploit , la partiu , qui n'aurait pas opposé la nullité de celui-ci, pourrait-elle conclurai l’annulation du secoud, par le motif qu’elle n’aurait pas son domicile dans le lieu où l’exploit aurait été signifié ? — Q. 356, 1, 413.

127. — Si les créanciers de celui qui est partie dans un acte forment une demande, comme exerçant les droits de leur débiteur, peuvent-ils assigner au domicile d élection

'stipulé dans ce même actep— 1. 406 Q.354 bis.

128. — Les militaires doivent-ils être assignés au lieu où serait leur régiment ? — O.

129. — Les marins doivent-ils être assignés à bord du vaisseau ou au lieu où ils sc trouveraient?— Q. 352, I, 404.— V. infrà, n» 159.

130. — Si le marin ou le militaire n’avait aucune demeura autre que son bâtiment, ou le lieu de résidence de son régiment, et qu’on ne lui connût aucun dominle ancien, où devrait-on l’assigner ? — Q. 353, 1, 404.

131. — Peut-on signifier un exploit à la prison où l’assigné serait détenu ? — Q. 358, I, 414. — V. infrà, n° 160.

132 — Eu quel lieu l'exploit portant assignation 4 un individu condamné au bannissement peut-il être notifié ?— I, 4l3, Q.357.

133 — En quel lieu doit être assigné celui qui n’a ni résidence, ni domicile connus en France. — J, 448, Q .37 1 bis. — \. infrà, n°176.

134. — Si un huissier ne trouve pas la demeure d’une personne au lieu où elle s’est donné domicile, doit-il, 4 peine de nullité , afficher une copie de l’exploit 4 la principale porte de l'auditoire du tribunal ou la demande est portée et en donner une seconde au procureur du roi ? — Q. 371, 1, 448.

Dit

435. — Il n’est pas nécessaire que l’huissier dresse préalablement un procès-verbal constatant l'inutilité de ses recherches. — I, 448, not.

436. — Où doivent être assignés les Français habitant hors du continent ou établis chez l’étranger?— I, 450. Q. 373.

437. — Celui qui habite le territoire français, b oiV du confine, t, est-il valablement assigné en son domicile, parlant h sa personne?— I. 453, Q. 373 bis.

438. — Si l’assignation à donner concerne ceux qui habitent le territoire français hors du continent, ou ceux qui sont établis chez l’étranger, la copie peut-elle être remise au parquet du procureur du roi? — I, 455, Q.

§ II. — A quelle personne.

439. — L’exploit serait-il valablement remis par l’huissier, hors du domicile, à un individu qui lui aurait dit ou qu’on lui aurait dit être celui auquel cet acte s’adresse ? — Q.

440.,.— Ou, dans le domicile, à une personne qui dirait avoir qualité pour recevoir la copie , mais qui , en réalité, ne l’aurait point?— Ibid,

444. — L'exploit laissé à un enfant, parent ou serviteur de l’assigné, serait-il nul ? — Q. 359, 1,445.

442. — La copie d’un exploit est-elle valablement laissée à un parent de l’assigné trouvé accidentellement dans son domicile. — Q. 360 bis, 1, 418.

443. — L’exploit serait-il valablement ro- | mis aux parents ou serviteurs de l’assigné trouvés hors de son domicile ? — Q. 360 ter,

444. — Un clerc, un secrétaire, un commis, sont-ils considérés comme des serviteurs, en sorte que l’huissier pourrait leur remettre valablement la copie? — Q. 364, I, 449.

445. — Quid du jardinier du château où l'assigné a son domicile?— Ibid.

446. — Un exploit, qu’il s’adresse au propriétaire ou au locataire d’une maison, est valablement remis au portier de cette maison. —I, 449, Q. 364.

447. — Mais lorsqu’il y a diversité d'intérêts, soit entre le propriétaire de la maison et ses locataires, soit entre ces locataires, et que l’exploit remis au portier est relatif aux contestations qui les diviscut, ce dernier peut-il en ce cas être considéré comme le serviteur de celui auquel l’exploit est signifié? — Q. 361 bis, I, 420.

148.— Avant de remettre la copie au portier, l'huissier ne doit-il pas s'adresser à la partie de la maison habitée par l’assigné? — I, 419. not.

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