‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 236 sur 593 · Les exploits qui, aux termes de l’art · texte numérisé non relu

Les exploits qui, aux termes de l’art

69 , doivent être adressés au fonctionnaire public représentant l’assigné, peuvent-ils aussi ùlre laissés à leur domicile, entre les mains

de leurs parents, serviteurs et employés?— I,

445, Q. 370 noc.

150.— La disposition de l'article 68, qui veut que l’exploit ne soit laissé au domicile qu’aulant qu’on retfeontre un parent ou un serviteur de l’assigné, doit-elle être appliquée avec une telle rigueur qu’on ne puisse admettre aucune exception.? — Q. 36Q, I,

451. — Est valable l’exploit remis au domicile de l’assigné, en parlant au serviteur d’un frère qui cohabite avec lui. — Ibid-- et not.

452. — Est valable l’exploit remis à la personne qui habile avec l’assigné , quoiqu’elle ne soit pas son parent, ou au domestique de celte personne.— I, 446, not.

453. — Mais est nul l’exploit laissé au locataire en sa qualité de cohabitant de la maison, ou au receveur ou à l'agcut d’affaires de l’assigné.— I, 416, not.

154. — Il en est de même de l’exploit remis au locataire d'une maison pour le propriétaire de cette maison, et vice versà. — l, 417, not*

455.— Un exploit est valablement notifié à un locataire d’un liotel garni , en parlant au maître ou à la maîtresse, ou môme à un domestique de cet hôtel. — I, 447, not.

156. — Toute personne qui habite la môme maison que l’assigné et doit être réputée sou commensal peut recevoir l’exploit qui le concerne— I. 447, not.

157 —Mais est nul l’exploit remis à la personne parente, serviteur ou commensale du défendeur, si cette personne a un intérêt notoirement opposé à celui de ce dernier, — I, 44-7, not.

458. — Spécialement, la notification faite à la femme de l’acte de dépôt au greffe du contrat de vente de l’immeuble grevé de l’hypothèque légale est nulle, si elle est faite au domicile conjugal parlant au mari. — Ibid.

459. — Lorsqu’un exploit est posé à bord d’un vaisseau, faut il qu’il soit laissé au marin môme qu’il concerne? ne peut-il pas être remis h un marin du bord?— 1, 404, not. 2. — V.

suprà, n® 429.

460. — L’exploit remis dans une prison ne peut être laissé qu’à la persoune elle-même. — I, 444, Q. 358.— V. suprà, n® 434.

461. — Mais il serait valablement remis aux parents ou serviteurs trouvés au domicile réel du détenu. — Ibid.

462. — L’huissier est-il tenu de requérir la signature des parents ou des serviteurs à qui il remet la copie ? — Q. 363 bis, I, 426.

463. — Quand un exploit est signifié à un domicile élu, la copie doit-elle être remise, en l’absence de la partie, de ses parents ou serviteurs, au voisin ou au maire, ainsi

u’elle le doit être lorsque l’exploit est fait au omicile réel ? — Q. 366, I, 430.

104. — A quelle distance faut-il que deux iudnidus habitent pour qu’ils puissent être considérés connue voisins, de telle sorte que l’on ne puisse contester celte qualité à celui

EXPLOIT

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