‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 247 sur 593 · Délai fixé pour appeler en garantie — 11,252, art · texte numérisé non relu

Délai fixé pour appeler en garantie — 11,252, art

40.- Le garant qui n’a pas été appelé en cause dans le délai de huitaine de la demande originaire, peut-il en oxcipcr pour demander son renvoi? - Q. 764, II 253.

■44 Le même délai courrait-il si la demande originaire ne contenait pas les faits qui peuvent donner lieu 4 la garantie ? — Q. 765, U, 254.

. 42.— Délai dans lequel doit s'effectuer l’action, eu sous-garantie. — II, 254, art. 476 et n“ 434.

4 3.— Prorogation dii délai si le défendeur est dans les délais pour faire inventaire el délibérer.— IL 254, art. 477 et n° 135.

44.— La disposition de l’art. 477 s’applique-t-elle au garant qui aurait à mettre uu sous-garant en cause, comme au défendeur Originaire qu’elle désigne exclusivement ? — Q. 767, II, 235.

4 5.— Doit-on conclure îles art. 476 et 477 qu'on ne puisse appeler des garants après les délais qu’ils prescrivent ?— Q. 766,

46.— L'expiration des délais n’empéche point qu’on ne puisse dès à présent poursuivre les garants; mais le jugement de la demandé principale ne peut plus être retardé.

— If, 255, art. 478, etn° 4 36.

17. — Les causes des mineurs, ou autres causes privilégiées, admettraient-elles une exception à la rigueur de l'art. 478,— II, 255, not. ; 256, Q. 768

18. — La demande en garantie formée après le délai ne pourrait-elle néanmoins être jugée avec la demande principale , si

toutes deux étaient en état ? — Q. 768 bis:

49 —Quand il doit être statué sur la dedemande principale, si le défendeur a appelé ungarant. -Il, 256, art. 479; 257, n” 437.

20 . — Devant un tribunal de commerce comment doit se faire In déclaration d'appel en garantie ? — Q. 769 bis, II, 257.

21 . — Celle des parties principales qui croit avoir des motifs sufiîsaDls d'assigner et de mettre en cause une tierce personne, n’a point à demander la permission de l’assigner; l’événement de l’action qu’elle a la faculté de diriger est à ses risques.-— II, 252, not., 1°.

22. — Comment faut-il procéder lorsqu’un garant mis en cause dans les délais ne comparait pas ? — Q. 769, II, 257.

23 — La demande en garantie ne pouvant être jointe à la demande principale quand le garant n’a pas été assigné dans les délais, en résulte-t-il que le demandeur pourrait faire rejeter l'intervention volontaire du garant dans l'instance?— Q. 770, II, 257,

24.— Quand le demandeur soutient qu’il n’y a pas lieu au délai pour appeler garant , comment se forme cet incident ?— H, 258.Q .

25. — En quels cas il peut être suscité. — II, 258, ii“ 138 el not. 4 .

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