Le tribunal peut-il proroger le délai
-y. 874, II, 389.
33. - La réponse ou déclaration du défendeur peut-elle être donnée sous condition ou restriction ? — Q. 875, 11, 389.
54. - La déclaration d’eutendre eu tel tent une énonciation insérée dans la pièce, mais sans ajouter que l’on veut se servir do celle
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pièce, ufTit-olle pour remplir levait! de l'art. 210? — Q. 880, II. 392.
55.— Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce pourrait-il , avant qu'elle eût été rejetée par jugement, rétracter la déclaration qu’il aurait faite? — Q. 870. Il, 390.
50. - Si au contraire, le défendeur avait déclaré qu’il entendait se servir delà pièce , pourrait-il rétracter celle déclaration ? O.
817 il, 390.
57. — Lorsque le pouvoir en vertu duquel un mandataire agit en justice est argué de faux, est-ce le mandataire qui devient partie principale, et auquel seulement il appartient de soutenir la validité du mandai ? — Q. 879, U, 390.
58. — Le cessionnaire des droits résultant d'un acte peut-il déclarer lui-mème qu’il entend se servir de cet acte si son adversaire l’a argué de faux et a sommé le cédant de faire cette déclaration?— Q. 879 bit, 11, 392.
59. — Conséquences de ce que le défendeur n’a fait aucune déclaration ou a déclaré qu'il ne voulait pas se servir de la pièce. — II, 393, art. 317 et n° 175.
60. — Lorsqu’un des époux attaque l'acte de mariage par la voie du faux incident, si le défendeur garde le silence, l’acte doit-il être rejeté cotnme faux ? — Q. 880 bit, 11 ,
6t.— Si l’affaire est en état, la partie peutelle tout à la fois sommer d’audience pour faire rejeter la pièce, et pour obtenir que ses conclusions au fond lui soient adjugées? — Q. 882, II, 395.
62. — Le ministère public doit-il être entendu avant le jugement qui prononcera le rejet de la piece ? — Q. 881 , II, 394.
g IV. — Forme el admission de la demande en
interitàion de faux. — De la remite ou apport Jet pièces arguée t de faux. — Délai.
63. — L’iuscriplion de faux se fait par un acte de déclaration au greffe signé du demandeur ou de son fondé de pouvoir spécial. — II, 395, art- 218; 396, n« 176.
64. — L’avoué du demandeur peut-il être lui-même le fondé de pouvoir de ce dernier h l’effet de passer la dérlaration d’inscription?— Q. 885, II, 398.
65. — Lorsque l’inscription de faux a été contradictoirement admise, le défendeur n’est plus recevable à contester l'authenticité du pouvoir spécial.— II, 396, mit., 3".
(56.— Quand l'appelant a sommé les intimés de déclarer s’ils entendent se servir des pièces qu’il arguë, et que, d’après leur réponse affirmative , il n’a point fait la déclaration prescrite par l’art 218 Cod. proc. civ., il est réputé avoir abandonné l'instance en faux incident.— II, 395, not., 1°
67. — Est-il un délai dans lequel le demandeur doive faire au greffe la déclaration d’entendre s’inscrire en faux? — Q. 854, II, 398.
68. — La procuration doit-elle être annexée à l’original de l’acte d’inscription?— Q. 887,
Il 3y<)
69. — Si plusieurs demandeurs comparaissent tous ensemble au greffe; pour former dans le même procès une inscription de faux contre une ou plusieurs pièces, le greffier doit-il dresser aulaut de procès-verbaux qu'il y aura d'inscriptions ?— Q. 889, II, 399.
70. — Quel serait l’effet de l’omission des formalités prescrites pour l'acte d’inscription par l'art. 218 ? - Q. 888, II, 399.
71. -Le juge peut-il refuser d’admettre l’inscription ? — Q. 890, II, 399.
72. — Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux contre un acte privé peut-elle se désister de cette déclaration, pour en revenir & l'exécution pure et simple Je l’art. 1323, Cod. civ., et se borner à déclarer ne pas reconnaître ou dénier l’écriture ou la signature de l’acte contre lequel elle avait entendu s’inscrire en faux? — Q. 883, II, 397.
73. — Obligations imposées au défendeur après la signification du jugement qui admet l'inscription. — II, 401 , art. 219, n° 177.
74. Le délai de 3 jours pour déposer au greffe la pièce arguée doit-il être augmenté è raison des distances? - Q. 891, II, 401.
75. — Doit-on considérer comme fatal et péremptoire le délai donné pour faire laremise delà pièce arguée? — Q. 892, II, 402.
76. — La date de l’apport au greffe peut être constatée par le reçu d’un commis du greffe, en l’absence du greffier. — II, 401, not., 2°.
77. — si le dépôt prescrit par l’art. 219 n'a pas eu beu, par la faute de l’avoué, il doit être condamné aux frais de l’incident. — il, 401, not., 1”.
78. — Cequepcut faire le demandeur, faute de la remise dans le délai par le défendeur de la piece arguée de faux. — 11, 403, art.
220 et n n 178.
79. — Quel intérêt le demandeur peut-u avoir à se charger do faire admettre la pièce, au lieu d'en poursuivre le rejet? — Q. 393, II. 403.
80. — En quelle circonstance est-il possible que le demandeur use de la faculté de faire remettre la pièce? — Q. 894, II, 404.
81 —De l'apport de la minute des pièces arguées de faux, et comment les fonctionnaires publics ou autres dépositaires peuvent être contraints de l’opérer. — II, 404, art.
82. - Les jugea sont tonus d’ordonner l’apport devant eux, lorsqu’il est demandé, de l’original d’un titre dont on produit uue copie authentique, quoiqu'on ne se soit pas inscrit en faux contre cette copie.— II, 404, not. 2, ï*.
83. — La partie qui a pour adversaire le greffier du tribunal où l’affaire est pendante peut s'opposer è ce que les minutes du notaire dont l’apport est demandé par la partie adversaire Soient déposées au greffe; dans cc
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cas, le dépôt peut se faire au greffe de la justice de paix.- Il, 404, nol. 2, 1”.
84. — Si le juge-commissaire ne peut d'office ordonner l’apport de la iniuule de la pièce arguée, se peut-il pas du moins, s'il juge cet apport nécessaire, en référer an tribunal qui l'ordonnerait ? — Q. Kilo, II, 400.
85. — Le demandeur en faux ne peut-il se pourvoir que vers le juge-commissaire afin de faire apporter la minute de la pièce arguée ? -Q. 896, II, 405.
86. — Le défondeur doit-il être appelé pour voir statuer le juge-commissaire sur l'apport de la minute ? — Q. 897, II, 400.
87. — Si le juge commissaire, auquel la loi donne la faculté de refuser ou d’ordonner l’apport, ne voulait pas prendre sur lui de prononcer à ce sujet, pourrait-il eu référer au tribunal? — Q. 898, IL 406.
88. — Il peut être procédés la continuation de la poursuitedu faux, sans attendre l'apport de la minute. — II, 406, art. 222 et u° 180.
89. — Comment s’exécute la dernière disposition de l’art. 222, relativement aux divers cas dans lesquels la minute ne peut être apportée ? — Q.899, II, 407.
90. — Les tribunaux peuvent décider qu’il n’y a pas lieu de donner suite b l’inscription de faux contre la minute d’un acte, si le notaire qui en était censé dépositaire certifie que celte minute n'existe pas, et qu’elle ne se trouve pas même relatée dans le répertoire de son prédécesseur qui l’avait reçue. — 11, 406, not.
91. — De quel jour court le- délai dans lequel les dépositaires d'une minute doivent en faire l’apport, quand celle mesure a été ordonnée.— II, 408, art. 223 et n° 181.
92. — Quel estlejugemcnl dont la signification sert de point lie départ à ce délai. — Q. 900. II, 408.
93. — Si l'ordonnance ou le jugement enjoignait au défendeur de faire apporter les pièces dans tel délai, l'apport devrait— il être fait nécessairement dans ce délai ? — Q. 901, II, 409.