IN SC 1U ET ION DE EAUX
4 4 5 . —Réponse «lu défendeur aux moyens de faux.— II. 417, art. 230.
416-117.' Le délai pour signifier la réponse aux moyens de faux est-il péremptoire?— Q. 913, 11/417.
1 1 8.— Le défendeur est-il obligé de signifier une réponse?— Q. 914, II, 418.
449. — S’il inlervenait'contrc le défendeur un jugement par défaut faute de plaider, pourrait-il y former opposition, en faisant signifier ses réponses? — Q. 91b, II, 418.
120. — Lorsqu’une inscription de faux contre un acte de révocation de testament a été admise, la pièce rapportée peut être rejetée du procès, si les parties n’ont pas comparu devant le juge-commissaire, et n’ont pas fourni de réponse aux moyens de faux.— II, 417, not., 2.
421. — De l’admission ou du rejet des moyens. — II, 418, art. 231 ; 419, n» 189.
422. — Il n’est pas nécessaire, pour que l’inscription de faux incident puisse être admise, que la pièce arguée présente ellemême des signes extérieurs de dolou de faux.
—II, 449; not. 4, 2".
423. — Quelles sont les circonstances où il y a lieu K joindre les moyens de faux, soit 4 l'incident de faux, soit il la cause ou procès principal ; et, quand celte jonction a été ordonnée,, doit-on vider l’incident avant tout jugement, même préparatoire, sur le fond ? — Q.
424. — Lorsqu’au moment du jugement les juges se trouvent partagés, doit-on procéder conformément à l’art. 418 ? Ou l’opinion qui tend au rejet doit-elle faire jugement parce qu’elle est la plus douce? — Q. 918, II, 422.
425. - N'esl-ce que par le jugement qui statue sur l’admission des moyens de faux que le tribunal peut prononcer la suspension provisoire de l’exécution de l’acte authentique argué de faux? — Q. 924, II, 426.
126. -Le jugement qui prononce l’admission ou le rejet des moyens de faux est-il interlocutoire ou seulement préparatoire ? — Q. 917, II, 421.
127. — Les juges prononcent souverainement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux proposés par le demandeur; leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation.— II, 449. not., 1”.
128. — Le jugement qui ordonne la preuve des moyens de faux doit les articuler avec précision. La preuve de moyens non énoncés est interdite. — II, 426, art. 233 et n° 491.
129. — La preuve des moyens de faux se fera, devant le ju-'e-comiiiis, taut par titres que par témoins et par experts. — II, 422, art. 232 et n° 490.
130. -La nomination d’un juge-commissaire peut avoir lieu avant que le tribunal ait énoncé les moyens de faux sur lesquels il s’agit de diriger les témoins. — 11, 422, not.