Le tribunal doit-il nécessairement
ordonner les 3 genres de preuve ?— Q. 94 9,
432.— Si le tribunal avait ordonné cumu-' lativement les 3 genres de preuve, et que le emaudeur ne prouvât que par un seul ou eux d’outre eux, cela sullirait-il pour autoriser à déclarer la pièce fausse ? — Q. 920,
133.— Lorsqu’il s'agit d’atlaquer comme fausses les énonciations d’un acte authentique, la preuve tcslimouiale peut-elle être uule ordonnée, encore qu'il n’y ait aucun commencement de preuve par écrit, ni altération matérielle dans le corps de l'acte?— Q. 919 frit, 11, 424
434. — Lorsque te tribunal n'a ordonné qu’un seul genre de preuve, les parties peuvent-elles ultérieurement demander à être admises à employer l'un des genres qui ont été omis, ou le tribunal pourra-t-il ordonner d'ollire qu'il eu sera fait usage? — II, 423, not.
135. — L'enquête doit-elle précéder les opérations des experts? — Q. 928, II, 433.
136. — La preuve contraire il celle qui aurait été ordonnée par le jugement est-elle de droit ? — Q. 921, II, 425.
437. — Les experts ne peuvent en cette matière, à peine de nullité du jugement, être nommés quo d'office.— 11, 422, n° 490.
438. — Est-il des cas où l’on doive nommer d'autres experts que des experts écrivains ?
1 39 — Quand il n'y a lieu qu'à nommer des experts écrivains, le tribunal doit-ii nécessairement nommer des personnes professant l’art de l'écriture ? — Q. 923, II, 425.
440. — Forme dans laquelle doit se faire la preuve par experts. — II, 434, art. 236, n° 494.
441. — Il est permis aux experts commis pour constater un faux materiel de recourir à des pièces de comparaison, quoiqu’ils n'aictil à prononcer que sur une surcharge cl un grattage. — II, 426. not.
142. — Doit-on appliquer ici les dispositions des art. 204 et suivants, relatives à l'apport et à l’envoi des pièces par les dépositaires? — Q.
143. — Quel est le procès-verbal de présentation des pièces de comparaison, dont la remise doit être faite aux experts? — Q. 933 et 934 in fin., II, 435.
144. — Est-ce le tribunal ou le juge-commissaire qui doit indiquer les pièces de comparaison, lorsque les parties ne sont pas d’accord?- II, 435, Q. 934.
145. — Le trib. est-il lié par l’avis des experts sur les moyens de faux? — II, 436, Q. 925.
146. — Formalités à observer pour l’audition des témoins. — II, 427, art. 234 etn°192.
447 — Si les moyens de faux sont fondés sur ce que les témoins instrumentaires d'un testament n’oul pas assisté à la confection entière de cet acte, peut-on prouver ce fait par la déposition même deccs témoins?— Q. 926.